publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au fonds de formation
4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au fonds de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au fonds de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 31 octobre 2013 Fonds de formation (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118355/CO/207)
Article 1er.La convention collective de travail du 21 mai 1991 (n° 27824/CO/207), modifiée par les conventions collectives de travail des 12 juillet 1991, 30 juin 1993, 15 juillet 1993, 20 juin 1995, 25 juin 1997, 4 mai 1999, 25 septembre 2001, 10 juin 2003, 25 juillet 2005, 26 juin 2007, 30 septembre 2009 et 1er juillet 2011, conclues en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est prolongée à durée indéterminée.
Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : "La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.".
Art. 3.L'article 2 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : "
Art. 2.Conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et en application de la loi du 7 janvier 1958 sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique conclut une convention collective de travail prorogeant à durée indéterminée un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" nommé ci-après "Fonds pour la formation professionnelle des employés de l'industrie chimique" et dont les statuts sont arrêtés ci-après.".
Art. 4.La première phrase de l'article 3 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacée par le texte suivant : "La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.".
Art. 5.L'article 8 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est complété comme suit : "Durant la première année d'occupation dans le secteur de l'industrie chimique, l'employé aura droit à un jour de formation relative à l'introduction générale/sécurité/prévention/ergonomie. Ce jour pourra, en concertation mutuelle et pour autant que cela ne perturbe pas l'organisation du travail, être éventuellement divisé en heures. Une attention particulière, dans le cadre des activités du fonds de formation, sera apportée à la formation en matière d'introduction générale, de prévention, de sécurité et d'ergonomie, en particulier pour les employés nouvellement embauchés.
Art. 6.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : "
Art. 11.Le fonds est financé par une cotisation patronale, déterminée par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque, entérinées dans une convention collective de travail, déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, sont dispensées de cette cotisation.".
Art. 7.L'article 14 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : "
Art. 14.Pour les dossiers introduits au fonds suivant les règles fixées par le comité de gestion, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a versé pour ses employés à partir du 1er janvier 2010, au titre de la cotisation de 0,15 p.c.
S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant maximum à recevoir du fonds de formation ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces entreprises au titre de la cotisation de 0,15 p.c., sauf exceptions approuvées par le comité de gestion du fonds de formation.
Par exception à ce qui est défini dans les deux alinéas précédents, le comité de gestion du fonds de formation peut toutefois décider, pour la durée de la présente convention collective de travail, qu'il prévoit un remboursement qui dépasse le montant défini dans les alinéas précédents et qui est en ce cas plafonné à 5.000 EUR par an selon des règles à déterminer par le comité de gestion du fonds de formation.
Par exception à ce qui est défini dans les trois alinéas précédents, le comité de gestion du fonds de formation peut, pour la durée de la présente convention collective de travail, conformément aux règles qu'il déterminera, décider d'accorder une intervention financière aux entreprises qui, comme prévu à l'article 11, ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque et les ont entérinées dans une convention collective de travail d'entreprise ou d'un groupe d'entreprises, déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.".
Art. 8.Durée La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commissions paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK