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Arrêté Royal du 04 mars 2015
publié le 12 mars 2015

Arrêté royal portant l'agrément de la Caisse de compensation visée à l'article 220 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011106
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12/03/2015
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04/03/2015
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4 MARS 2015. - Arrêté royal portant l'agrément de la Caisse de compensation visée à l'article 220 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, l'article 220;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014 réglementant certains contrats d'assurance visant à garantir le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire, les articles 18, § 3, et 19;

Considérant qu'en date du 28 novembre 2014, les membres fondateurs de l'asbl Accesso, en constitution, ont introduit une demande d'agrément en tant que Caisse de compensation, visée à l'article 220 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances;

Considérant qu'en date du 15 décembre 2014, l'asbl Accesso a été constituée et que ses statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du 29 décembre 2014;

Considérant qu'en date du 19 décembre 2014, la FSMA a émis son avis sur la demande d'agrément en application de l'article 18, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 2014 réglementant certains contrats d'assurance visant à garantir le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire, et qu'elle ne s'est pas opposée à cet agrément, Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs;

Article 1er.Les statuts de constitution de l'asbl Accesso, numéro d'entreprise 0506.857.563, sont approuvés.

Toute modification de ces statuts est soumise pour approbation.

Art. 2.L'asbl Accesso est agréée comme la Caisse de compensation visée à l'article 220 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances.

Art. 3.Le règlement de compensation, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

Annexe à l'arrêté royal du 4 mars 2015 portant l'agrément de la Caisse de compensation visée à l'article 220 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances ASBL Accesso Règlement de compensation Le présent règlement est le règlement de compensation tel que visé à l'article 18, § 4, 2° de l'Arrêté royal du 10 avril 2014 réglementant certains contrats d'assurance visant à garantir le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire. Ce règlement décrit plus précisément le mode de répartition des différents coûts qui incombent à la Caisse de compensation en vertu de cette législation, ainsi que les rapports qui doivent être établis dans ce cadre. CHAPITRE I. - Définitions Artikel 1. Dans ce règlement de compensation, l'on entend par : 1° la loi : la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances;2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 10 avril 2014 réglementant certains contrats d'assurance visant à garantir le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire;3° le Bureau du suivi : le Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, §§ 1er et 2, de la loi;4° la Caisse de compensation : la Caisse de compensation visée à l'article 220 la loi;5° les statuts : les statuts de l'asbl Accesso définissant la création et le fonctionnement de la Caisse de compensation;6° contrat d'assurance : le contrat d'assurance tel que visé à l'article 224, alinéa 1er, de la loi. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Doivent participer à la Caisse de compensation et respecter le présent règlement de compensation : 1° les entreprises d'assurance proposant des contrats d'assurance en Belgique;2° les établissements de crédit et les entreprises hypothécaires proposant en Belgique des crédits hypothécaires contractés en vue de la transformation ou de l'acquisition de l'habitation propre et unique du candidat preneur d'assurance. Le fait qu'une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise hypothécaire soit ou non affilié(e) à l'asbl Accesso est sans incidence sur la nature de ses obligations vis-à-vis de la Caisse de compensation.

Art. 3.La Caisse de compensation a pour mission de répartir les coûts suivants entre les entreprises visées à l'article 2, 1° et 2° : 1° les frais de fonctionnement du Bureau du suivi;2° les frais de fonctionnement de l'asbl Accesso;3° les interventions de l'asbl Accesso dans les surprimes telles que visées à l'article 4 des statuts. L'ensemble de ces coûts sont répartis conformément aux dispositions de l'article 27 de l'arrêté royal et des chapitres III à V inclus du présent règlement. CHAPITRE III. - Répartition des frais de fonctionnement du Bureau du suivi

Art. 4.Les frais de fonctionnement du Bureau du suivi incluent notamment : 1° les indemnités du Président et des membres du Bureau du suivi, visées à l'article 12, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal;2° les coûts liés au secrétariat du Bureau du suivi;3° les coûts liés à la plate-forme électronique sécurisée, visés à l'article 1er, 12°, du règlement d'ordre intérieur du Bureau du suivi.

Art. 5.Au cours du deuxième trimestre de chaque année civile (année A), l'asbl Accesso demande aux entreprises d'assurance, aux établissements de crédit et aux entreprises hypothécaires le versement d'une contribution provisoire qui doit servir à couvrir les frais de fonctionnement estimés du Bureau du suivi pour l'année civile en cours (année A).

Les frais de fonctionnement estimés sont répartis comme suit : 1° 50 % à charge du secteur des entreprises d'assurance;2° 50 % à charge du secteur des établissements de crédit et des entreprises hypothécaires. Toute entreprise d'assurance visée à l'article 2, 1°, contribue au montant spécifié à l'alinéa 2, 1°. La contribution provisoire par entreprise d'assurance s'obtient en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de dossiers recevables que le Bureau du suivi a traités au cours de l'année civile précédente (année A 1) et qui visaient une décision de l'entreprise concernée, et le nombre total de dossiers recevables traités par le Bureau du suivi au cours de cette année civile. Si aucune estimation du montant précisé au deuxième alinéa, 1° n'est disponible, la contribution provisoire par entreprise d'assurance est égale à sa contribution définitive de l'année civile précédente (année A-1).

Tout établissement de crédit et toute entreprise hypothécaire visés à l'article 2, 2° contribue au montant spécifié au deuxième alinéa, 2°.

Cette contribution n'est pas calculée séparément mais est ajoutée au montant à répartir qui est dû sur la base du Chapitre IV du présent Règlement. Le mode de calcul de la répartition de ces coûts est identique à celui prévu aux articles 9 et 10.

Art. 6.Au cours du deuxième trimestre de l'année civile suivant l'année civile visée à l'article 5, alinéa 1er, (année A+1), l'ASBL Accesso établit un décompte sur la base des frais réellement exposés (au cours de l'année A) et les contributions provisoires sont régularisées.

La contribution définitive par entreprise d'assurance s'obtient en multipliant 50 % des frais de fonctionnement réels par le rapport entre le nombre de dossiers recevables traités par le Bureau du suivi au cours de l'année civile (année A) visée à l'article 5, alinéa 1er et visant une décision de l'entreprise concernée et le nombre total de dossiers recevables traités par le Bureau du suivi au cours de cette année civile.

La contribution définitive par établissement de crédit ou entreprise hypothécaire n'est pas calculée séparément mais est ajoutée au montant à répartir qui est dû sur la base du Chapitre IV du présent Règlement.

Le mode de calcul de la répartition de ces coûts est identique à celui prévu aux articles 9 et 10.

Les entreprises d'assurance dont le décompte présente un solde négatif paieront leur contribution à l'asbl Accesso dans un délai de trente jours suivant la réception du décompte. A l'issue de ce délai, et à la condition qu'elle dispose des fonds nécessaires, l'asbl Accesso procédera ensuite au remboursement des entreprises d'assurance dont le décompte présente un solde positif.

Art. 7.Les frais de fonctionnement inhérents au lancement du Bureau du suivi peuvent être avancés par Assuralia et Febelfin, respectivement à concurrence de 50 %. Ces avances seront remboursées par l'asbl Accesso dans un délai de 24 mois. CHAPITRE IV. - Répartition des frais de fonctionnement de l'asbl Accesso

Art. 8.Les frais de fonctionnement de l'asbl Accesso incluent notamment : 1° les frais inhérents à la bonne gestion, l'organisation et le contrôle de l'asbl Accesso, tels que visés à l'article 15 des statuts;2° les frais inhérents à la gestion journalière de l'asbl Accesso.

Art. 9.Au deuxième trimestre de chaque année civile (année A), l'asbl Accesso demande aux entreprises d'assurance, aux établissements de crédit et aux entreprises hypothécaires le versement d'une contribution provisoire qui doit servir à couvrir les frais de fonctionnement estimés de l'asbl Accesso pour l'année civile en cours (année A).

Les frais de fonctionnement estimés sont répartis comme suit : 1° 50 % à charge du secteur des entreprises d'assurances;2° 50 % à charge du secteur des établissements de crédit et des entreprises hypothécaires. Toute entreprise d'assurance visée à l'article 2, 1°, contribue au montant spécifié à l'alinéa 2, 1°. La contribution provisoire par entreprise d'assurance s'obtient en multipliant ce montant par le rapport X / Y où o X = le nombre de contrats d'assurance de cette entreprise d'assurance pour lesquels, au cours de l'année civile précédente (année A-1), une partie de la surprime était soumise au mécanisme de compensation de la Caisse de compensation; o Y = le nombre total de contrats d'assurance pour lesquels, au cours de cette même année civile (année A-1), une partie de la surprime était soumise au mécanisme de compensation de la Caisse de compensation.

S'il n'y a pas d'estimation disponible du montant visé à l'alinéa 2, 1°, la contribution provisoire par entreprise d'assurance est égale à sa contribution définitive de l'année civile précédente (année A-1).

Tout établissement de crédit et entreprise hypothécaire visé(e) à l'article 2, 1°, contribue au montant spécifié à l'alinéa 2, 1°. La contribution provisoire par établissement de crédit ou entreprise hypothécaire est égale à sa contribution définitive de l'année civile précédente (année A-1).

Les établissements de crédit et entreprises hypothécaires inscrits ou enregistrés dans le courant de l'année A par la FSMA (loi "relative au crédit hypothécaire" du 4 août 1992) ou ayant obtenu un agrément de la FSMA ou ayant été enregistrés par elle ( loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer "portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit" dans le Code de droit économique") paient la contribution minimale, comme précisé à l'article 6, fixée pour l'année A-1.

Art. 10.Au cours du deuxième trimestre de l'année civile suivant l'année civile visée à l'article 9, alinéa 1er, (année A+1), l'asbl Accesso établit un décompte sur la base des frais réellement exposés et les contributions provisoires sont régularisées.

La contribution définitive par entreprise d'assurance s'obtient en multipliant 50 % des frais de fonctionnement effectifs par le rapport X / Y où o X = le nombre de contrats d'assurance de cette entreprise d'assurance pour lesquels, au cours de l'année civile précédente (année A) visée à l'article 9, alinéa 1er, une partie de la surprime était soumise au mécanisme de compensation de la Caisse de compensation; o Y = le nombre total de contrats d'assurance pour lesquels, au cours de cette même année civile (année A), une partie de la surprime était soumise au mécanisme de compensation de la Caisse de compensation.

La contribution définitive par établissement de crédit ou entreprise hypothécaire s'obtient en multipliant 50 % des frais de fonctionnement effectifs, diminués du total des contributions fixes minimales payées par les établissements de crédit et les entreprises hypothécaires qui contribuent conformément au régime des contributions fixes minimales, tel que visé à l'alinéa suivant, par le rapport entre d'une part l'encours total de crédits hypothécaires de l'établissement de crédit ou de l'entreprise hypothécaire concerné(e) conformément au tableau publié par la FSMA sur son site internet au moment du calcul de cette contribution et intitulé "Soldes restant (corriger dans statuts fr) dus des crédits hypothécaires - 31.12.[année calendrier]" et, d'autre part, l'encours total, selon ce même tableau, de crédits hypothécaires de tous les établissements de crédit et entreprises hypothécaires qui ne contribuent pas sur la base du régime des contributions fixes minimales.

L'asbl Accesso fixe chaque année, sur proposition des membres de la Catégorie B de son conseil d'administration, une contribution fixe minimale à payer par les établissements de crédit et les entreprises hypothécaires ayant un encours total de crédits hypothécaires de 0 à 50.000.000,00 euros inclus et une contribution fixe minimale à payer par les établissements de crédit et les entreprises hypothécaires ayant un encours total de crédits hypothécaires de 50.000.000,01 à 500.000.000,00 euros inclus. Cette décision sera ratifiée par les membres de cette Catégorie lors de la prochaine assemblée générale de l'asbl Accesso.

Après la clôture de l'exercice, ce coût est calculé pour la Catégorie B et réparti entre toutes les entreprises en fonction de leur part de marché. Si la contribution fixe minimale ne dépasse pas la part des établissements de crédit et des entreprises hypothécaires dans ce coût en vertu de ce régime, ces derniers ne devront pas payer de contribution supplémentaire.

Les entreprises d'assurance, les établissements de crédit et les entreprises hypothécaires dont le décompte présente un solde négatif, paieront leur contribution à l'asbl Accesso dans un délai de trente jours suivant la réception du décompte. A l'issue de ce délai, et à la condition qu'elle dispose des fonds nécessaires, l'asbl Accesso procédera ensuite au remboursement des entreprises d'assurance, des établissements de crédit et des entreprises hypothécaires dont le décompte présente un solde positif.

Art. 11.Les frais de fonctionnement inhérents au lancement de l'asbl Accesso peuvent être avancés par Assuralia et Febelfin, respectivement à concurrence de 50 %. Ces avances seront remboursées par l'asbl Accesso dans un délai de 24 mois. CHAPITRE V. - Répartition des interventions de l'asbl Accesso dans les surprimes

Art. 12.Dans un délai de 2 mois suivant l'année civile précédente, chaque entreprise d'assurance visée à l'article 2, 1° transmet à l'asbl Accesso un "fichier des primes" qui reprend toutes les informations dont la Caisse de compensation a besoin pour remplir sa mission légale.

Pour chaque contrat d'assurance pour lequel une partie de la surprime a été soumise au cours de l'année civile précédente (année A-1) au mécanisme de compensation de la Caisse de compensation, ce fichier des primes reprend notamment les éléments suivants : 1° le montant de la/des surprime(s) n'ayant pas été imputée(s) au preneur d'assurance et étant donc soumis au mécanisme de compensation;2° le nom de l'établissement de crédit ou de l'entreprise hypothécaire concerné(e) qui propose le crédit hypothécaire et dont le contrat d'assurance garantit le remboursement. L'asbl Accesso peut imposer une structure fixe pour ce fichier des primes.

L'asbl Accesso peut également demander, à titre intérimaire, un fichier des primes portant sur une partie de l'année civile. Dans ce cas, chaque entreprise d'assurance visée à l'article 2, 1° transmet ce fichier dans un délai de 2 mois suivant la demande.

Si le délai visé aux 1er et 4e alinéas est dépassé, un rappel sera envoyé avec la demande de fournir le fichier des primes dans un délai de 10 jours ouvrables maximum.

Art. 13.Avant de procéder à la compensation, l'asbl Accesso vérifiera l'exhaustivité et l'exactitude des fichiers des primes. Si elle constate qu'un fichier est incomplet ou doute de son exactitude, elle en informera l'entreprise d'assurance concernée et lui demandera de vérifier le fichier des primes.

L'entreprise d'assurance rectifiera le fichier des primes là où nécessaire et transmettra le fichier des primes rectifié à l'asbl Accesso dans le délai fixé par l'asbl et au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année civile au cours de laquelle doit intervenir le reporting.

Art. 14.Par contrat d'assurance, l'intervention dans la/les surprime(s) attribuée(s) par une entreprise d'assurance à un preneur d'assurance se répartit de la manière suivante : 1° 50 % de l'intervention restent, à titre de risque propre, à la charge de l'entreprise d'assurance qui a conclu le contrat d'assurance;2° 50 % de l'intervention sont supportés par l'établissement de crédit ou l'entreprise hypothécaire ayant accordé le crédit hypothécaire.

Art. 15.Au cours du deuxième trimestre de chaque année civile (année A), l'asbl Accesso établit par entreprise d'assurance, établissement de crédit et entreprise hypothécaire un décompte concernant l'année écoulée (année A-1) selon les modalités décrites à l'article 14, et elle transmet ce décompte aux entreprises concernées.

Le décompte pour un établissement de crédit ou une entreprise hypothécaire reprend notamment les éléments suivants : 1° une vue d'ensemble des contrats d'assurance qui ont été pris en compte;2° le montant total dont l'établissement de crédit ou l'entreprise hypothécaire est redevable à l'asbl Accesso. Le décompte pour une entreprise d'assurance reprend notamment les éléments suivants : 1° une vue d'ensemble des contrats d'assurance qui ont été pris en compte;2° le montant total qui sera remboursé à l'entreprise d'assurance par l'asbl Accesso. Si une entreprise constate une erreur dans le décompte, elle en informe l'asbl Accesso dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la réception du décompte.

Art. 16.Les établissements de crédit effectuent le paiement à l'asbl Accesso dans un délai de trente jours à dater de la réception du décompte. A l'issue de ce délai, et à la condition qu'elle dispose des fonds nécessaires, l'asbl Accesso procédera ensuite au remboursement des entreprises d'assurance.

Les éventuelles contributions impayées d'une entreprise d'assurance dans les frais de fonctionnement de l'asbl Accesso ou du Bureau du Suivi pourront être portées en déduction du montant à rembourser à l'entreprise d'assurance.

Art. 17.Une entreprise d'assurance peut convenir avec un établissement de crédit ou une entreprise hypothécaire d'une liquidation directe, par cet établissement de crédit ou cette entreprise hypothécaire, de la contribution visée à l'article 14, 2°, ce en dehors de l'asbl Accesso.

Si une entreprise d'assurance utilise ce procédé, ce recours sera mentionné dans le reporting décrit à l'article 12 de sorte qu'il puisse en être tenu compte dans le décompte décrit à l'article 15.

Le fait qu'une entreprise d'assurance et un établissement de crédit ou une entreprise hypothécaire conviennent d'une liquidation directe, par cet établissement de crédit ou cette entreprise hypothécaire, de la contribution, ce en dehors de l'asbl Accesso, n'a pas d'incidence sur les contributions de chacun aux frais de fonctionnement du Bureau du suivi ou de l'asbl Accesso.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2015 portant l'agrément de la Caisse de compensation visée à l'article 220 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances Donné à Bruxelles, le 4 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

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