publié le 16 avril 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de chèques-repas
4 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de chèques-repas (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de chèques-repas.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 26 mai 2009 Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93269/CO/109)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, à l'exception des entreprises qui sont des fournisseurs à l'industrie automobile (notamment ECA à Assenede, Johnson Controls à Assenede et Geel, Rieter à Genk, Stankiewicz à Grobbendonk) et des entreprises qui fabriquent, traitent, réparent, entretiennent, louent, placent ou qui font le commerce de tentes.
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er juin 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus et sera transposée dans une nouvelle convention collective de travail à durée indéterminée lors de la conclusion d'un accord de paix sociale pour 2010.
Art. 3.A dater du 1er juin 2009, un système de chèques-repas est instauré, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
L'avantage du chèque-repas est de 2,00 EUR par chèque-repas pour chaque travailleur occupé par jour de travail effectivement presté. Ce montant est composé d'une intervention de l'employeur de 0,91 EUR et d'une cotisation du travailleur de 1,09 EUR.
Art. 4.a. Dans les entreprises qui n'octroient pas encore de chèque-repas au 1er juin 2009, des chèques-repas d'une valeur nominative de 2,00 EUR par chèque-repas et dont l'intervention de l'employeur s'élève à 0,91 EUR et celle du travailleur à 1,09 EUR sont octroyés à dater du 1er juin 2009. b. Dans les entreprises qui octroient déjà des chèques-repas au 1er juin 2009, le montant nominal du chèque-repas est augmenté de 0,91 EUR à partir du 1er juin 2009.Il peut être décidé en concertation au sein de ces entreprises d'attribuer un avantage équivalent. c. Dans les entreprises qui octroient déjà des chèques-repas au 1er juin 2009 et où la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum autorisé prévu à l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité est inférieure à 0,91 EUR, ces chèques-repas sont augmentés de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum.Le solde restant ou le montant total de 0,91 EUR sera transformé en un avantage équivalent via concertation au sein de ces entreprises. d. Dans les entreprises où le montant maximal autorisé prévu à l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité est déjà atteint au 1er juin 2009, un avantage équivalent sera accordé après concertation au niveau de l'entreprise.
Art. 5.Conformément à l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, les mesures nécessaires pourront être prises au niveau de l'entreprise pour fixer le nombre de chèques-repas sur base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
Pour tous les travailleurs et en vue du comptage alternatif, le nombre d'heures de travail effectif normal par jour de la personne de référence est fixé sur la base d'une occupation hebdomadaire moyenne de 37,5 heures, soit 7,5 heures par jour.
Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour vacances et des jours de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail.
Lorsque le comptage alternatif est appliqué et lorsque la personne de référence dans l'entreprise a un régime de travail de 37,5 heures par semaine et de 7,5 heures par jour, le comptage alternatif dans l'entreprise peut dans ce cas s'effectuer sur base de cet article.
Pour les autres cas, les parties signataires mettent des modèles à disposition en annexe de la présente convention collective de travail.
Art. 6.La durée du travail, remplacée par une formation syndicale conformément à la convention collective de travail du 26 mai 1997 concernant la formation et l'information sociale, est assimilée à une durée de travail effectivement prestée pour l'application de la présente convention collective de travail et ce aussi bien pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel.
Art. 7.Les chèques-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par le travailleur. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas sera mis en concordance avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de travail auront été effectivement fournies durant ce trimestre.
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue à la condition suspensive que l'Office national de sécurité sociale confirme par écrit que celle-ci est conforme à la réglementation en matière d'exonération des cotisations de sécurité sociale sur les chèques-repas, prévue à l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité. Si cette condition est remplie, les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe 1re à la convention collective de travail du 26 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de chèques-repas MODELE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU ..............................
CONCERNANT L'OCTROI DE CHEQUES-REPAS DANS L'ENTREPRISE MODELE Vu la convention collective de travail du 26 mai 2009, concernant l'octroi de chèques-repas, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en particulier l'article 19bis, § 2, 2°;
ENTRE : L'entreprise : . . . . .
