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Arrêté Royal du 04 mars 2015
publié le 11 mars 2015

Arrêté royal portant le règlement du Joker+, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les dispositions réglementaires qui, relatives au Joker+, sont couplées à celles régissant la participation aux loteries publiques appelées "Lotto" et "Euro Millions"

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2015003053
pub.
11/03/2015
prom.
04/03/2015
ELI
eli/arrete/2015/03/04/2015003053/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 MARS 2015. - Arrêté royal portant le règlement du Joker+, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les dispositions réglementaires qui, relatives au Joker+, sont couplées à celles régissant la participation aux loteries publiques appelées "Lotto" et "Euro Millions"


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques "Euro Millions" et "Joker+" organisées par la Loterie Nationale ;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto/Joker+", "Keno", "Pick-3" et "Euro Millions" ;

Vu l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et « Joker+ » ;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 2010 fixant les modalités des tirages spéciaux du Lotto qui, appelés « Super Lotto », se caractérisent, soit par l'attribution au premier rang de gain d'un montant promotionnel, soit par une répartition entre les trois premiers rangs de gain d'un montant promotionnel, et des tirages du « Joker+ », organisés par la Loterie Nationale ;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques "Euro Millions" et "Joker+" organisées par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto", "Euro Millions" et "Joker+", et modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques "Euro Millions" et "Joker+" organisées par la Loterie Nationale ;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable sur l'instauration d'un tirage journalier du Joker+;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 56.963/2, donné le 19 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté royal du 9 août 2002 : l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du "Pick-3", loterie publique organisée par la Loterie Nationale ;2° Pick-3 : la loterie publique, appelée "Pick-3", organisée par la Loterie Nationale, conformément à l'arrêté royal du 9 août 2002 ;3° l'arrêté royal du 7 septembre 2004 : l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale;4° Euro Millions : la loterie publique, appelée "Euro Millions", organisée par la Loterie Nationale, conformément à l'arrêté royal du 7 septembre 2004 ;5° l'arrêté royal du 27 octobre 2004 : l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" et "Euro Millions";6° l'arrêté royal du 18 janvier 2008 : l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du "Keno", loterie publique organisée par la Loterie Nationale ;7° Keno : la loterie publique, appelée "Keno", organisée par la Loterie Nationale, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 2008 ;8° l'arrêté royal du 14 juillet 2011 : l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale ;9° Lotto : la loterie publique, appelée "Lotto", organisée par la Loterie Nationale, conformément à l'arrêté royal du 14 juillet 2011 ;10° l'arrêté royal du 17 juillet 2013 : l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto" et "Euro Millions", et modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale ;11° participation par abonnement : la participation au "Lotto" et à "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale, conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 2013 ;12° loteries à tirage : les loteries visées aux 2°, 4°, 7° et 9° ainsi que les loteries à tirage éventuellement émises dans le futur par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale ;13° l'arrêté royal du 24 novembre 2009 : l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information ;14° la participation par Internet : la participation au moyen de l'outil de la société de l'information, appelé "Internet", organisée conformément à l'arrêté royal du 24 novembre 2009 ;15° centre on line : point de vente physique avec lequel la Loterie Nationale a conclu une convention afin de l'agréer comme vendeur des loteries publiques ou point de vente physique directement exploité par la Loterie Nationale ou toute autre personne considérée par la Loterie Nationale comme point de vente physique. CHAPITRE II. - Principes de la participation au Joker+

Art. 2.La Loterie Nationale organise la loterie publique appelée "Joker+" conformément aux chapitres II à XII du présent arrêté.

Art. 3.Un tirage Joker+ est effectué chaque jour de la semaine.

Art. 4.La participation au Joker+ repose sur la concordance totale ou partielle d'une combinaison Joker+ formée d'un numéro de 6 chiffres et d'un signe astrologique avec une combinaison formée d'un numéro de 6 chiffres et d'un signe astrologique déterminés par tirage au sort parmi respectivement les numéros allant de 000000 à 999999 et les 12 signes astrologiques appelés "Bélier", "Taureau", "Gémeaux", "Cancer", "Lion", "Vierge", "Balance", "Scorpion", "Sagittaire", "Capricorne", "Verseau" et "Poissons". La combinaison avec laquelle s'effectue la participation au Joker+ est appelée "combinaison Joker+ participante".

Art. 5.Le numéro de 6 chiffres compris dans chaque combinaison Joker+ destinée à la participation est généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de la Loterie Nationale.

Art. 6.La participation au Joker+ est, soit indépendante de celle à une loterie à tirage, soit couplée à celle à une loterie à tirage. La Loterie Nationale détermine la ou les loteries à tirage dont la participation peut être couplée à la participation au Joker+. Le cas échéant, la loterie Joker+ est réputée être une loterie complémentaire à la loterie à tirage à laquelle elle est couplée.

Lorsque la participation au Joker+ est couplée à la participation à une loterie à tirage, elle concerne uniquement le tirage Joker+ organisé le même jour que celui du tirage de la loterie à tirage à laquelle elle est couplée.

Il n'y a qu'un seul tirage « Joker+ » même si plusieurs loteries à tirage auxquelles la participation au « Joker+ » peut être couplée sont organisées le même jour.

Art. 7.La mise liée à la participation à un tirage d'une combinaison Joker+ est fixée à 1,50 euro.

Lorsque la participation à une loterie à tirage est couplée à une participation au Joker+, les mises dues pour ces participations sont cumulées.

Art. 8.Lorsque la participation au Joker+ s'effectue avec plusieurs combinaisons Joker+ et concerne plusieurs tirages, la mise due correspond au résultat de la multiplication des trois paramètres que sont la mise unitaire de 1,50 euro, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages concerné. CHAPITRE III. - Participation au Joker+ dans les centres on line

Art. 9.La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement "on line", c'est-à-dire en temps réel via un réseau de terminaux et de distributeurs automatiques qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui transmet à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation au Joker+ qui, soit figurent sur les bulletins de participation Joker+ visés à l'article 10 et sur les bulletins de participation aux loteries à tirage, soit résultent des procédures spéciales visées aux articles 11 et 12. Toutefois, seule la procédure spéciale visée à l'article 11 s'applique aux distributeurs automatiques.

Les terminaux et distributeurs automatiques sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on line.

Art. 10.La Loterie Nationale peut émettre un ou plusieurs bulletins de participation au Joker+ qui, appelés "Bulletins Joker+", sont utilisables pour la participation au seul Joker+.

La Loterie Nationale détermine la présentation visuelle des bulletins Joker+ et les différentes possibilités de jeu offertes par ceux-ci.

Toutefois, par bulletin, ces possibilités doivent s'inscrire au sein des limites suivantes : 1° le nombre de combinaisons Joker+ participantes ne peut dépasser 24 par tirage ;2° le nombre de tirages concernés par la participation ne peut dépasser 35. Par tous moyens qu'elle juge utiles, la Loterie Nationale rend publiques les différentes possibilités de jeu offertes par les bulletins de participation Joker+.

Le joueur choisit le nombre de combinaisons Joker+ participantes, le nombre de tirages concerné et éventuellement le ou les signes astrologiques du Joker+ en procédant au marquage de cases prévues à cet effet sur les bulletins de participation Joker+. Le nombre de combinaisons Joker+ participantes peut éventuellement être déterminé par le nombre de signes astrologiques choisi.

Art. 11.La participation au seul Joker+ peut se réaliser sans recours à un bulletin de participation Joker+, au moyen de la formule appelée "Quick Pick Joker+".

En optant pour cette formule, le joueur renonce à la faculté de choisir les signes astrologiques du Joker+ et accepte que ceux-ci lui soient attribués sur la base d'un algorithme par le système informatique de la Loterie Nationale.

La Loterie Nationale détermine les différentes possibilités de jeu offertes au joueur par la formule "Quick Pick Joker+". Ces possibilités doivent toutefois s'inscrire dans les mêmes limites que celles visées à l'article 10 et sont rendues publiques par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.

La formule "Quick Pick Joker+" s'applique également aux tickets de jeu Joker+ délivrés par des distributeurs automatiques. Ces possibilités doivent toutefois s'inscrire dans les mêmes limites que celles visées à l'article 10 et sont rendues publiques par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.

Art. 12.Selon le choix de la Loterie Nationale, la participation au seul Joker+ peut également s'effectuer au moyen de la formule qui, appelée "Replay Joker+", permet au joueur de participer au Joker+ avec des paramètres de jeu identiques à ceux imprimés sur le ticket de jeu visé à l'article 16.

La formule "Replay Joker+" visée à l'alinéa 1er repose sur les modalités suivantes : 1° l'emploi de cette formule concerne exclusivement les tickets de jeu délivrés sous l'empire du présent règlement ;2° dans l'instant suivant immédiatement la lecture par le terminal d'un ticket de jeu gagnant ou perdant, le joueur a la possibilité de demander la délivrance d'un ticket de jeu "Replay Joker+".S'il renonce à cette possibilité, le ticket de jeu concerné n'est plus utilisable pour cette délivrance ; 3° un même ticket de jeu, qu'il soit ou non délivré par la formule "Replay Joker+", peut seulement donner lieu à un "Replay Joker+" ;4° un ticket de jeu délivré par la formule "Replay Joker+" peut servir d'appui à la délivrance d'un nouveau ticket de jeu "Replay Joker+" ;5° la délivrance d'un ticket de jeu "Replay Joker+" n'est possible que lorsque les tirages Joker+ mentionnés sur le ticket de jeu lui servant d'appui ont tous été effectués ;6° le caractère identique des paramètres de jeu figurant sur un ticket de jeu "Replay Joker+" concerne le nombre de tirages Joker+ auxquels il est participé, la mise due pour le Joker+ et les combinaisons Joker+ participantes ;7° sous réserve des dispositions du 2°, un ticket de jeu à l'appui duquel est sollicitée la délivrance d'un ticket de jeu "Replay Joker+" n'est plus utilisable après un délai qui, fixé et rendu public par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à un délai de 20 semaines à compter de la date du dernier tirage Joker+ auquel il a participé ;8° un ticket de jeu "Replay Joker+" peut comporter la mention distinctive "Replay Joker+" ou "Replay".

Art. 13.La prise de participation pour un tirage Joker+ se rapporte au tirage dont la date et le jour sont mentionnés sur le ticket de jeu visé à l'article 16, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le tirage, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'article 25 .

Lorsqu'elle est indépendante de la participation à une loterie à tirage, la prise de participation pour plusieurs tirages Joker+ se rapporte à des tirages successifs dont les dates et jours sont mentionnés sur le ticket de jeu visé à l'article 16, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le premier des tirages successifs, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'article 25.

Lorsqu'elle est couplée à la participation à une loterie à tirage, la prise de participation pour plusieurs tirages Joker+ se rapporte aux tirages successifs de la loterie à tirage concernée dont les dates et jours sont mentionnés sur le ticket de jeu visé à l'article 16, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le premier des tirages successifs, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'article 25.

Art. 14.Les bulletins de participation aux loteries à tirage peuvent comporter des cases que le joueur est invité à marquer ou à ne pas marquer d'une croix afin d'exprimer son désir : 1° soit, de ne pas participer au Joker+.Le cas échéant, le joueur ne marque d'une croix aucune des cases concernant la participation éventuelle au Joker+ ; 2° soit, de participer au Joker+.Le cas échéant, il choisit le nombre de combinaisons Joker+ participantes qui va de 1 à 4, un seul signe astrologique et le nombre de tirages Joker+ parmi les différentes possibilités offertes.

