publié le 16 octobre 2006
Arrêté royal déterminant le fonctionnement et les autres compétences du conseil d'administration d'APETRA, ainsi que des incompatibilités avec le mandat de membre du conseil d'administration d'APETRA
4 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal déterminant le fonctionnement et les autres compétences du conseil d'administration d'APETRA, ainsi que des incompatibilités avec le mandat de membre du conseil d'administration d'APETRA
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis aux accises, notamment l'article 26, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mai 2006 Vu l'urgence motivée par le fait que l'Etat belge est tenu, en vertu des obligations internationales, de détenir au moins 90 jours de stocks de produits pétroliers comme le précise dans la directive 68/414/CEE, modifiée par la directive 98/93/CE, et l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, fait à Paris le 18 novembre 1974 et sanctionné par la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie; que l'urgence découle également de la mise en demeure faite à la Belgique par l'Agence internationale de l'Energie à la réunion ministérielle du 5 mai 2005 et par la Commission Européenne par sa notification du 5 juillet 2005; que le Gouvernement estime très important que la Belgique soit aussi vite que possible en règle avec ses obligations internationales pour garantir le fonctionnement optimal du marché; que le Gouvernement décide qu'un nouveau système de stockage qui met le pays dans la possibilité de répondre qualitativement et quantitativement à ses obligations internationales doit entrer en vigueur en 2006; que le présent arrêté fixe le fonctionnement et les autres compétences du conseil d'administration d'APETRA, ainsi que les incompatibilités avec le mandat de membre du conseil d'administration d'APETRA; qu'il est dès lors urgent de prendre le présent arrêté;
Vu l'avis n° 40.527/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Le conseil d'administration est chargé de l'administration d'APETRA. § 2. A cette fin, le conseil d'administration assure les missions suivantes : a) la sélection, la nomination et la révocation des membres du comité de direction.Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent pas faire partie de ce comité de direction.
Si le comité de direction compte plus d'un directeur, le conseil d'administration accorde à l'un d'entre eux le titre de directeur général et il établit la répartition des tâches.
Le conseil d'administration détermine les règles relatives à la rémunération et aux autres conditions de travail du comité de direction. b) la présentation d'une liste de candidats-présidents dans laquelle le Ministre désigné le Président du conseil d'administration;c) l'approbation du contrat de gestion ainsi que toute modification de ce contrat;d) l'approbation annuelle d'un plan d'entreprise établi par la direction, ainsi que le rapport particulier visé à l'article 661, 6° du Code des sociétés, dont les projets lui sont soumis par la direction. Le plan d'entreprise concerne un plan pluriannuel progressif reprenant un plan d'achat et de vente, un plan de remplacement des produits et de stockage et un plan de financement y afférent. Les parties du plan d'entreprise concernant la mise en oeuvre des missions de service public sont soumises à l'approbation du Ministre pour être vérifiées en fonction des dispositions du contrat de gestion. Les autres éléments lui sont communiqués à titre d'information. e) L'approbation de l'inventaire et des comptes annuels soumis par la direction, y compris le bilan, le compte des résultats et l'explication relative au rapport annuel visé aux articles 95 et 96 du Code des Sociétés;f) l'établissement, en concertation avec la direction, du règlement d'ordre intérieur ainsi que la fixation des autres règlements;g) la fixation des règles spécifiques relatives à l'achat et la vente de propres réserves, à l'attribution de contrats de délégation et aux contrats de capacité de stockage; h ) la fourniture d'éléments objectifs pour une révision éventuelle de la formule de calcul et de chacun des éléments de cette formule pour le financement de la contribution d'APETRA; i) les autres compétences qui lui sont formellement attribuées par la loi et ses arrêtés d'exécution, par les statuts adoptés en vertu de l'arrêté royal et par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Art. 2.Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et ensuite aussi souvent que le Président l'estime nécessaire ou que trois membres, au moins, en expriment le souhait au président.
Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'agenda de la réunion. Elles sont envoyées au moins 5 jours ouvrables avant la réunion par lettre, fax ou tout autre moyen écrit. Le commissaire du gouvernement est convoqué de la même manière.
Art. 3.§ 1er. Les membres du conseil d'administration ont le droit de vote; le Président a seulement le droit de vote en cas de partage des voix. § 2. Des conclusions valables ne peuvent être prises que lors d'une réunion dans laquelle au moins 4 des membres du conseil d'administration (à l'exclusion du Président) sont présents. Si ce quorum de présence n'est pas atteint, une nouvelle réunion, convoquée dans le mois et avec le même ordre du jour, pourra délibérer et voter valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Pour autant qu'il n'en soit pas stipulé autrement dans les règlements d'APETRA, l'adoption d'une conclusion requiert la majorité simple. § 3. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres présents. Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par deux administrateurs.
Art. 4.§ 1er. Si un membre du conseil d'administration a un intérêt contraire direct ou indirect par rapport à une décision, un avis ou tout acte d'APETRA, il ne peut pas assister aux délibérations du conseil d'administration, ni participer au vote. Il doit en informer préalablement les autres membres du conseil d'administration, qui doivent le transcrire dans le procès-verbal de la réunion. § 2. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans les statuts de la société, le mandat du titulaire est incompatible avec le mandat ou les fonctions suivantes : 1° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;2° membres des Chambres législatives;3° membre du Gouvernement fédéral ou membre du cabinet du Ministre dont relève la société; 4° membre du Parlement d'une Communauté ou d'une Région;5° membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;6° Gouverneur d'une province, y compris le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand et les commissaires du gouvernement fédéral, portant les titres de gouverneur et de vice-gouverneur, institués dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, commissaire d'arrondissement ou membre de la députation permanente d'un Conseil provincial;7° membre du personnel statutaire ou contractuel de la société;8° bourgmestre, échevin ou président du centre public d'aide social d'une commune de plus de 30 000 habitants ou titulaire d'un mandat ou d'une fonction de plein exercice dans une intercommunale; Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions de l'alinéa précédent, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai d'un mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la société, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
Art. 5.Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN