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Arrêté Royal du 04 mars 2005
publié le 09 mars 2005

Arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics

source
service public federal finances
numac
2005003127
pub.
09/03/2005
prom.
04/03/2005
ELI
eli/arrete/2005/03/04/2005003127/moniteur
moniteur
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4 MARS 2005. - Arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature poursuit un double objectif.

D'une part, cet arrêté vise à assurer la transposition en droit belge de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (ci-après « la Directive »), qui, comme on le sait, a été fondamentalement modifiée par les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE du 21 janvier 2002.

D'autre part, l'arrêté vise à instaurer, de concert avec la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, un nouveau cadre régissant le fonctionnement des organismes de placement collectif publics belges qui répondent aux conditions prévues par la Directive ou qui investissent en instruments financiers et liquidités.

Il convient, à titre de remarque liminaire, de préciser que le projet a été élaboré en tenant compte, dans une large mesure, des dispositions de la recommandation 2004/383/CE de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'utilisation des instruments financiers dérivés par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de la recommandation 2004/384/CE de la Commission du 27 avril 2004 concernant certains éléments du prospectus simplifié décrit au schéma C de l'annexe I de la directive 85/611/CEE du Conseil.

Les articles du projet d'arrêté royal sont commentés ci-dessous. Ce commentaire est toutefois précédé d'une série de précisions formulées à la suite de l'avis donné par le Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté.

PRECISIONS FORMULEES A LA SUITE DE L'AVIS DU CONSEIL D'ETAT L'on précise, en premier lieu, que le projet a fait l'objet d'une concertation avec les représentants du secteur des organismes de placement collectif. Cette concertation explique en grande partie le laps de temps qui s'est écoulé entre l'adoption de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et la date à laquelle le présent arrêté est soumis à Votre signature.

L'on attire ensuite Votre attention sur le fait que le présent arrêté vise uniquement à régler (i) le statut des organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui optent pour les placements répondant aux conditions de la Directive ou qui investissent en instruments financiers et liquidités et (ii) le statut des organismes de placement collectif de droit étranger. Il ne donne donc pas exécution aux dispositions d'habilitation prévues dans la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer en ce qui concerne le caractère public de l'offre, les organismes de placement collectif autres que les organismes précités et le statut de la société de gestion.

Dans son avis, le Conseil d'Etat relève également le fait que de nombreuses dispositions de l'arrêté en projet confèrent un pouvoir de décision individuelle à la CBFA et que, dans certains cas, la CBFA est même autorisée à déroger aux dispositions de l'arrêté ou à compléter celles-ci. Il poursuit en disant qu'il convient, dans le présent rapport, d'indiquer, par article visé, les dispositions légales qui prévoient une telle attribution.

Afin d'éviter les répétitions, une réponse globale est fournie ci-dessous à cette observation formulée par le Conseil d'Etat.

De manière générale, il convient de souligner le caractère évolutif des marchés financiers et des opérations financières, de sorte que la réglementation en la matière ne peut être trop rigide et qu'une certaine souplesse est nécessaire pour le traitement des dossiers. Le pouvoir d'appréciation de la CBFA (plutôt qu'un « pouvoir de décision individuelle » comme l'indique le Conseil d'Etat) découle dès lors logiquement du fait qu'elle est chargée, conformément à l'article 80, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, de veiller au respect des dispositions de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution. Il convient par ailleurs d'observer que la CBFA, pour déterminer sa marge éventuelle d'appréciation, doit en tant qu'autorité administrative respecter notamment les principes de bonne administration et d'égalité de traitement des justiciables. L'on rappelle également qu'en application de l'article 65 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la CBFA publie chaque année un rapport sur ses activités.

D'une manière plus précise, l'on peut distinguer dans l'arrêté quatre types de dispositions conférant un pouvoir d'appréciation à la CBFA. 1. Il s'agit en premier lieu des dispositions qui règlent une nouvelle matière, laquelle est souvent d'une nature assez technique.Il est indiqué que certaines de ces dispositions soient arrêtées avec la souplesse nécessaire pour tenir compte des conclusions formulées dans le cadre de forums internationaux (tels que le Committee of European Securities Regulators). Ces dispositions sont celles qui traitent des modèles de mesure des risques et de leur application (articles 33, § 2, alinéas 3 et 5, et 46, § 2, alinéas 3 et 5), des garanties financières (articles 35, § 1er, alinéa 2, et 48, § 1er, alinéa 2), de la présentation d'un programme d'activités spécifique en cas d'investissement dans des dérivés de crédit (articles 36, alinéa 3, et 49, alinéa 3) et du calcul d'une rémunération de performance (performance fee) (article 58, § 4, 2°). Le pouvoir d'appréciation de la CBFA permet également, pour certaines dispositions, de tenir compte d'aspects inhérents à leur mise en oeuvre pratique, ce qui est nécessaire, par exemple, en cas de création de classes d'actions (articles 6, § 1er, alinéa 1er, 7°, et 7, alinéa 2) et en cas de dissolution/liquidation ou de restructuration (articles 84, § 2, et 93, alinéa 3). 2. En second lieu, le pouvoir d'appréciation conféré à la CBFA est, dans un certain nombre de cas, conforme aux dispositions de la Directive ou des recommandations précitées (articles 32, 37, § 1er, 38, 42, § 3, 45, 50, § 1er, 51, 56, § 3, 70, § 3, alinéa 3, et 117). Souvent, l'autorité de contrôle doit, dans pareils cas, apprécier l'équivalence des règles. 3. En troisième lieu, le pouvoir d'appréciation de la CBFA répond à la nécessité d'assurer une application souple de la réglementation. Ainsi, l'article 56 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer permet de tenir compte, lors de la promulgation de règles, du mode de publication des documents concernés. Dans le prolongement de cette disposition, l'arrêté donne à la CBFA la faculté d'accorder, en fonction du moyen de diffusion utilisé, une dérogation aux règles applicables en matière de publication (article 15, alinéa 2). L'on vise ici principalement la publicité audiovisuelle. D'autres dispositions permettent à la CBFA de juger de l'équivalence de moyens de publication ou de la nécessité d'une publication complémentaire (articles 58, § 3, alinéa 1er, 79, alinéa 2, 80, alinéa 2, 91, alinéa 2, 94, alinéa 2, 101, alinéa 1er, 110, et 121, alinéa 2). Le contrôle de l'inscription et du fonctionnement des organismes de placement collectif étrangers qui ne répondent pas aux conditions de la Directive, nécessite lui aussi une certaine souplesse afin notamment d'évaluer leur organisation (articles 123, 126, alinéa 2, 131 à 133, et 136, alinéa 2). 4. Enfin, le pouvoir d'appréciation de la CBFA constitue dans certains cas l'application d'une mission confiée à la CBFA par la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.C'est ainsi que la CBFA doit, conformément à l'article 49, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, approuver le remplacement du dépositaire. L'arrêté prévoit toutefois, pour assurer qu'un organisme inscrit ne se retrouve jamais sans dépositaire, qu'il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si son remplacement est prévu (article 10).

Pour répondre à une autre observation formulée par le Conseil d'Etat, les références faites aux règlements que la CBFA peut prendre en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, ont été omises et, le cas échéant, intégrées dans le commentaire de l'article concerné. Ces omissions n'entraînent pas une modification du projet d'arrêté, étant donné que le pouvoir réglementaire de la CBFA, défini à l'article 64 précité, constitue un pouvoir autonome.

Toujours pour faire suite aux observations du Conseil d'Etat, un tableau de concordance a été joint en annexe en ce qui concerne la transposition de la Directive par le présent arrêté. En ce qui concerne la transposition de la Directive par la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, l'on se reportera à l'annexe qui figure dans les documents parlementaires de la Chambre pour la législature 2003-2004 (document combiné 909/001 et 910/001, p. 239-251).

COMMENTAIRE DES ARTICLES TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.L'article 1er précise que l'arrêté assure la transposition partielle de la directive 2001/107/CE et la transposition de la directive 2001/108/CE. Les habilitations au Roi qui permettent de procéder à la transposition de ces directives, sont contenues dans la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

Art. 2.L'article 2 énonce plusieurs définitions. L'on peut dans ce cadre faire observer que les définitions énumérées à l'article 3 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer valent également pour le présent arrêté.

La définition de « valeurs mobilières » constitue la transposition de l'article 1er, paragraphe 8, de la Directive. L'on relèvera, à cet égard, que les warrants doivent être qualifiés de « valeurs négociables donnant le droit d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange ». Un warrant doit, en outre, aux fins du calcul du risque global, être considéré comme un instrument dérivé.

TITRE II. - Organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui optent pour les placements répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE ou qui investissent en instruments financiers et liquidités

Art. 3.L'article 3 définit le champ d'application du Titre II : les organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui répondent aux conditions prévues par la Directive ou qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés « instruments financiers et liquidités ». CHAPITRE Ier. - Accès à l'activité Section Ire. - Conditions d'inscription

Sous-section Ire. - Contenu du règlement de gestion ou des statuts

Art. 4.Cet article renvoie à l'annexe D pour ce qui est du contenu minimum du règlement de gestion ou des statuts, que le Roi est habilité à déterminer en vertu de l'article 44 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 5 et 6. Les articles 5 et 6 sont édictés sur la base de l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

L'article 5 traite de la possibilité pour une société d'investissement de créer des classes d'actions. Cette possibilité existe, le cas échéant, au niveau des compartiments.

L'article 6 définit les critères de distinction entre les classes d'actions. Ces critères sont énumérés de manière limitative et portent, directement ou indirectement, sur la devise dans laquelle les classes d'actions sont exprimées ou les commissions et frais imputés.

La CBFA peut néanmoins accepter d'autres éléments objectifs s'ajoutant à ceux énumérés par l'arrêté. Des règles spécifiques sont applicables lors de la création d'une (sous-)classe d'actions assortie d'une couverture du risque de change.

Il est clair, par ailleurs, que la contribution aux frais liés à la gestion du portefeuille d'investissement et/ou à la gestion administrative, telle que supportée par les actionnaires d'une ou plusieurs autres classes d'actions, ne peut être inexistante ou symbolique.

Bien entendu, la distinction opérée entre les classes d'actions ne peut porter atteinte à la part des actionnaires dans le résultat du portefeuille de la société d'investissement ou du compartiment, laquelle est établie en fonction de leur participation respective.

Art. 7.Si les classes d'actions contribuent de manière différente aux frais liés à la gestion du portefeuille d'investissement et/ou à la gestion administrative, ou si elles pratiquent des tarifs différents pour la commission de commercialisation, les statuts doivent contenir certaines précisions. Comme on l'a déjà indiqué ci-dessus, le Roi est habilité, conformément à l'article 44 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, à déterminer le contenu minimum du règlement de gestion ou des statuts d'un organisme de placement collectif. Il peut en outre, conformément à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, créer des classes d'actions.

Dans les cas évoqués ci-dessus, les statuts définissent les critères objectifs qui sont appliqués pour autoriser certaines personnes à souscrire des actions d'une classe d'actions bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux, ou à acquérir de telles actions. Les statuts énoncent également les dispositions prises pour vérifier en permanence si les personnes qui ont souscrit des actions d'une classe d'actions déterminée bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux, ou qui ont acquis de telles actions, satisfont aux critères prévus par les statuts.

Il va de soi que la création de classes d'actions ne peut porter atteinte au caractère public de l'offre des actions de la société d'investissement ou du compartiment.

Sous-section II. - Le dépositaire Art. 8 à 10. Les articles 8 à 10 sont pris en exécution de l'article 48, § 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

La garde des actifs de l'organisme de placement collectif doit être confiée à un dépositaire Par conséquent, il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si la CBFA a approuvé le remplacement de ce dernier ou si l'organisme de placement collectif n'est plus inscrit sur la liste.

Le dépositaire doit remplir un certain nombre de tâches matérielles, qui sont définies à l'article 9, § 1er. Le dépositaire s'acquitte en outre des tâches de contrôle définies à l'article 9, § 2. La définition de ces tâches rejoint celle donnée par les articles 7, paragraphe 3, et 14, paragraphe 3, de la Directive.

En réponse à une observation formulée par le Conseil d'Etat, l'on peut faire remarquer que l'article 8, alinéa 2, constitue la transposition de l'article 4, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, de la Directive, lequel exige des dirigeants du dépositaire une expérience « eu égard au type d'OPCVM à gérer »; l'expérience est donc requise pour un sous-type d'organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive (par exemple, pour un organisme dont la politique de placement implique l'usage fréquent de dérivés). L'article 49, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer exige une expérience uniquement en ce qui concerne les catégories de placements autorisés énumérées de manière générale. Section II. - Prospectus d'offre publique

de titres et documents relatifs a l'offre publique de titres Sous-section Ire. - Prospectus et prospectus simplifié Art. 11 et 12. Le contenu du prospectus et celui du prospectus simplifié sont définis, respectivement, à l'annexe A et à l'annexe B. Ces dispositions sont prises en exécution de l'article 56, 1° et 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Les annexes en question s'inscrivent dans la ligne des dispositions de la Directive et de la recommandation 2004/383/CE précitée. La description du contenu du prospectus, figurant à l'annexe A, a été établie en suivant la même structure que celle retenue pour la description du contenu du prospectus simplifié. Il est à noter, sur le plan du contenu, que les points qui doivent être repris dans le prospectus simplifié conformément aux dispositions de la recommandation 2004/383/CE, mais qui ne doivent pas être mentionnés dans le prospectus, sont également intégrés dans le contenu minimal du prospectus.

Lorsqu'une sicav a des compartiments, le prospectus (simplifié) est établi par compartiment. Dans ce cas, les dispositions relatives aux renseignements à fournir sur l'organisme de placement collectif ou la société d'investissement sont appliquées, dans la mesure du possible, au compartiment concerné.

Le règlement de gestion ou les statuts sont annexés au prospectus. Par conséquent, le prospectus ne doit pas répéter les données qui figurent dans ces documents.

Les données du prospectus (simplifié), telles que les performances et le total des frais sur encours, doivent être mises à jour dans un délai d'un mois à compter de la publication du rapport annuel.

Art. 13.L'article 13 est pris en exécution de l'article 56, 3°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Il précise que l'investisseur peut souscrire des parts sur la base du prospectus simplifié, lequel doit lui être offert gratuitement.

L'investisseur doit, en outre, pouvoir obtenir sans frais, avant la souscription des parts, le prospectus, le règlement de gestion ou les statuts ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel publiés.

Art. 14.Par souci de simplification administrative, l'article 53, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer prévoit un régime selon lequel les mises à jour du prospectus (simplifié) portant sur certains points à déterminer par le Roi ne doivent pas être soumises à l'approbation préalable de la CBFA. L'article 14 du projet énumère de manière exhaustive les points qui peuvent être mis à jour dans le cadre de ce régime.

Ce régime ne porte évidemment pas préjudice à l'application d'autres dispositions de la loi et de l'arrêté. A titre d'exemple, l'on peut citer l'article 29, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, qui prévoit l'obligation pour un organisme de placement collectif de communiquer sans délai à la CBFA les informations nécessaires à la tenue à jour permanente de son dossier d'inscription.

Sous-section II. - Avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif Art. 15 à 26. Les dispositions de la Sous-section II concernent les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif. Ces dispositions sont édictées sur la base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 56, 1°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Les documents en question doivent revêtir un caractère de sollicitation. Il n'est pas, en principe, opéré de distinction en fonction du moyen de diffusion utilisé, si ce n'est toutefois que la CBFA peut accorder des dérogations, par exemple pour la publicité audiovisuelle.

Sur le plan du contenu, les dispositions de cette Sous-section rejoignent les lignes directrices qui sont commentées dans la circulaire OPC/1/93 de la CBF du 20 juillet 1993 relative à la commercialisation en Belgique de parts d'organismes de placement collectif et que la CBFA applique actuellement lorsqu'elle doit approuver des publications, documents et publicités conformément à l'article 22, § 1er, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif.

Il est à noter qu'en vertu de l'article 25, les avis, publicités et autres documents peuvent également se rapporter à des produits financiers autres que des parts d'organismes de placement collectif, pour autant que les informations fournies à leur sujet soient, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, bien séparées de celles relatives aux parts d'un organisme de placement collectif. Cela implique, sur le plan de la forme, que les informations en question soient reprises sous une autre rubrique ou reproduites sur une autre page. Sur le plan du contenu, la différence entre les parts d'un organisme de placement collectif et les autres produits financiers offerts doit être précisée. CHAPITRE II. - Exercice de l'activité Section Ire. - Politique de placement

Sous-section Ire. - Généralités Art. 27 à 30. Les articles 27 à 30 énoncent, en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, des dispositions générales relatives à la politique de placement : - si des compartiments ont été créés, les dispositions de cette Section, ainsi que l'article 69, s'appliquent à chacun de ces compartiments; - les placements réalisés doivent coïncider avec l'objet et la politique de placement annoncés; - un organisme de placement collectif ne peut pas acquérir des métaux précieux ni des instruments financiers représentatifs de ceux-ci.

Il est important de souligner l'approche retenue pour le traitement des instruments dérivés, laquelle est précisée à l'article 29.

Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé (un « embedded derivative »), cet instrument dérivé doit satisfaire aux dispositions de l'article 32, § 1er, 8°, ou de l'article 45, § 1er, 8°. Cela signifie que le sous-jacent de cet instrument dérivé doit relever des placements autorisés. Enfin, il faut mentionner que l'article 29 est pris en exécution de l'article 7 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Sous-section II. - Organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE

Art. 32.L'article 32, qui énumère les placements qu'un organisme de placement collectif est autorisé à effectuer, vise à transposer l'article 19 de la Directive. Il est pris en exécution de l'article 7 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Concernant les instruments dérivés de gré à gré, l'article précise que ces instruments doivent faire l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière. L'objectif est de garantir que le gestionnaire pourra suivre de manière continue l'évaluation des instruments dérivés de gré à gré afin, si nécessaire, de pouvoir intervenir même si, à ce moment-là, il n'est pas prévu de calculer ou de publier la valeur nette d'inventaire. Il est évident que le gestionnaire qui inclut des instruments dérivés de gré à gré dans le portefeuille d'un organisme de placement collectif, doit être adéquatement équipé pour assurer le suivi de tels instruments.

Quant à la possibilité de placement spécifique visée à l'article 32, § 2, il y a lieu de noter qu'elle porte uniquement sur les valeurs mobilières visées à l'article 32, § 1er, 1° à 4°, et sur les instruments du marché monétaire visés à l'article 32, § 1er, 9°.

Concernant ce point, il convient d'observer que les marchés visés à l'article 32, § 1er, 9°, b), (ii), sont ceux sur lesquels les émetteurs des instruments du marché monétaire visés sont admis. La définition de ces marchés est plus limitée que celle des marchés visés à l'article 32, § 1er, 1°, 2° et 3°.

Art. 33.L'article 33 assure la transposition de l'article 21, paragraphe 3, de la Directive. Cette transposition est opérée en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Cet article a été établi en tenant compte, dans une large mesure, des précisions relatives au calcul du risque global qui figurent dans la recommandation 2004/383/CE précitée.

Il convient de mentionner que, comme les méthodes de mesure des risques sont susceptibles d'évoluer, la CBFA a la possibilité de définir, par règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les modalités de calcul du risque global (maximum exposure) et de formuler les conditions auxquelles une approche par la value-at-risk ou un modèle interne de mesure des risques doivent satisfaire.

Art. 34.L'article 34, qui détermine les limites de placement, vise à transposer l'article 22 de la Directive. Cette transposition est opérée en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Les règles relatives aux limites de placement pour les instruments dérivés rejoignent les dispositions de la recommandation 2004/383/CE précitée.

Enfin, il convient de signaler que des informations sur les obligations visées à l'article 34, § 4, sont consultables sur le site Internet de la Commission européenne.

Art. 35.Conformément aux dispositions de la recommandation 2004/383/CE, les garanties financières peuvent, à certaines conditions, être prises en considération, à hauteur de leur valeur réelle, aux fins d'une réduction du risque de contrepartie. L'article 35 est lui aussi édicté sur la base de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 36.En vue d'assurer la protection des investisseurs, l'article 36 fixe une limite spécifique et des conditions particulières pour le cas où un organisme de placement collectif conclut des contrats constituant des instruments financiers dérivés et portant sur un risque de crédit. Cette disposition est prise en exécution des articles 36, 40, § 3, et 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Eu égard à la nature spécifique de tels contrats, le gestionnaire de l'organisme de placement collectif doit soumettre à la CBFA un programme d'activités et démontrer l'adéquation de ses compétences et de son organisation. Lorsque cela est indiqué, la CBFA peut, par règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, déterminer les informations à communiquer dans le cadre de ce programme d'activités.

