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Arrêté Royal du 04 octobre 2026
publié le 19 octobre 2026

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2026, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la délégation syndicale en exécution de l'accord sectoriel 2025-2026

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026202091
pub.
19/10/2026
prom.
04/10/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2026, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la délégation syndicale en exécution de l'accord sectoriel 2025-2026 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la délégation syndicale en exécution de l'accord sectoriel 2025-2026.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 5 mars 2026 Délégation syndicale en exécution de l'accord sectoriel 2025-2026 (Convention enregistrée le 7 avril 2026 sous le numéro 199080/CO/303.03)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma (SCP 303.03). § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins.

Art. 2.Objectif La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de l'accord sectoriel 2025-2026 du 10 février 2026.

La procédure d'installation d'une délégation syndicale au sein d'une entreprise n'est pas prévue dans la convention collective de travail du 29 janvier 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au statut de la délégation syndicale, enregistrée sous le numéro 61394/CO/303.03. La présente convention collective de travail vise à corriger cette absence de procédure.

Art. 3.Procédure d'installation d'une délégation syndicale L'article 8, § 2 de la convention collective de travail du 29 janvier 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au statut de la délégation syndicale, enregistrée sous le numéro 61394/CO/303.03 est remplacé par ce qui suit : "Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de travailleurs représentées à la Souscommission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, compte tenu du nombre de membres que la délégation syndicale doit comporter.

Pour désigner des délégués syndicaux (renouvellement du mandat ou création d'une délégation syndicale), les organisations syndicales envoient une lettre recommandée à l'employeur pour lui faire part de leur intention de créer une délégation syndicale et/ou de désigner un ou plusieurs travailleurs comme délégués.

Dans les 15 jours suivant la réception de cette lettre recommandée, l'employeur est tenu de répondre à cette demande par lettre recommandée.

En cas de réponse positive ou d'absence de réponse, le ou les syndicat(s) communique(nt) à l'employeur le(s) nom(s) de la ou des personne(s) désignées, qui jouira/jouiront dès lors de la protection prévue à l'article 13 de la convention collective de travail du 29 janvier 2002 (61394/CO/303.03) à compter de la réception de la lettre.

En cas de réponse négative et donc de désaccord sur une candidature, la partie la plus diligente peut s'adresser au président de la sous-commission paritaire, lequel convoquera la sous-commission paritaire endéans les trois mois.

La répartition des mandats s'effectue selon le résultat des élections sociales et, à défaut de celles-ci, en fonction du nombre respectif des "avantages sociaux" payés par organisation syndicale.".

Art. 4.Durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 5 mars 2026.

Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux organisations signataires.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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