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Arrêté Royal du 04 mars 2005
publié le 09 mars 2005

Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

source
service public federal finances
numac
2005003128
pub.
09/03/2005
prom.
04/03/2005
ELI
eli/arrete/2005/03/04/2005003128/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

4 MARS 2005. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notam-ment les articles 158, 184 et 189;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 14 décembre 2004 concernant les fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

Règlement de la Commission, bancaire, financière et des assurances concernant les fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif La Commission bancaire, financière et des assurances, Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment les articles 158, 184 et 189;

Vu la consultation des associations professionnelles;

Vu l'avis du conseil de surveillance de la Commission bancaire, financière et des assurances, Arrête : Section Première - Disposition générale, définitions et champ

d'application

Article 1er.Le présent règlement assure la transposition partielle de la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés.

Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;2° « les portefeuilles d'investissement gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif » : les portefeuilles d'organismes de placement collectif que la société de gestion d'organismes de placement collectif gère en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif, nonobstant le fait que la société de gestion d'organismes de placement collectif a confié, le cas échéant, l'exercice de certaines fonctions de gestion de ces portefeuilles à un tiers conformément à l'article 154 de la loi;3° « société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif » : la société de gestion d'organismes de placement collectif qui assure la gestion d'un fonds commun de placement, conformément à l'article 11, § 1er, de la loi, ou la société de gestion d'organismes de placement collectif qui est désignée par une société d'investissement, conformément à l'article 43 de la loi;4° « la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances;5° « le règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse » : l'arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse.

Art. 3.Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées au Livre II de la Partie III de la loi . Section 2 - Fonds propres

Art. 4.Les fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent en permanence être au moins égaux au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 149 de la loi.

Art. 5.Sont pris en considération comme éléments des fonds propres, les éléments définis comme tels aux articles 14 et 15 du règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse. Section 3 - Coefficients et normes de solvabilité

Art. 6.Les fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent en permanence être au moins égaux : 1° au total des actifs immobilisés, à l'exclusion des actifs qui, en application de l'article 14, §§ 1er, 1°, b), et 4, du règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse, sont à déduire pour le calcul des fonds propres;2° à la somme : a) du capital minimum augmenté de 0,02 % du montant de la valeur des portefeuilles d'investissement gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif excédant 250 millions d'euros, et sans que le total des fonds propres ainsi exigés ne doive excéder 10 millions d'euros;et b) à la somme des exigences résultant des chapitres III et VIII du règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse;3° à un quart des frais généraux de l'année précédente.

Art. 7.§ 1er. Pour l'application de l'article 6, 2°, a), la valeur des portefeuilles d'investissement gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif est déterminée conformément aux règles comptables et d'évaluation applicables à la catégorie de placements autorisés des portefeuilles d'investissement gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif; § 2. Pour l'application de l'article 6, 3°, les frais généraux pris en considération sont constitués : a) des services et biens divers;b) des rémunérations, charges sociales et pensions;c) des amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges;d) des autres charges d'exploitation, à l'exception des montants dont la société de gestion d'organismes de placement collectif établit qu'ils sont directement liés au volume d'activité. La CBFA peut ajuster cette base de calcul en cas de modification significative de l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif par rapport à l'année précédente.

Lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif a exercé son activité pendant moins d'un an, y compris le jour du début de son activité, l'exigence en fonds propres est égale à un quart du montant des frais généraux prévu dans son programme d'activité. La CBFA peut exiger un ajustement de ce programme.

Art. 8.Les exigences résultant de l'article 6, 1°, et 3°, sont calculées sur l'ensemble de l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif.

Les exigences résultant de l'article 6, 2°, a), sont calculées sur l'activité de société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif, nonobstant le fait que la société de gestion d'organismes de placement collectif a confié, le cas échéant, l'exercice de certaines fonctions de gestion des portefeuilles d'investissement de cet organisme de placement collectif à un tiers, conformément à l'article 154 de la loi.

Les exigences résultant l'article 6, 2°, b), sont calculées sur l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif consistant dans l'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, de la loi, en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec un organisme de placement collectif, et dans la fourniture des services d'investissement visée à l'article 3, 10°, de la loi.

Art. 9.Les exigences en fonds propres, supplémentaires au capital minimum, qui résultent de l'article 6, 2°, a), peuvent être réduites de 50%, moyennant l'accord préalable de la CBFA, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif bénéficie d'une garantie irrévocable, inconditionnelle, directe et expresse d'un montant égal aux exigences en fonds propres ainsi réduites.

La garantie visée à l'alinéa 1er doit remplir les conditions suivantes : a) elle doit être consentie par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance auxquels un organisme d'évaluation externe, reconnu par la CBFA, a attribué une notation d'un niveau supérieur à un niveau d'investissement (« investment grade »);b) sa durée résiduelle doit être d'un an minimum;c) lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurance visés au point a) du présent alinéa relève du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurance doit être soumis à un régime de contrôle prudentiel que la CBFA juge équivalent à celui applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen. La société de gestion d'organismes de placement collectif est tenue de mettre en place les mesures qui lui permettent d'être informée sans délai des modifications qui seraient apportées à la notation visée à l'alinéa 2, point a).

Toute modification aux conditions visées à l'alinéa 2 doit être communiquée immédiatement à la CBFA. Section 4 - Surveillance sur base consolidée

Art. 10.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont des entreprises mères, sont tenues de respecter les obligations prévues par les articles 6 à 9 sur base de leur situation consolidée.

Pour l'application des dispositions de la présente section, la situation consolidée s'entend au sens de la définition qui en est donnée dans l'article 189 de la loi ainsi que dans ses arrêtés d'exécution, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11 du présent règlement.

Art. 11.Afin de calculer l'exigence en fonds propres sur base consolidée au regard du chapitre VIII du règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse, il est procédé à l'addition des exigences calculées sur base sociale pour chacune des entreprises comprises dans la consolidation.

Art. 12.Pour le calcul des fonds propres sur base consolidée, l'article 87 du règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse est applicable.

Art. 13.Pour la vérification du coefficient de solvabilité prévu à l'article 6, 1°, l'article 88, alinéa 1er du règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse est applicable. Section 5 - Disposition transitoire et Entrée en vigueur

Art. 14.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge agréées, à la date d'entrée en vigueur de la loi, conformément à l'article 120, § 2, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, doivent se conformer pour le 13 février 2007 au plus tard aux dispositions du présent règlement.

Art. 15.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 14 décembre 2004.

Le Président, E. WYMEERSCH

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