Lorsque sur un bulletin de participation à une loterie à tirage le joueur marque d'une croix une des cases déterminant le nombre le combinaisons Joker+ sans marquer d'une croix la case correspondant à un signe astrologique, le système informatique de la Loterie Nationale attribue aléatoirement : 1° un signe astrologique si le nombre de combinaisons Joker+ choisi correspond à un ;2° 1, 2, 3 ou 4 signes astrologiques pouvant être différents lorsque le nombre de combinaisons Joker+ choisi correspond respectivement à 2, 3 ou 4.

Art. 15.Lorsque des loteries à tirage permettent une participation au moyen des formules "Quick Pick" et "Replay", ces formules peuvent également s'appliquer à la loterie complémentaire Joker+ à laquelle elles sont éventuellement couplées.

Art. 16.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le joueur reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal ou intégrée au distributeur automatique.

Ce ticket de jeu mentionne : 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° la ou les dates des tirages du Joker+ ;3° la ou les combinaisons Joker+ participantes et, en cas de participation conjointe à une loterie à tirage, les éléments de jeu inhérents à celle-ci ;4° le montant total de la mise payée, y compris la mise due pour la participation éventuelle à une loterie à tirage ;5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion ;6° éventuellement la mention "Quick Pick Joker+" ou la mention "Joker+" ;7° éventuellement toutes les indications explicatives, informatives ou réglementaires jugées utiles par la Loterie Nationale ;8° éventuellement des images ou textes publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et/ou, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 17.Lorsque la participation au Joker+ s'effectue avec plus d'une combinaison Joker+, les numéros des combinaisons Joker+ mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents.

Art. 18.En acceptant le ticket de jeu, le joueur adhère à l'ensemble des éléments de participation qui y figurent. CHAPITRE IV. - Participation au Joker+ par abonnement

Art. 19.La participation au Joker+ par abonnement s'effectue conjointement à une loterie à tirage au moyen des bulletins de participation spécifiques.

La participation au seul Joker+ n'est pas autorisée.

Les bulletins de participation visés à l'alinéa 1er peuvent comporter des cases que le joueur est invité à marquer ou à ne pas marquer d'une croix afin d'exprimer son désir de participer ou de ne pas participer au Joker+. Le cas échéant, la participation au Joker+ s'effectue avec 1, 2, 3 ou 4 combinaisons.

Lorsque la participation au Joker+ s'effectue avec plusieurs combinaisons Joker+, les combinaisons Joker+ comportent des numéros différents.

Est réputé consacrer la volonté du joueur de ne pas participer au Joker+, le bulletin dont : 1° aucune des cases concernant la participation au Joker+ n'est marquée d'une croix ;2° une case identifiant un signe astrologique est marquée d'une croix tandis qu'aucune des cases déterminant le nombre de combinaisons Joker+ choisi n'est marquée d'une croix. Est rejeté et renvoyé au joueur pour correction, le bulletin de participation dont plusieurs cases déterminant le nombre de combinaisons Joker+ choisi ou plusieurs cases identifiant un signe astrologique sont marquées d'une croix.

Lorsque sur un bulletin le joueur marque d'une croix une des cases déterminant le nombre le combinaisons Joker+ sans marquer d'une croix la case correspondant à un signe astrologique, le système informatique de la Loterie Nationale attribue aléatoirement : 1° un signe astrologique si le nombre de combinaisons Joker+ choisi correspond à un ;2° 1, 2, 3 ou 4 signes astrologiques pouvant être différents lorsque le nombre de combinaisons Joker+ choisi correspond à 2, 3 ou 4. CHAPITRE V. - Participation au Joker+ par Internet

Art. 20.La participation au Joker+ par internet s'effectue, soit conjointement à celle à une loterie à tirage, soit indépendamment de celles-ci.

Art. 21.La Loterie Nationale détermine les différentes possibilités de jeu offertes au joueur pour la participation par Internet. Ces possibilités doivent toutefois s'inscrire dans les mêmes limites que celles visées à l'article 10 et sont rendues publiques par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.

Art. 22.§ 1er. Selon le choix du joueur, la participation au Joker+ par Internet peut s'effectuer en mode continu. Par "mode continu", il y a lieu d'entendre une participation à des tirages successifs dont le nombre de tirages n'est pas déterminable à l'avance. Le joueur participant au Joker+ en mode continu a la faculté de mettre un terme à celui-ci à tout moment moyennant une modification de sa part du paramètre adéquat de son "compte joueur".

Lorsque la participation au Joker+ concerne plusieurs tirages, la mise due est toujours calculée pour l'ensemble des tirages et correspond au produit de la multiplication de trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 7, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages choisi. La mise ainsi calculée est débitée du "compte joueur".

Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 7 et le nombre de combinaisons Joker+ participantes.

La mise est débitée tirage par tirage du "compte joueur".

Lorsque la participation au Joker+ est couplée à la participation à une loterie à tirage, la mise totale due correspond à la somme due pour ces deux participations.

La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de rejouer à l'identique une prise de jeu qu'il a confirmée antérieurement. § 2. Un écran récapitulatif donnant une prévisualisation de la prise de jeu au Joker+, notamment des paramètres de jeu choisis et de la mise y afférente, invite le joueur à vérifier ceux-ci avant de les confirmer. A cet instant, s'il le souhaite, le joueur a toujours la possibilité, soit de renoncer à participer au jeu, soit de modifier les paramètres de jeu choisis. S'il clique sur le bouton "Confirmer", le joueur adhère aux paramètres de sa prise de jeu qui deviennent définitifs et ne peuvent plus être modifiés.