Adresse : . . . . .
Numéro d'entreprise : . . . . .
Représentée par : . . . . .
Agissant en qualité de : . . . . .
D'une part ET La CSC-Textura, représentée par : . . . . .
Agissant en qualité de . . . . .
La FGTB-TEXTILE, représentée par : . . . . .
Agissant en qualité de . . . . .
La CGSLB, représentée par : . . . . .
Agissant en qualité de . . . . .
D'autre part IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er.La présente convention collective de travail entre en application le 1er juin 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chaque partie signataire moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée aux parties signataires. Elle s'applique aux travailleurs de l'entreprise, visée à l'article 2.
Art. 2.Le comptage alternatif, prévu à l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est applicable à : (exemple :) ("tous les travailleurs quand il y a dans l'entreprise un autre régime de travail applicable que le régime de travail à temps plein ordinaire dans le système des cinq jours") . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 3.Pour le comptage alternatif, visé à l'article 2 de cette convention collective de travail, le nombre d'heures par jour de la personne de référence est calculé comme suit : Régime de travail Nombre normal d'heures par jour de la personne de référence (exemple :) ("pour tous les travailleurs : la moyenne sectorielle hebdomadaire de durée du travail (37,5 h/semaine), divisée par cinq")
Art. 4.Pour l'application du comptage alternatif, visé à l'article 2 de cette convention collective de travail, le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé comme suit : (exemple :) ("le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence correspond au nombre normal de jours de travail effectif, à prester par un travailleur à temps plein dans un régime de cinq jours de travail par semaine dans le trimestre considéré, diminué des jours de fermeture collective pour vacances et repas compensatoire pour la diminution de la durée du travail") Fait à . . . . . le . . . . . en autant d'exemplaires qu'il n'y a de parties signataires et dont chaque partie déclare avoir reçu le sien.
FGTB-TEXTILE CGSLB CSC-TEXTURA L'ENTREPRISE Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe 2 à la convention collective de travail du 26 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de chèques-repas MODELE MODIFICATION DU REGLEMENT DE TRAVAIL CONCERNANT L'OCTROI DE CHEQUES-REPAS MODELE Vu la convention collective de travail du 26 mai 2009, concernant l'octroi de chèques-repas, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en particulier l'article 19bis, § 2, 2°;
LES MODIFICATIONS AU REGLEMENT DE TRAVAIL CITEES CI-APRES SONT DETERMINEES AU SEIN DE L'ENTREPRISE : Nom : . . . . .
Adresse : . . . . .
Numéro d'entreprise : . . . . .
LES ARTICLES SUIVANTS SONT INSERES DANS LE REGLEMENT DE TRAVAIL ARTICLE ...
Le comptage alternatif, prévu à l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est applicable à : (exemple :) ("tous les travailleurs quand il y a dans l'entreprise un autre régime de travail applicable que le régime de travail à temps plein ordinaire dans le système des cinq jours") . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE ...
Pour le comptage alternatif, visé à l'article précédent, le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence est calculé comme suit : Régime de travail Nombre normal d'heures par jour de la personne de référence (exemple :) ("pour tous les travailleurs : la moyenne sectorielle hebdomadaire de durée du travail (37,5 h/semaine), divisée par cinq") ARTICLE ...
Pour l'application du comptage alternatif, visé à l'article précédent, le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé comme suit : (exemple :) ("le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence correspond au nombre normal de jours de travail effectif, à prester par un travailleur à temps plein dans un régime de cinq jours de travail par semaine dans le trimestre considéré, diminué des jours de fermeture collective pour vacances et repas compensatoire pour la diminution de la durée du travail") Fait à . . . . . le . . . . . (nom, fonction, signature du chef d'entreprise) Date de publication au sein de l'entreprise : . . . . .
Date d'envoi à l'inspection sociale : . . . . .
Date à laquelle le changement devient effectif : . . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET