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Arrêté Royal du 04 septembre 2012
publié le 19 septembre 2012

Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des bandagistes

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service public federal securite sociale
numac
2012022335
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19/09/2012
prom.
04/09/2012
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eli/arrete/2012/09/04/2012022335/moniteur
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4 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des bandagistes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36nonies, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer;

Vu la proposition de la Commission bandagistes - organismes assureurs du 27 mars 2012;

Vu la décision du 18 avril 2012 de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 7 mai 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 19 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 51.778/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intervention est octroyée aux organisations professionnelles représentant les bandagistes dans les organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 2.§ 1er. Le montant annuel de l'intervention se compose de deux parties pour chaque organisation professionnelle représentative : 1° un montant de base par organisation professionnelle représentative;2° un montant complémentaire calculé selon la formule suivante : 25 euros x nombre de membres de l'organisation professionnelle représentative x le pourcentage de bandagistes actifs conventionnés. Ce pourcentage est fixé selon le rôle linguistique du dispensateur enregistré à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité si les organisations professionnelles représentatives sont linguistiquement scindées.

Le nombre de membres (chiffres de la dernière année précédant une période d'octroi de quatre années) doit faire l'objet d'une déclaration sur l'honneur, signée et introduite par la Présidence de l'organisation professionnelle représentatives auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Ce nombre ainsi que l'identité des membres seront contrôlés par un Huissier de Justice désigné par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national précité, sur base de listes informatisées qu'il demandera à l'organisation professionnelle. Seul cet Huissier de Justice aura connaissance de ces identités à seule fin de ce contrôle. L'Institut national précité n'y aura pas accès et recevra un constat de l'Huissier de Justice à l'issue du contrôle établissant que la déclaration sur l'honneur est exacte ou non. Cette dernière condition doit être remplie avant tout payement de montants. § 2. Pour l'année 2012 à 2015 incluse, le montant de base visé au § 1er, 1° est fixé à 80.000 euros par organisation professionnelle représentative et le montant complémentaire est fixé selon la formule reprise au § 1er, 2°.

En aucun cas, ces montants cumulés ne peuvent dépasser un montant de 350.000 € sur base annuelle. Si le résultat de l'application de la formule prévue sous le § 1er dépasse ce dernier montant, les montants à octroyer aux organisations professionnelles représentatives sont diminués proportionnellement pour ne pas dépasser ce montant. § 3. Pour les années 2013 à 2015 incluse, les montants visés au § 2 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année concernée. § 4. Lorsqu'une seule organisation professionnelle ou un seul groupement d'organisations est reconnu représentatif, le montant annuel se compose des deux parties suivantes : 1° le montant de base;2° un montant complémentaire calculé selon la formule suivante : 25 euros x nombre de praticiens du secteur concerné (excepté les pharmaciens agréés pour la petite bandagisterie) x le pourcentage de bandagistes actifs conventionnés.

Art. 3.L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation des organisations professionnelles représentatives dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.

Art. 4.Le montant annuel fixé conformément à l'article 2 est financé à charge des frais d'administration de l'Institut.

Art. 5.§ 1er. Le montant annuel alloué à chaque organisation professionnelle représentative en vertu du présent arrêté est versé par l'INAMI de la manière suivante : 1° 75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui concerne l'année 2012, dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge;2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par l'assemblée générale ont été transmis à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'organisation professionnelle représentative.

Art. 6.§ 1er. Les organisations gèrent la comptabilité conformément à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ou conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles. § 2. Les organisations professionnelles représentatives détiennent, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.

Art. 7.Si les comptes annuels visés à l'article 5, § 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 3, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à l'article 5, § 1er, 2°.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.

Art. 9.Notre ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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