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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 25 septembre 2002

Arrêté royal relatif à l'examen d'office des droits à pension dans les régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022743
pub.
25/09/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002022743/moniteur
moniteur
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4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif à l'examen d'office des droits à pension dans les régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 16, § 2;

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 5, § 4, inséré par la loi du 6 février 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/1976 pub. 03/03/2011 numac 2011000118 source service public federal interieur Loi modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants. - Traduction allemande fermer, et les articles 30 et 31, 3°, modifiés par la loi-programme du 22 décembre 1989;

Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, notamment l'article 6, alinéa 2;

Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "charte" de l'assuré social, notamment l'article 8, alinéa 2, modifié par la loi du 25 juin 1997;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes de pensions, notamment les articles 2, §§1 et 3, et 3;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, §§ 1er et 6, modifié par la loi du 3 mai 1999, et l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 10, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 février 2002;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 121, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juillet 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 24 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a lieu de conférer sans délai la base réglementaire à la procédure qui permet d'octroyer d'office à partir du 1er janvier 2004 la pension de retraite aux personnes qui ont exercé une activité de travailleur salarié ou de travailleur indépendant et qui atteignent, au plus tôt le 1er décembre 2003, l'âge légal de la pension; cette procédure doit pouvoir être entamée le 1er octobre 2002, date à laquelle elles doivent satisfaire à la condition de résidence en Belgique et les personnes intéressées doivent être averties de cette mesure le plus vite possible afin d'éviter qu'elles introduisent encore une demande de pension;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.913, donné le 29 juillet 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime des travailleurs salariés

Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 février 2002, est inséré un § 3ter , rédigé comme suit : « § 3ter . Est également examiné d'office le droit à pension de retraite de la personne qui a sa résidence principale en Belgique et atteint l'âge de la pension visé aux articles 2, § 1, et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 au plus tôt le 1er décembre 2003, à la condition que l'activité professionnelle exercée en cette qualité ait entraîné son assujettissement au régime de pension des travailleurs salariés.

La condition de résidence principale doit être remplie le premier jour du quinzième mois qui précède la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge de la pension visé à l'alinéa 1er.

La décision prise par l'Office prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de la pension visé à l'alinéa premier est atteint. ».

Art. 2.Au même article est inséré un § 3quater , rédigé comme suit : « § 3quater . L'examen d'office des droits à la pension de retraite, en application du § 3 entraîne également, le cas échéant, l'examen d'office des droits à la pension de survie lorsqu'une activité professionnelle relevant du régime de pension des travailleurs salariés dans le chef du conjoint décédé est constatée lors de l'instruction.

La décision de l'Office ne peut toutefois prendre cours avant la date prévue au § 3, alinéa 2. »

Art. 3.Au même article est inséré un § 3quinquies, rédigé comme suit : « § 3quinquies. L'examen d'office des droits à la pension de retraite, en application du § 3ter entraîne également, le cas échéant, l'examen d'office des droits à la pension de survie lorsqu'une activité professionnelle relevant du régime de pension des travailleurs salariés dans le chef du conjoint décédé est constatée lors de l'instruction.

La décision de l'Office ne peut toutefois prendre cours avant la date prévue au §3ter , alinéa 3. » CHAPITRE II. - Régime des travailleurs indépendants

Art. 4.L'article 121, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions de l'article 3, §§2, 3bis et 5, et de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, la demande de pension de retraite peut être introduite au plus tôt le premier jour du douzième mois précédant la date choisie pour la prise de cours de la pension de retraite. »

Art. 5.Un article 133quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 133quinquies . Lorsqu'une personne qui a sa résidence principale en Belgique atteint l'âge de la pension visé aux articles 3, § 1er, et 16, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, au plus tôt le 1er décembre 2003, ses droits à la pension de retraite de travailleur indépendant sont examinés d'office, à la condition que l'activité professionnelle exercée en cette qualité ait entraîné l'assujettissement obligatoire ou volontaire en vertu des lois qui ont régi la pension des travailleurs indépendants et en vertu de l'arrêté royal n° 38.

La condition de résidence principale doit être remplie le premier jour du quinzième mois qui précède la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge de la pension visé à l'alinéa 1er.

La décision de l'Institut national prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge visé à l'alinéa premier est atteint. ».

Art. 6.Un article 133sexies , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 133sexies . L'examen d'office des droits à la pension de retraite en application de l'article 133quater entraîne l'examen d'office des droits à la pension de survie, des droits à la pension de conjoint divorcé ou des droits en qualité de conjoint séparé lorsqu'une activité professionnelle relevant du régime de pension des travailleurs indépendants dans le chef du conjoint décédé, de l'ex-conjoint ou du conjoint séparé de corps ou de fait, selon le cas, est constatée lors de l'instruction.

La décision de l'Institut national prend cours : 1° lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, le premier jour du mois qui suit celui du décès du dernier conjoint.Elle prend néanmoins cours le premier jour du mois au cours duquel le dernier conjoint est décédé si celui-ci, au cours du mois de son décès, ne pouvait prétendre au paiement d'une pension de retraite octroyée dans le régime des travailleurs indépendants, dans un autre régime belge, dans un régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public; 2° lorsqu'il s'agit d'une pension de conjoint divorcé, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le divorce a été transcrit;3° lorsqu'il s'agit des droits de pension en qualité de conjoint séparé, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la séparation de corps ou de fait est intervenue. La décision de l'Institut national ne peut toutefois prendre cours avant la date prévue à l'article 133quater . »

Art. 7.Un article 133septies , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 133septies . L'examen d'office des droits à la pension de retraite en application de l'article 133quinquies entraîne l'examen d'office des droits à la pension de survie, des droits à la pension de conjoint divorcé ou des droits en qualité de conjoint séparé lorsqu'une activité professionnelle relevant du régime de pension des travailleurs indépendants dans le chef du conjoint décédé, de l'ex-conjoint ou du conjoint séparé de corps ou de fait, selon le cas, est constatée lors de l'instruction.

La décision de l'Institut national prend cours : 1° lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, le premier jour du mois qui suit celui du décès du dernier conjoint.Elle prend néanmoins cours le premier jour du mois au cours duquel le dernier conjoint est décédé si celui-ci, au cours du mois de son décès, ne pouvait prétendre au paiement d'une pension de retraite octroyée dans le régime des travailleurs indépendants, dans un autre régime belge, dans un régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public; 2° lorsqu'il s'agit d'une pension de conjoint divorcé, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le divorce a été transcrit;3° lorsqu'il s'agit des droits de pension en qualité de conjoint séparé, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la séparation de corps ou de fait est intervenue. La décision de l'Institut national ne peut toutefois prendre cours avant la date prévue à l'article 133quinquies , alinéa 3. » CHAPITRE III. - Dispositions communes

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 2 et 6, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre chargé des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

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