publié le 19 octobre 2026
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux emplois de fin de carrière (1)
4 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux emplois de fin de carrière (2028-2029) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux emplois de fin de carrière (2028-2029).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Brussel, le 4 octobre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 26 février 2026 Emplois de fin de carrière (2028-2029) (Convention enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 198637/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs qui relèvent de l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).
Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs que les travailleuses. CHAPITRE II. - Bases juridiques
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2025; - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - la convention collective de travail n° 180 du 21 octobre 2025 du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1er janvier 2028 au 30 juin 2029, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière
Art. 3.En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 180, pour la période allant du 1er janvier 2028 jusqu'au 30 juin 2029, la limite d'âge est maintenue à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir : - soit pouvoir justifier une carrière professionnelle de 35 ans en tant que travailleur salarié au sens de l'article 6, § 4/1 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné; - soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 6, § 5, alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date; - soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 6, § 5, alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date; - soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
Art. 4.En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail n° 180, pour la période allant du 1er janvier 2028 jusqu'au 30 juin 2029, la limite d'âge est maintenue à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou de 1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, à savoir : - être occupé dans une entreprise reconnue comme une entreprise en restructuration ou en difficultés; - la date de prise de cours de la réduction des prestations de travail est située dans la période de reconnaissance. CHAPITRE IV. - Prise de la réduction de carrière 1/5ème pour horaires non répartis sur cinq jours
Art. 5.Pour les travailleurs habituellement occupés dans un régime de travail qui ne s'étend pas sur cinq jours ou plus et qui souhaitent réduire leurs prestations de travail de 1/5ème, il est explicitement convenu que le droit à une réduction de carrière de 1/5ème-temps peut être pris de manière équivalente sous la forme d'une réduction de 1/5ème de la durée de travail hebdomadaire moyenne.
Pour les demandes pour lesquelles cela n'est pas organisationnellement possible, les entreprises ont la possibilité de les refuser par écrit et de manière motivée. Cette lettre recommandée doit être adressée au demandeur. Elle intervient dans le mois qui suit la notification écrite effectuée conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012.
Les modalités concrètes de cette réduction des prestations sont inscrites soit dans une convention collective de travail d'entreprise, soit dans un accord écrit entre l'employeur et le travailleur.
Cet article s'applique tant aux travailleurs qui, en application de l'article 8, § 7 de la convention collective de travail n° 103, accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 60 ans, qu'aux travailleurs qui, en application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 180, accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière. CHAPITRE V. - Indemnité complémentaire
Art. 6.Les travailleurs qui en application de l'article 8, § 7 de la convention collective de travail n° 103 accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 60 ans ou au-delà perçoivent une indemnité complémentaire de 60 EUR brut par mois, payée par l'employeur, en complément du salaire à 4/5èmes.
Les travailleurs qui en application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 180 accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà, perçoivent une indemnité complémentaire de 60 EUR brut par mois, payée par l'employeur, en complément du salaire à 4/5èmes.
Cet article s'applique également aux travailleurs qui bénéficient déjà d'un crédit-temps fin de carrière. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2028 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2029.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL