publié le 07 octobre 2013
Arrêté royal fixant les montants des rétributions dues pour la délivrance des habilitations de sécurité, des attestations de sécurité et des avis de sécurité
4 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant les montants des rétributions dues pour la délivrance des habilitations de sécurité, des attestations de sécurité et des avis de sécurité
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, les attestations de sécurité et les avis de sécurité, les articles 15bis et 22septies;
Vu l'avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, donné le 26 juin 2009;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 13 juillet 2009 et 11 avril 2013;
Vu les accords du Ministre du Budget des 17 septembre 2009 et 26 juin 2013;
Vu l'avis 47.488/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2010;
Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le montant de la rétribution à percevoir par l'Autorité nationale de Sécurité pour des personnes physiques s'élève à : 1° 150 euros, pour les habilitations de sécurité au niveau « Confidentiel »;2° 175 euros, pour les habilitations de sécurité au niveau « Secret »;3° 200 euros, pour les habilitations de sécurité au niveau « Très secret »;4° 30 euros, pour les attestations de sécurité et les avis de sécurité. Le montant de la rétribution à percevoir pour des personnes morales s'élève à : 1° 900 euros, pour les habilitations de sécurité au niveau « Confidentiel »; 2° 1.200 euros, pour les habilitations de sécurité au niveau « Secret »; 3° 1.500 euros, pour les habilitations de sécurité au niveau « Très secret ».
Art. 2.Le montant est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, 4°, qui entre en vigueur le jour qui sera arrêté par le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, O. CHASTEL