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Arrêté Royal du 04 septembre 2023
publié le 28 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, prolongeant l'accord de paix sociale 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203640
pub.
28/09/2023
prom.
04/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, prolongeant l'accord de paix sociale 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, prolongeant l'accord de paix sociale 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 18 janvier 2023 Prolongation de l'accord de paix sociale 2021-2022 (Convention enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 178387/CO/215) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail prolonge la convention collective de travail du 16 novembre 2021 (numéro d'enregistrement 169153/CO/215) contenant l'accord de paix sociale 2021-2022. La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2023 et se termine le 30 juin 2023.

Conditions de travail

Art. 3.Salaires bruts A partir du 1er janvier 2022, les salaires bruts barémiques effectifs augmentent de 0,4 p.c. pour les employés barémisés, soit ceux dont la fonction est reprise à l'article 3 de la convention collective de travail classification de fonctions du 21 mai 2008 (numéro d'enregistrement 88694/CO/215). Cette augmentation salariale brute de 0,4 p.c. peut être accordée sous une forme alternative, moyennant un accord au niveau de l'entreprise, lorsqu'il y a des organes de concertation, pour le 31 décembre 2021 au plus tard.

Art. 4.Prime corona Conformément à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une prime corona de 200 EUR est octroyée au niveau sectoriel selon les modalités suivantes : - Octroi au prorata sur la base de la fraction d'occupation; - Le calcul du montant se fait au prorata sur la base des prestations qui ont été effectuées au cours de la période de référence du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021; - Des suspensions sont assimilées aux prestations effectives, à l'exception de l'incapacité de travail de plus de trois mois (à compter du premier jour du salaire garanti), du crédit-temps à temps plein et du congé thématique à temps plein; - Délivrée par l'employeur au plus tard le 31 décembre 2021. Le coût total (charges sociales comprises) peut être récupéré auprès du fonds social de garantie du secteur.

Mobilité

Art. 5.A dater du 1er janvier 2022, l'indemnité vélo augmente et passe de 0,10 EUR à 0,12 EUR par kilomètre pour la distance aller-retour domicile-lieu de travail, sans préjudice d'arrangements plus favorables au niveau de l'entreprise, comme réglé dans la convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215).

Là où une indemnité vélo existe déjà pour au moins le montant susmentionné, ces entreprises ne doivent pas octroyer d'avantage compensatoire.

Formation et emploi

Art. 6.La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 169332/CO/215) se terminait le 31 décembre 2022 et est prolongée jusqu'au 30 juin 2023.

Un effort de formation sectoriel équivalant à 2 jours en moyenne par an et par équivalent temps plein était déjà prévu. Les partenaires sociaux prévoient la trajectoire de croissance suivante pour augmenter le nombre de jours de formation afin de contribuer à l'objectif interprofessionnel : - 2019-2021 : augmentation de l'effort de formation précité, soit jusqu'à 2,2 jours; - 2022-30 juin 2023 : augmentation de l'effort de formation précité à 2,5 jours.

Cette prolongation consiste entre autres en la poursuite des efforts de formation accompagnés par l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) et en une attention particulière pour les jeunes et les groupes à risque.

Primes d'encouragement flamandes

Art. 7.Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002.

Flexibilité

Art. 8.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation s'effectuera selon la procédure légale.

Travail faisable

Art. 9.Les activités sur le thème du travail faisable seront poursuivies au sein de l'IREC. Des mesures concrètes seront élaborées dans le domaine du travail faisable et de la convention collective de travail n° 104 sur la base d'une inventorisation des "bonnes pratiques".

Art. 10.Un groupe de travail paritaire examine l'actualisation de certaines conventions collectives de travail, en particulier : - la convention collective de travail du 2 juin 1975 relative au statut de la délégation syndicale; - la convention collective de travail du 29 août 2017 relative à la sécurité de l'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi; - la convention collective de travail du 12 février 2019 relative au paiement d'une allocation complémentaire au double pécule de vacances; - la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative au congé d'ancienneté.

Art. 11.Les partenaires sociaux approuvent l'importance de la diligence raisonnable ou du soin apporté à la chaîne et recommandent aux entreprises d'assumer leur responsabilité sociale en matière de respect des droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils demandent en particulier que l'on prête attention à des conditions de travail décentes et à des conditions de rémunération et de travail équitables.

Recommandation

Art. 12.Les partenaires sociaux conviennent de maintenir la recommandation du 26 juin 2019 sur les salaires de départ pour la durée de l'accord.

Paix sociale

Art. 13.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1. toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les travailleurs ou par les employeurs;2. les organisations de travailleurs et les travailleurs s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Dispositions finales

Art. 14.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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