publié le 30 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998 et 6 juillet 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, portant approbation de la convention collective de travail du 18 juin 1998 relative au barème des appointements minima pour le bassin industriel de Mons-Borinage
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998 et 6 juillet 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, portant approbation de la convention collective de travail du 18 juin 1998 relative au barème des appointements minima pour le bassin industriel de Mons-Borinage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998 et 6 juillet 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, portant approbation de la convention collective de travail du 18 juin 1998 relative au barème des appointements minima pour le bassin industriel de Mons-Borinage.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 18 juin 1998 et 6 juillet 1998 Minima pour le bassin industriel de Mons-Borinage (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48986/CO/209) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux employés et employées barémisé(e)s et barémisables, c'est-à-dire dont les fonctions répondent aux définitions du barème national, des entreprises du bassin industriel de Mons-Borinage ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Définitions Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par : « le bassin industriel de Mons-Borinage", le territoire de l'arrondissement administratif de Mons, à l'exception de Villers-Saint-Ghislain et Havré - communes fusionnées et qui appartiennent à la région du Centre; « la C.C.T. » : la convention collective de travail; « les employés » : les employés et employées.
Barème des appointements
Art. 3.La classification et la définition des fonctions du personnel appointé sont celles qui sont déterminées par l'accord national paritaire conclu en 1946.
Art. 4.Conformément à l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969) déterminant la hiérarchie des sources de droit, il est établi un nouveau barème des appointements minima des employés.
Les montants prévus par le barème régional, créé par la convention collective de travail du 9 mai 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 août 1990 (Moniteur belge du 21 septembre 1990) pour les différents âges qui sont devenus inférieurs à ceux du barème national sont ainsi adaptés selon ces derniers.
Les montants de ce nouveau barème régional des appointements, calculé au 1er octobre 1997, figurent en annexe de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Les montants de ce barème régional des appointements seront indexés en même temps que les appointements des employés barémisés et barémisables, en exécution de la convention collective de travail du 24 janvier 1974 liant les appointements à l'indice des prix à la consommation telle qu'adaptée en vertu de l'accord paritaire national du 15 mai 1997.
Art. 6.Pour les employés âgés de moins de 18 ans, le barème dégressif suivant est d'application : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 7.La rémunération brute minimum mensuelle garantie applicable aux employés du bassin industriel de Mons-Borinage, est celle fixée à l'article 4 de la convention collective de travail des 11 mai et 19 octobre 1987, conclue par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques concernant l'accord national 1987-1988 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1988 (Moniteur belge du 12 avril 1988).
Au 1er janvier 1998, le montant de cette rémunération brute minimum mensuelle garantie est fixé à 42 309 BEF pour les employés majeurs.
Plafond d'intervention dans les frais de transport
Art. 8.Le plafond des rémunérations donnant droit au remboursement des frais de transports est celui fixé à l'article 1er de la convention collective de travail sectorielle du 15 février 1973 relative à l'intervention de l'employeur dans le remboursement des frais de transport des employés. Conformément à l'accord sectoriel du 15 mai 1997, ce plafond est fixé à 91 000 BEF bruts par mois au 1er septembre 1997 et à 95 000 BEF à partir du 1er septembre 1998.
Entrée en vigueur
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1998. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Toutefois, elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la section paritaire régionale des employés des fabrications métalliques du bassin industrieel de Mons-Borinage.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail des 10 juin 1998 et 6 juillet 1998 Barème régional Mons-Borinage des appointements minimums des employés (*) à partir du 1er octobre 1997 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX