publié le 01 décembre 2001
Arrêté royal portant le statut des membres du secrétariat du Conseil de la Concurrence
4 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant le statut des membres du secrétariat du Conseil de la Concurrence
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, notamment les articles 15 et 17, § 9, modifié par la loi du 26 avril 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 1999;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 mars 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2000;
Vu le protocole CS IV/P 59 du 21 décembre 2000 du comité de secteur IV;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le secrétaire et le secrétaire adjoint du Conseil de la Concurrence sont désignés pour une période renouvelable de cinq ans par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou son délégué.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint appartiennent à des rôles linguistiques différents.
Le Ministre, qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou son délégué désigne de la même manière des secrétaires suppléants.
Art. 2.Les désignations de secrétaire, secrétaire adjoint et secrétaires suppléants sont attribuées aux titulaires d'un emploi du grade de conseiller adjoint au Ministère des Affaires économiques.
Art. 3.Les désignations sont effectuées parmi les fonctionnaires qui sont titulaires d'un des diplômes visés à l'article 14 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, et/ou ceux qui peuvent justifier d'une expérience utile en rapport avec les désignations à conférer.
Art. 4.Le secrétaire, le secrétaire adjoint et les secrétaires suppléants ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
Art. 5.Une allocation annuelle de 2.726,83 EUR est octroyée aux fonctionnaires désignés en qualité de secrétaire et de secrétaire adjoint.
Pour la période située entre le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2001, le montant de « 110 000 BEF » est d'application au lieu du montant de « 2.726,83 EUR », mentionné à l'alinéa précédent.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation.
L'allocation est rattachée à l'indice pivot 103,14.
Art. 6.L'allocation annuelle prévue à l'article 5 pour le secrétaire ou le secrétaire adjoint est octroyée aux secrétaires suppléants proportionnellement à la période pendant laquelle ils remplacent le secrétaire ou le secrétaire adjoint.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE