Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 octobre 2006
publié le 20 octobre 2006

Arrêté royal relatif à la réorientation professionnelle des militaires

source
ministere de la defense
numac
2006007286
pub.
20/10/2006
prom.
04/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/04/2006007286/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la réorientation professionnelle des militaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, notamment l'article 99bis, § 1er, alinéa 4, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et alinéa 3, et § 5, alinéa 3, inséré par la loi du 20 juillet 2005; Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 2 janvier 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2006;

Vu l'avis 41.212/2/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les moments auxquels il faut prouver que les conditions pour être employeur partenaire sont remplies, visés à l'article 99bis, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, sont les suivants : 1° préalablement à la conclusion de l'accord de partenariat;2° annuellement dans le courant du mois de l'anniversaire de la conclusion de l'accord de partenariat.

Art. 2.Fait partie du groupe cible visé à l'article 99bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, et répond à la condition concernant le nombre minimal d'années de service actif, visée à l'article 99bis, § 2, alinéa 1er, 2°, de la même loi, et peut par conséquent introduire sa candidature pour une réorientation professionnelle vers un employeur partenaire du secteur privé, le sous-officier et le volontaire de carrière ou de complément, qui, au 31 décembre de l'année d'introduction de sa candidature, a accompli au moins quinze ans de service actif comme militaire ou candidat militaire du cadre actif, et le militaire court terme, à l'exclusion de celui qui au moment d'introduction de sa candidature : 1° est déjà sélectionné par un employeur public ou par un employeur partenaire du secteur privé, ou qui est déjà mis à disposition d'un employeur public;2° est retiré temporairement de son emploi;3° appartient à la catégorie de personnel des volontaires, et qui, à sa demande, est affecté dans un organisme international, sauf s'il se trouve à moins de 6 mois de son remplacement ou de son retour planifié;4° se trouve dans une des formes d'engagement opérationnel, visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1994 portant détermination des formes d'engagement opérationnel et des activités préparatoires en vue de la mise en oeuvre des Forces armées;5° a perçu l'allocation visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 juin 2000 accordant une allocation aux militaires chargés de tâches informatiques, pour autant qu'il exerce toujours de telles tâches au moment de l'introduction de sa demande;6° à sa demande a suivi la formation de conseiller en prévention aux frais de la Défense et qui exerce cette fonction;7° occupe la fonction d'infirmier, d'analyste en biologie clinique ou de kinésithérapeute. Le militaire visé à l'alinéa 1er, 5° à 7°, peut toutefois demander au directeur général human resources l'autorisation de faire partie du groupe cible. Tout refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre de la Défense.

Art. 3.La candidature pour une réorientation professionnelle doit être introduite par lettre recommandée à la poste auprès du directeur général human resources ou de l'autorité qu'il désigne, contre accusé de réception. La date de l'accusé de réception fait foi.

La candidature visée à l'alinéa 1er doit être introduite au plus tard à la date déterminée par le Ministre de la Défense.

L'occupation d'une fonction nécessitant un profil de compétences spécifique et rare, et le bon fonctionnement ou la continuité du service sont des critères pris en compte par le ministre de la Défense lors de l'appréciation de la candidature.

Art. 4.Le militaire réorienté professionnellement perçoit une prime de départ, dont le montant correspond à quatre fois le dernier traitement mensuel brut du militaire.

Le traitement visé à l'alinéa 1er comprend, le cas échéant, les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement. Ces allocations sont : 1° l'allocation de foyer ou de résidence;2° l'allocation de sélectionné;3° l'allocation de formation pour les adjudants et sous-officiers supérieurs du cadre actif, appartenant au niveau C;4° l'allocation de maîtrise pour les premiers caporaux-chefs;5° l'allocation de commandement. La prime de départ est payée le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le contrat de travail à durée indéterminée du militaire concerné a pris effet.

Art. 5.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

^