Après la confirmation visée à l'alinéa 1er, un écran informe le joueur que sa prise de jeu est : 1° soit refusée, lorsque l'enregistrement des prises de participation est clos ou lorsqu'elle ne se conforme pas aux dispositions de l'arrêté royal du 24 novembre 2009.Le cas échéant, le joueur en est averti par un message à l'écran ; 2° soit acceptée lorsqu'elle ne donne pas lieu à l'application du 1°. Le cas échéant, le joueur en est averti par un message à l'écran confirmant l'enregistrement de sa prise de jeu et mentionnant les paramètres de jeu choisis ainsi qu'un numéro de transaction. Un message électronique reprenant ces informations est également envoyé au joueur par la Loterie Nationale. Corrélativement, la mise due est irrévocablement débitée sur les disponibilités de son "compte joueur".

Art. 23.Qu'elles soient indépendantes ou conjointes à une loterie à tirage, les combinaisons Joker+ attribuées au joueur le sont par défaut. Le joueur a la faculté de refuser une ou plusieurs combinaisons Joker+ attribuées par défaut et de solliciter leur remplacement par d'autres. Le cas échéant, il a la possibilité de choisir le signe astrologique pour chacune des combinaisons Joker+ avec lesquelles il désire participer. Il n'a toutefois pas la possibilité de déterminer la composition des numéros des combinaisons Joker+ participantes, ceux-ci étant toujours attribués conformément à l'article 5.

Art. 24.Pour la participation en mode continu, en cas de modification des règles de participation au Joker+, notamment celles relatives à la matrice de jeu, à la mise basique due, à la répartition et au montant des gains, et à la fréquence des tirages, la continuité de la participation à cette loterie publique sous l'empire des nouvelles règles sera seulement opérée moyennant l'accord préalable du joueur. CHAPITRE VI. - Validité de la participation au Joker+

Art. 25.Quelle que soit la formule de participation choisie par le joueur, celle-ci n'est effective que si les éléments de participation au Joker+ ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué.

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à l'alinéa 1er, les mises sont remboursées aux joueurs. Lorsqu'elle concerne une prise de participation opérée par le canal d'un centre on line, le remboursement s'effectue sur la présentation du ticket de jeu. CHAPITRE VII. - Les tirages du Joker+

Art. 26.Le tirage de la combinaison Joker+ gagnante est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen : 1° de sept tambours.Dans chacun des six premiers tambours sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport au public, le chiffre des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Dans le 7ème tambour de droite par rapport au public sont introduites douze boules de matière, de volume et de poids identiques sur chacune desquelles est reproduit, sous forme graphique, un signe astrologique différent. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule du tambour ; 2° de deux tambours.Dans le premier sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. En l'occurrence, il est procédé six fois à l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est chaque fois replacée dans le tambour avant l'extraction suivante et qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres figurant sur les boules extraites représentent successivement, dans l'ordre de leur retrait, le chiffre des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Dans le second tambour sont introduites douze boules de matière, de volume et de poids identiques sur chacune desquelles est reproduit, sous forme graphique, un signe astrologique différent.

Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule du tambour ; 3° d'un moyen physique autre que ceux visés aux 1° et 2° ou au moyen d'un processus informatique.Quel que soit le processus utilisé, celui-ci doit garantir que seul le hasard préside à la détermination de la combinaison Joker+ gagnante. CHAPITRE VIII. - Détermination des lots du Joker+

Art. 27.Les lots du Joker+ s'élèvent forfaitairement à 200.000, 20.000, 2.000, 200, 20, 5, 2 et 1,50 euros.

Donne droit à un lot de : 1° 200.000 euros la combinaison Joker+ participante qui correspond à la combinaison Joker+ gagnante, sous réserve de l'alinéa 5 ; 2° 20.000 euros la combinaison Joker+ participante dont le numéro correspond à celui de la combinaison Joker+ gagnante. Ce groupe de six chiffres correspondants est appelé "groupe gagnant" ; 3° 2.000 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines et des dizaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines, des centaines, des mille et des dizaines de mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Ces deux groupes de cinq chiffres correspondants sont appelés "groupes gagnants" ; 4° 200 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille et des centaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines, des centaines et des mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de quatre chiffres correspondants sont appelés "groupes gagnants" ; 5° 20 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille et des mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines et des centaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de trois chiffres correspondants sont appelés "groupes gagnants" ; 6° 5 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille et des dizaines de mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités et des dizaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de deux chiffres correspondants sont appelés "groupes gagnants" ; 7° 2 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit le chiffre des centaines de mille de son numéro correspond à celui du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit le chiffre des unités de son numéro correspond à celui du numéro de la combinaison Joker+ gagnante ;8° 1,50 euro la combinaison Joker+ participante dont le signe astrologique correspond à celui de la combinaison Joker+ gagnante, à l'exception de la combinaison Joker+ participante qui correspond à la combinaison Joker+ gagnante. Le cumul des lots est autorisé. Toutefois, il ne s'applique pas au sein d'un groupe gagnant, celui-ci bénéficiant uniquement du lot le plus élevé qui lui est attribué en application de l'alinéa 2.

Pour chaque tirage Joker+, le montant global des lots réservé aux combinaisons Joker+ participantes qui correspondent à la combinaison Joker+ gagnante, est plafonné à un million d'euros.

Lorsqu'un tirage désigne plus de cinq combinaisons Joker+ gagnantes, le montant d'un million d'euros est réparti en parts égales entre les combinaisons Joker+ gagnantes concernées.

Art. 28.Dans le cadre d'actions promotionnelles, la Loterie Nationale peut attribuer aux combinaisons Joker+ gagnantes bénéficiant d'un lot forfaitaire de 200.000 euros ou d'un lot forfaitaire résultant de l'application éventuelle de l'article 27, alinéa 5, un montant complémentaire appelé "montant promotionnel". L'attribution de ce montant promotionnel s'effectue conformément aux règles suivantes : 1° le tirage Joker+ organisé le 21ème jour de chaque mois, se voit affecter le montant promotionnel visé au 2° ; 2° fixé par la Loterie Nationale, le montant promotionnel ne peut, pour le tirage Joker+ visé au 1°, être inférieur à 2.500 euros et supérieur à 1.000.000 d'euros ; 3° si le tirage visé au 1° désigne une combinaison Joker+ gagnante, le montant promotionnel est attribué à celle-ci.Si le tirage désigne plus d'une combinaison Joker+ gagnante, le montant promotionnel est réparti en parts égales entre les combinaisons Joker+ gagnantes ; 4° lorsqu'un tirage Joker+ n'attribue pas le montant promotionnel dont il bénéficie éventuellement, celui-ci est reporté au prochain tirage Joker+ qui désignera au moins une combinaison Joker+ gagnante ;5° sous réserve du 6°, si durant plusieurs mois successifs, aucun tirage Joker+ ne désigne une combinaison Joker+ gagnante, les montants promotionnels affectés le 21ème jour des mois concernés sont cumulés ; 6° le cumul résultant de l'application du 5° est plafonné à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 3.000.000 d'euros ; 7° dès que le plafond visé au 6° est atteint, l'affectation du montant promotionnel visé au 1° est suspendue et ce, aussi longtemps que le montant plafonné n'a pas été attribué.

Art. 29.Lorsque la répartition en parts égales d'un gain forfaitaire ou d'un montant promotionnel donne lieu à un montant décimal, chaque part est arrondie aux 100 euros supérieurs. Le cas échéant, cet arrondissement s'applique sur le montant résultant de l'addition du gain forfaitaire et du montant promotionnel éventuel concerné.

Art. 30.Le financement des actions promotionnelles visées à l'article 28 repose sur un prélèvement d'un pourcentage des mises enregistrées pour chaque tirage Joker+. Le pourcentage appliqué est fixé par la Loterie Nationale entre un minimum de 1% et un maximum de 10%. Si l'application de ce pourcentage donne lieu à un montant supérieur à celui nécessaire pour alimenter le montant promotionnel visé à l'article 28, le surplus est versé dans un fonds appelé "Fonds de cagnotte Joker+". Si l'application de ce pourcentage donne lieu à un montant inférieur à celui nécessaire pour alimenter le montant promotionnel visé à l'article 28, le montant complémentaire pour atteindre celui-ci est prélevé sur le "Fonds de cagnotte Joker+".

Art. 31.Outre celles visées à l'article 28, la Loterie Nationale peut organiser des actions promotionnelles consistant à augmenter, à concurrence de 300% maximum, le montant des lots visés à l'article 27, alinéa 1er. Ces actions promotionnelles sont financées par le "Fonds de cagnotte Joker+" visé à l'article 30. CHAPITRE IX. - Paiement des lots du Joker+ et réclamations liés à une prise de participation dans un centre on line

Art. 32.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage. Le montant des lots payés peut inclure les lots éventuellement attribués par la loterie à tirage lorsque le Joker+ constitue une loterie complémentaire à celle-ci.

Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée.

Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée pour procéder au tirage interrompu.

Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.

Le ticket de jeu gagnant relatif à une participation à plus d'un tirage qui est présenté à l'encaissement avant le dernier des tirages auxquels il participe, est remplacé par un nouveau ticket de jeu utilisable pour le ou les tirage(s) restant(s).

Art. 33.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires.

Selon l'importance, déterminée par la Loterie Nationale, du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant doit être présenté à l'encaissement, soit auprès d'un centre on line au choix du joueur, soit auprès d'un bureau régional de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci. Les distributeurs automatiques ne procèdent pas au paiement des gains.

La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux régionaux et des centres on line.

Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line et les bureaux régionaux sont habilités à payer, les gains supérieurs à ces montants maximum étant uniquement payables au siège social de la Loterie Nationale. Toutes ces informations peuvent également être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale.

Art. 34.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de 20 semaines à compter du jour du tirage concerné.

Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé.

Lorsque le gain dépasse 2.000 euros, les réclamations sont à adresser par envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un ticket de jeu faisant l'objet d'une réclamation est remis par le joueur lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie. CHAPITRE X. - Paiement des lots du Joker+ et réclamations liés à une prise de participation par abonnement

Art. 35.Le paiement des lots liés à une prise de participation par abonnement et les réclamations relatives à ceux-ci s'effectuent conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 2013. CHAPITRE XI. - Paiement des lots du Joker+ et réclamations liés à une prise de participation par Internet

Art. 36.Le paiement des lots liés à une prise de participation par internet et les réclamations relatives à ceux-ci s'effectuent conformément à l'arrêté royal du 24 novembre 2009. CHAPITRE XII. - Dispositions générales relatives au Joker+

Art. 37.Seuls les bulletins de participation Joker+ et les bulletins de participation aux loteries à tirage émanant de la Loterie Nationale sont valables pour la prise de participation. Ils sont mis à la disposition des joueurs dans les centres on line et par tout autre canal jugé utile par la Loterie Nationale. La Loterie Nationale peut autoriser la vente des bulletins au prix qui, fixé par elle, ne peut être supérieur à 25 cents par bulletin.

Art. 38.Toutes les croix en forme de "x" tracées sur les bulletins de participation Joker+ ou sur les bulletins de participation aux loteries à tirage dans les cases concernant une participation éventuelle au Joker+, doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

Art. 39.Les bulletins de participation visés à l'article 37 ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés lors de leur utilisation pour une prise de participation.

Art. 40.Sans préjudice de l'article 18, les centres on line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du joueur, rectifier les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.

Art. 41.La Loterie Nationale détermine et rend publics les lieux et heures des tirages du Joker+ et des tirages des loteries à tirage auxquelles ils sont éventuellement couplés.

Art. 42.Les jours et heures limites des prises de participation en vue d'un tirage peuvent être obtenus dans chaque centre on line et sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale.

Art. 43.Le tirage visé à l'article 26 se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne fait pas obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des résultats partiels est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire porte uniquement sur les composants nécessaires à la désignation d'une combinaison Joker+ gagnante complète.

Si un tirage ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé dans un délai de trois jours suivant la date initialement prévue. La Loterie Nationale fixe et rend publique par tous moyens jugés utiles la date de ce tirage.

Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

Les résultats des tirages sont constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurent sur le procès-verbal qu'il a dressé.

L'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au tirage.

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 44.La Loterie Nationale reconnaît seulement un propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si: 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket ; 2° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu est mineur ;3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu a acquis celui-ci de façon irrégulière ;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 45.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Art. 46.Sous réserve des recours juridictionnels, quelle que soit la personne qui organise une participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient d'aucune façon, ni dans les conflits pouvant surgir entre les membres d'un groupe, ni dans ceux pouvant survenir entre les membres d'un groupe et son organisateur.

Art. 47.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 48.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 49.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. CHAPITRE XIII. - Modifications de l'arrêté royal du 7 septembre 2004

Art. 50.L'intitulé de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques "Euro Millions" et "Joker+" organisées par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale."

Art. 51.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, est remplacé par ce qui suit: "Le présent arrêté s'applique à l'organisation par la Loterie Nationale de la loterie publique appelée "Euro Millions".

Art. 52.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 2009 et 9 janvier 2011, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 53.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art.6. La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement "on-line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux et de distributeurs automatiques qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à l'article 7 ou qui résultent de la procédure spéciale visée à l'article 11. Toutefois, seule la procédure spéciale visée à l'article 11 s'applique aux distributeurs automatiques.

Les terminaux et distributeurs automatiques sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet."

Art. 54.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, les mots "y compris celles visées à l'article 21/2, alinéa 2" sont abrogés.

Art. 55.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2011 et 26 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit : "Art.11. La prise de participation à Euro Millions peut se réaliser sans recours à un bulletin moyennant la formule appelée "Quick Pick".

En optant pour cette formule, le joueur renonce à la faculté de choisir les combinaisons de jeu Euro Millions et accepte que celles-ci lui soient attribuées, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.

Les possibilités de jeu s'offrant au choix du joueur pour Euro Millions correspondent à celles des bulletins visés à l'article 7. La Loterie Nationale peut toutefois élargir les possibilités offertes par les bulletins visés à l'article 7 en permettant, pour le bulletin simple, une participation avec un nombre de combinaisons de jeu qui ne peut dépasser un plafond de 20.

La formule "Quick Pick" s'applique également aux tickets de jeu délivrés par des distributeurs automatiques. Les possibilités offertes doivent toutefois s'inscrire dans les mêmes limites que celles visées à l'alinéa 3 et sont rendues publiques par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.

Outre la formule "Quick Pick" visée à l'alinéa 1er, la prise de participation peut également s'effectuer au moyen de la formule qui, appelée "Replay", permet au joueur de participer à Euro Millions avec des paramètres de jeu identiques à ceux imprimés sur son ticket de jeu. La formule "Replay" repose sur les modalités suivantes : 1° l'emploi de cette formule concerne exclusivement les tickets de jeu délivrés sous l'empire du présent règlement ;2° dans l'instant suivant immédiatement la lecture par le terminal d'un ticket de jeu gagnant ou perdant, le joueur a la possibilité de demander la délivrance d'un ticket de jeu "Replay".S'il renonce à cette possibilité, le ticket de jeu concerné n'est plus utilisable pour cette délivrance ; 3° un même ticket de jeu, qu'il soit ou non délivré par la formule "Replay", peut seulement donner lieu à un "Replay" ;4° un ticket de jeu délivré par la formule "Replay" peut servir d'appui à la délivrance d'un nouveau ticket de jeu "Replay" ;5° la délivrance d'un ticket de jeu "Replay" n'est possible que lorsque les tirages Euro Millions mentionnés sur le ticket de jeu lui servant d'appui ont tous été effectués ;6° le caractère identique des paramètres de jeu figurant sur un ticket de jeu "Replay" concerne le nombre de tirages Euro Millions auxquels il est participé, la mise due pour Euro Millions et les combinaisons de jeu Euro Millions ;7° sous réserve des dispositions du 2°, un ticket de jeu à l'appui duquel est sollicitée la délivrance d'un ticket de jeu "Replay" n'est plus utilisable après un délai qui, fixé et rendu public par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à un délai de 20 semaines à compter de la date du dernier tirage Euro Millions auquel il a participé ; 8° un ticket de jeu "Replay" peut comporter la mention distinctive "Replay"."

Art. 56.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 12.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le joueur reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal ou intégrée au distributeur automatique.

Ce ticket de jeu mentionne : 1° le logo "Euro Millions" ;2° la date et l'heure de la prise de participation ;3° la date du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage ou les dates des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à plusieurs tirages ;4° les numéros de la grille des numéros et les numéros de la grille des étoiles enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le joueur ;5° la mention "Quick Pick" en cas d'utilisation de cette formule de participation ;6° le montant total de la mise payée ;7° un code à barres ;8° une série de numéros de code, ou autre mention, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant adhère à l'ensemble des éléments de participation qui y figurent."

Art. 57.A l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, les mots "et au Joker+" et les chiffres "3/1" sont abrogés;2° le paragraphe 3/1, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, est abrogé ;3° dans le paragraphe 4, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2011 et 21 janvier 2011, les alinéas 4, 5 et 6 sont abrogés ;4° dans le paragraphe 5, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, les alinéas 3, 4, 5 et 6 sont abrogés ;5° dans le paragraphe 7, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2011 et 21 janvier 2011, le 4° est abrogé ;6° dans le paragraphe 9, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, les mots "ou de la loterie Joker+" sont abrogés;7° le paragraphe 13, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, est abrogé.

