Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 octobre 2005
publié le 18 novembre 2005

Arrêté royal portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relative aux membres du personnel du secteur public

source
service public federal personnel et organisation
numac
2005002125
pub.
18/11/2005
prom.
04/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/04/2005002125/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relative aux membres du personnel du secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relative aux membres du personnel du secteur public, notamment l'article 3, modifié par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

Considérant que les récentes réformes des carrières dans la fonction publique fédérale nécessitent une actualisation des données statistiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les banques de données relatives aux membres du personnel, créées au sein des services publics visés par l'article 2 de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relative aux membres du personnel du secteur public, contiennent les renseignements individuels minimaux suivants sur la situation administrative et pécuniaire de chaque membre du personnel, éventuellement adaptés selon les règles applicables à la catégorie à laquelle le membre du personnel appartient : 1° Identification du service. - Code d'identification; 2° Données personnelles. - Numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, sous réserve d'autorisation d'utilisation dudit numéro d'identification; - Nationalité; - Sexe; - Date de naissance; - Domicile en quatre champs distincts (rue, n°, boîte, code postal); 3° Données administratives. - Numéro d'unité d'établissement (lieu d'activité); - Rôle linguistique; - Grade/Titre/Titre complémentaire; - Filière de métier/Famille de fonction; - Classification (personnel administratif; personnel scientifique; autre); - Catégorie de personnel (fonction de management ou d'encadrement; définitif; stagiaire statutaire; contractuel; autre); - Pourcentage normal d'activité, ou nombre d'heures prévues par rapport à un temps plein, ou mention spéciale pour travail à la prestation ou effectué selon un autre régime particulier; - Exercice de prestations réduites et motif (interruption de carrière mi-temps, convenance personnelle, raison sociale ou familiale, autre); - Motif d'absence de longue durée (interruption de carrière complète; disponibilité pour convenance personnelle; détachement dans un secrétariat, une cellule stratégique, la cellule de coordination générale de la politique, une cellule de politique générale ou un cabinet, stage dans un autre service public; mission; autre); - Pour les agents soumis à un statut : position administrative principale (activité de service, disponibilité, non activité, suspension, autre); - Pour les agents contractuels : motif d'engagement (besoins exceptionnels et temporaires; remplacement d'agents absents; tâches auxiliaires ou spécifiques; tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau; bénéficiaires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public; autre); 4° Données pécuniaires. - Echelle barémique; - Ancienneté pécuniaire utile (exprimée en années); - Allocation de compétences; - Prime linguistique; - Autre.

Art. 2.Les banques de données doivent être organisées de manière évolutive et pouvoir accueillir des informations complémentaires à celles définies à l'article 1er.

Art. 3.Les banques de données doivent pouvoir établir la situation du personnel à une date déterminée, particulièrement au 1er janvier et au 30 juin de chaque année, ainsi que, pour chaque membre du personnel, un historique des variables définies à l'article 1er.

Art. 4.L'Ordre judiciaire, le Conseil d'Etat, le Corps interdépartemental de l'Inspection des Finances, le Personnel militaire et la Police fédérale doivent communiquer au Ministre de la Fonction publique le relevé au 30 juin de chaque année de leur effectifs en personnel, ventilé en personnel définitif, personnel contractuel et personnel en non activité.

Art. 5.L'arrêté royal du 23 juin 1994 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relative aux membres du personnel du secteur public est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

^