publié le 20 mars 2013
Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés
4 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35 § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;
Vu les propositions du Conseil technique pharmaceutique, formulées les 15 septembre 2011, 17 novembre 2011, 12 janvier 2012 et 1er mars 2012;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 19 avril 2012;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 20 juin 2012;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 25 juin 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2012;
Vu l'avis 52.745/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement actuelle est trop basse par rapport au prix de vente au pharmacien ou aux conditionnements mis sur le marché et que les nouvelles bases de remboursement ont été calculées en fonction des conditionnements disponibles sur le marché et de leurs prix, qu'il a été tenu compte de l'économie consécutive dans la décision d'admettre les nouvelles bases de remboursement;
Considérant qu'il est tenu compte du fait que les compresses stériles de la gamme BE.CURE ont un intérêt social et offrent une gamme plus large de pansements et qu'il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence budgétaire, parce que l'intervention de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, qu'un code CAT commun a été attribué; que l'inscription des compresses stériles de la gamme BE.CURE au chapitre VI est par conséquent justifiée;
Considérant qu'afin d'améliorer le traitement des données Pharmanet, un code CAT a été attribué aux ampoules préfabriquées;
Considérant qu'il a été tenu compte de la décision de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé de supprimer l'autorisation accordée pour le chlorhydrate de dextropropoxyphène pour des raisons d'ordre thérapeutiques dans la décision de le supprimer de la liste des matières premières remboursables;
Considérant qu'il a été tenu compte de la formulation requise pour la préparation liquide à base d'Oméprazole chez les bénéficiaires polyhandicapés et de la nécessité de délivrer la préparation magistrale gratuitement, dans la décision d'adapter les conditions de remboursement du bicarbonate de sodium;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'annexe Ire, première partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008, 13 juillet 2008, 21 août 2008, 28 novembre 2008, 18 mai 2009, 10 novembre 2009, 30 juillet 2010 et 3 octobre 2012 est modifiée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.L'annexe Ire, deuxième partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008, 13 juillet 2008, 21 août 2008, 28 novembre 2008, 18 mai 2009, 10 novembre 2009, 30 juillet 2010 et 3 octobre 2012 est modifiée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008, 13 juillet 2008, 21 août 2008, 12 novembre 2008, 18 mai 2009, 10 novembre 2009, 30 juillet 2010, 27 juillet 2011, 31 août 2011 et 3 octobre 2012 les modifications suivantes sont apportées :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX