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Arrêté Royal du 04 mars 2005
publié le 08 mars 2005

Arrêté royal relatif aux dénominations et aux caractéristiques des biocarburants et d'autres carburants renouvelables pour les véhicules à moteur et pour les engins mobiles non routiers

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022151
pub.
08/03/2005
prom.
04/03/2005
ELI
eli/arrete/2005/03/04/2005022151/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 MARS 2005. - Arrêté royal relatif aux dénominations et aux caractéristiques des biocarburants et d'autres carburants renouvelables pour les véhicules à moteur et pour les engins mobiles non routiers


RAPPORT AU ROI L'arrêté royal soumis à votre signature a pour objet la transposition, pour ce qui concerne les aspects relevant des compétences fédérales, de la Directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports.

Afin qu'une part minimale de biocarburants et d'autres carburants renouvelables soit disponible sur le territoire belge, le présent arrêté autorise la mise sur le marché de biocarburants, en mélange ou non, dans l'essence et le diesel. L'arrêté fixe par ailleurs les chiffres indicatifs relatifs à l'offre des produits ainsi autorisés.

Ces chiffres correspondent à ceux figurant dans la directive qu'il entend transposer.

Les normes du CEN sont d'application aux biocarburants et autres carburants renouvelables, tels que définis dans le présent arrêté, à partir de leur publication par le CEN. Les produits visés ne peuvent être mis sur le marché avant la publication d'une norme CEN de cette nature.

Le présent arrêté prévoit néanmoins la possibilité pour le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions d'y déroger lorsque cela se justifie. Il existe en effet des types de biocarburants et autres carburants renouvelables, comme par exemple le bioéthanol, le bio-ETBE et l'huile végétale pure, qui peuvent largement contribuer à un développement économique durable au point de rendre souhaitable la mise sur le marché de ces produits même en l'absence d'une norme CEN. Il va de soi que les ministres doivent veiller à ce que les produits pour lesquels ils accordent des dérogations, d'une part, offrent des garanties suffisantes quant à leurs qualités intrinsèques et, d'autre part, soient proposés à l'utilisateur avec toutes les informations nécessaires portant sur leur utilisation correcte.

En ce qui concerne les infractions aux dispositions du présent arrêté, celles-ci peuvent être recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

Pour s'assurer que des informations soient fournies au public sur la disponibilité des biocarburants, la Direction générale Environnement, en collaboration avec les administrations régionales, veillera à adresser, avant le 1er juillet de chaque année, à la Commission européenne un rapport sur : 1° les mesures prises pour promouvoir l'utilisation des biocarburants et d'autres carburants renouvelables en remplacement du diesel ou de l'essence pour le transport;2° les ressources nationales affectées à la production de biomasse à des fins énergétiques autres que le transport;3° les quantités totales de carburants pour les transports vendus au cours de l'année précédente et la part, dans ces chiffres, des biocarburants, purs ou mélangés, et autres carburants renouvelables mis sur le marché.Le cas échéant, les autorités compétentes signalent les conditions exceptionnelles éventuelles dans l'offre de pétrole brut ou de produits pétroliers qui ont affecté la commercialisation des biocarburants et des autres carburants renouvelables.

Cette mesure concerne donc les normes de produits et relève en tant que telle de la compétence des autorités fédérales. Le fait que cette mesure contribuera également à ce que ces produits puissent être utilisés n'a pas encore pour conséquence que les autorités fédérales deviendraient incompétentes. Une telle position rendrait en effet impossible une politique fédérale des normes de produits, dans la mesure où chaque norme de produits contribue à la consommation possible de ce produit. Pour cette raison, les auteurs du présent arrêté estiment qu'il ne faut pas donner suite aux remarques formulées en la matière par le Conseil d'Etat.

Le fait que les autorités fédérales espèrent que l'adoption d'une mesure pour laquelle elles sont manifestement compétentes (en l'espèce la définition d'une norme de produits) permette la réalisation de certains effets au niveau de l'offre de ces produits ne peut avoir pour conséquence que les autorités fédérales deviennent incompétentes pour la définition de cette norme de produits, et ce même si cet effet escompté est mentionné expressément dans le présent arrêté. Sur ce point également, il n'est dès lors pas donné suite aux remarques du Conseil d'Etat.

Ainsi que le fait la Commission européenne dans ses positions récentes sur la question, il conviendra également de faire le lien avec la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, par des mesures et dispositions ultérieures à adopter par les autorités compétentes.

Finalement, le présent arrêté sera, le cas échéant, revu à la suite des orientations attendues de la Commission européenne et du Conseil.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

4 MARS 2005. - Arrêté royal relatif aux dénominations et aux caractéristiques des biocarburants et d'autres carburants renouvelables pour les véhicules à moteur et pour les engins mobiles non routiers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 14;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion des modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°;

Vu la Directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 17 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 18 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 24 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 1er juin 2004;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté dans le cadre de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 20 octobre 2004;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 20 mars 2004 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 37.770/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions, de Notre Ministre de l'Environnement, et sur l'avis de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° biocarburant : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;2° biomasse : la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;3° autres carburants renouvelables : des carburants renouvelables autres que les biocarburants, provenant de sources d'énergie renouvelables au sens de la Directive 2001/77/CE et utilisés à des fins de transport;4° teneur énergétique : le pouvoir calorifique inférieur d'un combustible;5° diesel : produits pétroliers répondant aux spécifications des normes NBN EN 590 dans sa dernière édition;6° essence : produits pétroliers répondant aux spécifications des normes NBN EN 228 dans sa dernière édition;7° biodiesel : ester méthylique de qualité diesel produit à partir d'une huile végétale ou animale à utiliser comme biocarburant et répondant aux spécifications de la norme NBN EN 14214;8° bio-ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther) : ETBE produit à partir de bioéthanol.Le pourcentage en volume de biocarburant dans le bio-ETBE est de 47 %; 9° bioéthanol : éthanol produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets et utilisé comme biocarburant;10° biogas : gaz combustible produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets, purifié jusqu'à obtention d'une qualité équivalente à celle du gaz naturel et utilisé comme biocarburant, ou gaz produit à partir du bois;11° biométhanol : méthanol produit à partir de la biomasse, à utiliser comme biocarburant;12° biodiméthyléther : diméthyléther produit à partir de la biomasse, utilisé comme biocarburant;13° bio-MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) : un carburant produit à partir de biométhanol.Le pourcentage en volume de biocarburant dans le bio-MTBE est de 36 %; 14° biocarburants synthétiques : hydrocarbures synthétiques ou mélanges d'hydrocarbures synthétiques produits à partir de la biomasse;15° biohydrogène : hydrogène produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets et utilisé comme biocarburant;16° huile végétale pure : huile produite à partir de plantes oléagineuses par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique, dans les cas où son utilisation est compatible avec le type de moteur concerné et les exigences correspondantes en matière d'émissions;17° CEN : Comité européen de Normalisation;18° l'autorité compétente : Direction générale de l'Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; 19° les services de contrôle : les services compétents pour la surveillance et le contrôle de la qualité des produits pétroliers du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 2. Les définitions contenues dans la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de Production et de Consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé sont également d'application au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Part minimale de biocarburants

Art. 2.La mise sur le marché de biocarburants et autres carburants renouvelables, en mélange ou non, dans l'essence et le diesel, est autorisée si et pour autant qu'ils satisfassent aux conditions définies dans le présent arrêté, sans préjudice aux dispositions en matière d'accises.

Art. 3.§ 1er. Les biocarburants et autres carburants renouvelables doivent satisfaire aux normes établies par le CEN. § 2. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peuvent accorder des dérogations à l'obligation visée au § 1er. Les décisions d'accorder des dérogations sont motivées et sont soit notifiées à l'ensemble des intéressés soit publiées au Moniteur belge. Les dérogations sont valables pour une période de trois ans maximum. Elles sont toujours révocables et peuvent toujours être renouvelées.

Art. 4.Afin qu'une part minimale de biocarburants et d'autres carburants renouvelables soit disponible sur le territoire belge, les chiffres indicatifs suivants sont fixés : 1° au 31 décembre 2005, 2 % de biocarburants et d'autres carburants renouvelables calculé sur base de la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de diesel mis sur le marché durant l'année civile précédente;2° ce pourcentage est augmenté annuellement et de manière linéaire à concurrence de 0,75 %.Les objectifs intermédiaires sont obtenus au 31 décembre de chaque année civile jusqu'en 2010, date à laquelle l'objectif de référence est de 5,75 %. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur et exécution

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions et Notre Ministre de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

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