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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 04 décembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension à mi-temps à 56 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012985
pub.
04/12/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002012985/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension à mi-temps à 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension à mi-temps à 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 30 mai 2001 Prépension à mi-temps à 56 ans (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58491/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleur" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Prépension à mi-temps à 56 ans

Art. 2.L'âge de la prépension, conformément aux modalités fixées dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction de prestations de travail à mi-temps, est abaissé à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2003 à 56 ans pour les travailleurs ayant une carrière professionnelle de 25 ans et 8 ans d'activités consécutives dans le secteur.

Art. 3.La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail est adapté.

Art. 4.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur est calculée conformément aux dispositions prévues par la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 précitée.

Pour la détermination de la rémunération mensuelle nette de référence, la retenue de la sécurité sociale pour les ouvriers et les ouvrières est calculée sur base du salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.

La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées aux prestations du travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité du paiement ne dépasse pas un mois.

D'éventuelles retenues légales sont déduites de cette indemnité complémentaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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