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Arrêté Royal du 04 mars 2013
publié le 03 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200817
pub.
03/04/2013
prom.
04/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit Convention collective de travail du 20 février 2012 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109266/CO/203)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.

Par "employés" sont visés : les employés et employées.

Art. 2.Pendant la période couverte par ladite convention, les entreprises du secteur consacreront 0,20 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi.

La répartition des cotisations s'effectuera en fonction de la situation géographique des entreprises : - pour la province du Hainaut, la participation des représentants des employés à la gestion de l'ASBL "CEFOMEPI" pour la partie des cotisations afférentes aux employés. Cette association sans but lucratif dénommée "Centre de formation aux métiers de la pierre" perçoit les fonds, gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers de la pierre, d'après décision du conseil d'administration de cette ASBL. Le siège social de cette ASBL est fixé à 7060 Soignies, rue de Cognebeau 245; - pour les provinces de Liège, Namur et Luxembourg, la participation des employés à la gestion du "Fonds de sécurité d'existence des Sous- commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon" pour la partie des cotisations afférentes aux employés. Ce fonds de sécurité d'existence perçoit les fonds, gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers de la pierre, d'après décision du conseil d'administration de ce fonds.

Le siège social de ce fonds de sécurité d'existence est fixé à 4000 Liège, boulevard de la Sauvenière 73.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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