Art. 58.Les articles 21/1 à 21/5 du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, sont abrogés.

Art. 59.L'article 23, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, est complété par la phrase suivante : "Les distributeurs automatiques ne procèdent pas au paiement des gains." CHAPITRE XIV. - Modifications de l'arrêté royal du 27 octobre 2004

Art. 60.L'intitulé de l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto/Joker+", "Keno", "Pick-3" et "Euro Millions", modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" et "Euro Millions"."

Art. 61.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 2009 et 9 janvier 2011, les mots "Lotto/Joker+" sont remplacés par les mots « "Lotto", "Joker+" ». CHAPITRE XV. - Modifications de l'arrêté royal du 14 juillet 2011

Art. 62.L'intitulé de l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques "Euro Millions" et "Joker+" organisées par la Loterie Nationale est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale ».

Art. 63.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1.La Loterie Nationale organise la loterie publique appelée "Lotto", conformément au présent arrêté."

Art. 64.Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le nombre de tirages "Lotto" est fixé à deux chaque semaine, l'un étant effectué le mercredi et l'autre le samedi. La Loterie Nationale définit et rend publiques les heures des tirages".

Art. 65.Dans l'article 3 du même arrêté, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 66.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art.4. La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement "on-line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux et de distributeurs automatiques qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à l'article 5 ou qui résultent de la procédure spéciale visée à l'article 18. Toutefois, seule la procédure spéciale visée à l'article 18 s'applique aux distributeurs automatiques.

Les terminaux et distributeurs automatiques sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet."

Art. 67.A l'article 5 du même arrêté : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "des articles 14 et 18" sont remplacés par les mots "de l'article 18";2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Dans le cadre d'actions promotionnelles ponctuelles ou permanentes, la Loterie Nationale peut émettre des bulletins spécifiques autres que ceux visés au § 1er, alinéa 2.

Le cas échéant, selon le choix de la Loterie Nationale, ces bulletins peuvent : 1° être utilisables, soit pour un tirage, soit pour plusieurs tirages successifs ou non dont le nombre ne peut être supérieur à vingt ;2° mentionner ou non la date ou les dates des tirages concernés ; 3° permettre une participation à concurrence d'une mise ne pouvant, par bulletin et par tirage, être supérieure à 5.005 euros ; 4° comporter, soit des paramètres de jeu préimprimés excluant tout choix du joueur, soit des paramètres de jeu dont certains sont préimprimés, excluant tout choix du joueur, les autres étant laissés au choix du joueur. Pour les bulletins visés à l'alinéa 2, le montant de la mise due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication de trois paramètres que sont la mise d'un euro visée à l'article 10, alinéa 2, le nombre de combinaisons de 6 numéros participantes et le nombre de tirages concerné par la participation."

Art. 68.Les articles 11 et 12 du même arrêté sont abrogés.

Art. 69.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art.13. Après paiement de sa mise Lotto, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le joueur reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal ou intégrée au distributeur automatique.

Ce ticket de jeu mentionne: 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° la date et le jour du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage ou les dates et jours des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à plusieurs tirages;3° les numéros de participation au Lotto enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le joueur;4° le montant total de la mise payée ;5° un code à barres ;6° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion ;7° éventuellement toutes les indications explicatives, informatives ou réglementaires jugées utiles par la Loterie Nationale ;8° éventuellement des images ou textes publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et/ou, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités. En acceptant le ticket de jeu, le joueur adhère aux éléments de participation qui y figurent."

Art. 70.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 71.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "et signes astrologiques du Joker+" sont abrogés ;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "en complément de celles visées à l'article 14" sont abrogés ;3° dans le § 1er, alinéa 2, 3°, le c) est abrogé ;4° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "La formule "Quick Pick" s'applique également aux tickets de jeu délivrés par des distributeurs automatiques.Les possibilités offertes doivent toutefois s'inscrire dans les mêmes limites que celles visées à l'alinéa 2 et sont rendues publiques par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale." ; 5° dans le § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "La Loterie Nationale rend publiques, par tous moyens jugés utiles, les modalités liées aux possibilités de participation offertes par la formule "Quick Pick" visées à l'alinéa 2, 3°, étant entendu que la mise due pour le Lotto correspond toujours à celle résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise d'un euro visée à l'article 10, alinéa 2, le nombre de combinaisons de 6 numéros jouées et le nombre de tirages concerné par la participation" ;6° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "et au Joker+" sont abrogés ; 7° dans le § 2, alinéa 2, le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° le caractère identique des paramètres de jeu figurant sur un ticket de jeu "Replay" concerne le nombre de tirages Lotto auxquels il est participé, la mise due et les numéros de participation."

Art. 72.L'article 53 du même arrêté est abrogé.

Art. 73.Dans l'article 54 du même arrêté, les alinéas 4, 5 et 6 sont abrogés.

Art. 74.Dans l'article 55 du même arrêté, les alinéas 5, 6, 7, 8 et 9 sont abrogés.

Art. 75.Dans l'article 57 du même arrêté, le 4° est abrogé.

Art. 76.A l'article 59 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "au Joker+ ou au Lotto et Joker+" sont abrogés ;2° dans l'alinéa 2, les mots "ou du Joker+" sont abrogés.

Art. 77.Dans l'article 61/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, le numéro "53" est abrogé.

Art. 78.L'article 62 du même arrêté est abrogé.

Art. 79.Dans l'article 63 du même arrêté, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : "Quelle que soit la formule de participation choisie par le joueur, celle-ci n'est effective que si les éléments de participation ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué."

Art. 80.Le chapitre VII du même arrêté est abrogé.

Art. 81.Dans l'article 75 du même arrêté, le 4° est abrogé.

Art. 82.Le chapitre IX du même arrêté est abrogé.

Art. 83.L'article 79, alinéa 2, du même arrêté est complété par la phrase suivante : "Les distributeurs automatiques ne procèdent pas au paiement des gains."

Art. 84.A l'article 83 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Les tirages visés aux articles 64 et 65 se déroulent" sont remplacés par les mots "Le tirage visé à l'article 64 se déroule" ;2° dans l'alinéa 3, les mots "et d'une combinaison Joker+ gagnante complètes" sont remplacés par le mot "complète". CHAPITRE XVI. - Modifications de l'arrêté royal du 17 juillet 2013

Art. 85.L'intitulé de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto", "Euro Millions" et "Joker+", et modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques "Euro Millions" et "Joker+" organisées par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto" et "Euro Millions", et modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale ».

Art. 86.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté royal du 14 juillet 2011 : l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale ;2° Lotto : la loterie publique, appelée "Lotto", organisée par la Loterie Nationale conformément à l'arrêté royal du 14 juillet 2011 ;3° l'arrêté royal du 7 septembre 2004 : l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale ;4° Euro Millions : la loterie publique, appelée "Euro Millions", organisée par la Loterie Nationale conformément à l'arrêté royal du 7 septembre 2004 ; 5° domiciliation : la domiciliation telle que définie à l'article I.9, 13°, du Code de droit économique ; 6° mandat de domiciliation européenne : le mandat visé à l'article VII.28, § 1er, du Code de droit économique ; 7° abonné : joueur participant au Lotto et à Euro Millions par abonnement lié à une domiciliation européenne ; 8° centre on line : point de vente physique avec lequel la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de l'agréer comme vendeur officiel des jeux de la Loterie Nationale, ou point de vente physique directement exploité par la Loterie Nationale."

Art. 87.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots "au Lotto, à Euro Millions, et conjointement au Joker+" sont remplacés par les mots "au Lotto et à Euro Millions" ;2° dans le 1°, les mots "seul Lotto, ou au Lotto couplé au Joker+" sont remplacés par le mot "Lotto" ;3° dans le 2°, les mots "seulement, ou à Euro Millions couplé au Joker+" sont abrogés.

Art. 88.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Quel que soit le choix de l'abonné, la mise hebdomadaire liée, soit à la participation au Lotto, soit à la participation à Euro Millions, soit à la participation aux Lotto et à Euro Millions, ne peut, par abonnement, être inférieure à un montant qui, fixé et rendu public par la Loterie Nationale, se situe dans une fourchette allant de 2 euros minimum à 26 euros maximum.Le montant précité peut inclure la mise liée à la participation à une loterie complémentaire à laquelle la participation au Lotto et à Euro Millions serait couplée."

Art. 89.Dans l'article 7, alinéa 3, du même arrêté, les 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : "6° les éléments de participation choisis par le joueur; 7° la mise globale par tirage."

Art. 90.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots "et éventuellement Joker+" sont abrogés.

Art. 91.L'article 21 du même arrêté est abrogé.

Art. 92.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots "à Euro Millions et au Joker+" sont remplacés par les mots "et à Euro Millions".

Art. 93.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots "Lotto, d'Euro Millions ou du Joker+" sont remplacés par les mots "Lotto et d'Euro Millions".

Art. 94.Les articles 32 et 33 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE XVII. - Dispositions transitoires

Art. 95.Lorsque la participation au seul Joker+ se rapporte à des tirages successifs organisés partiellement avant et à partir du 20 avril 2015, les règles suivantes s'appliquent : 1° la participation aux tirages Joker+ organisés avant le 20 avril 2015 concerne les tirages qui sont couplés aux tirages ordinaires du Lotto, aux éventuels tirages spéciaux du Lotto et aux tirages Euro Millions ;2° la participation aux tirages Joker+ organisés à partir du 20 avril 2015 concernent les tirages du Joker+ organisés à partir de cette date.

Art. 96.Si le tirage du Joker+ organisé le 18 avril 2015 ne désigne aucune combinaison Joker+ correspondant à la combinaison Joker+ gagnante, le montant promotionnel dont il bénéficierait éventuellement est reporté au tirage Joker+ du 20 avril 2015 sans donner lieu à quelque majoration que ce soit.

Si le tirage Joker+ organisé le 20 avril 2015 ne désigne aucune combinaison Joker+ correspondant à la combinaison Joker+ gagnante, le montant promotionnel dont il bénéficierait éventuellement est reporté au tirage Joker+ du 21 avril 2015. A ce montant promotionnel s'ajoutera un montant promotionnel de 200.000 euros, sauf si le montant promotionnel reporté: 1° est égal ou supérieur à 2.300.000 euros ; 2° s'inscrit au sein d'une fourchette supérieure à 2.100.000 euros et inférieure à 2.300.000 euros. Le cas échéant, le montant promotionnel qui sera ajouté correspondra au complément nécessaire pour atteindre le plafond de 2.300.000 euros. CHAPITRE XVIII. - Disposition abrogatoire

Art. 97.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et « Joker+ », modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2011 et 10 février 2011 ;2° l'arrêté royal du 6 mai 2010 fixant les modalités des tirages spéciaux du Lotto qui, appelés« Super Lotto », se caractérisent, soit par l'attribution au premier rang de gain d'un montant promotionnel, soit par une répartition entre les trois premiers rangs de gain d'un montant promotionnel, et des tirages du « Joker+ », organisés par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011. CHAPITRE XIX. - Dispositions finales

Art. 98.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 avril 2015, à l'exception des articles 95 et 96 qui entrent en vigueur le 11 mars 2015.

Art. 99.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. JAMAR

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