Art. 37.L'article 37 vise à transposer l'article 22bis de la Directive. Il énonce, en exécution des articles 7 et 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les règles applicables aux fonds dits indiciels. La politique de placement de tels organismes de placement collectif a pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations approuvé par la CBFA. Il convient de relever que l'article 37 ne permet pas de déroger aux limites de placement applicables lorsque la politique de placement d'un organisme de placement collectif a pour objet de reproduire la composition d'un panier d'instruments financiers constitué par le gestionnaire lui-même.

Pour reproduire la composition de l'indice, l'organisme de placement collectif ne doit pas nécessairement reprendre dans son portefeuille tous les instruments constitutifs de l'indice. Un petit écart (dit « tracking error ») par rapport à la composition de l'indice peut être accepté. La mesure dans laquelle un tel écart est acceptable, dépend de la nature et des caractéristiques de l'indice en question.

Art. 38.L'article 38 prévoit, en exécution des articles 7 et 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, des limites de placement moins strictes lorsque l'organisme de placement collectif investit dans des titres émis par des pouvoirs publics. Cet article transpose l'article 23, paragraphe 1, de la Directive.

Art. 39.L'article 39 définit, en exécution des articles 7 et 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les règles applicables lorsque l'organisme de placement collectif investit dans des parts d'un autre organisme de placement collectif. Cet article vise à transposer l'article 24, paragraphes 1 et 2, de la Directive.

Art. 40.L'article 40 confirme, en exécution de l'article 7 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, qu'un organisme de placement collectif peut investir dans des parts émises par un organisme de placement collectif public à nombre fixe de parts de droit belge ou étranger ou par un organisme de placement collectif public en créances de droit belge ou étranger.

De telles parts sont, en effet, considérées comme des valeurs mobilières au sens de l'article 2, 2°, a). Cela implique notamment que les parts concernées doivent satisfaire aux conditions visées à l'article 32, § 1er, 1° à 4°, et que tout placement dans de telles parts doit s'effectuer dans le respect des limites de placement prévues pour les valeurs mobilières.

Il est néanmoins requis que les organismes de placement collectif sous-jacents de droit étranger effectuent leurs placements dans les catégories de placements qui sont également ouvertes aux organismes de placement collectif de droit belge.

Art. 41.L'article 41 est pris en exécution de l'article 67, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et vise à transposer l'article 25 de la Directive.

L'article 41, § 1er, qui traite de l'interdiction pour un organisme de placement collectif d'exercer une influence sur un émetteur, reprend assez littéralement l'article 25, paragraphe 1, de la Directive.

Afin de garantir la liquidité du portefeuille, l'article 41, § 2, limite le pourcentage de certains instruments financiers qu'un organisme de placement collectif peut acquérir.

Les deux paragraphes de l'article 41 connaissent un certain nombre d'exceptions.

Art. 42 et 43. Les articles 42 et 43 transposent l'article 26 de la Directive. Ces articles sont pris en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, qui habilite le Roi à arrêter de telles dispositions.

Dans certains cas, assez ponctuels, les prescriptions de la Sous-section II ne doivent pas être respectées, comme en cas d'exercice par l'organisme de placement collectif des droits de souscription attachés aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qu'il détient, ou lorsqu'il s'agit d'un organisme de placement collectif nouvellement créé.

Sous-section III. - Organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui investissent en instruments financiers et liquidités Art. 44 à 57. Les dispositions de cette Sous-section sont analogues à celles des articles 31 à 43.

L'arrêté a, en effet, été élaboré en partant du principe que les participants d'un organisme de placement collectif ayant opté pour la catégorie de placements autorisés « instruments financiers et liquidités » doivent bénéficier d'une protection équivalente à celle offerte aux participants d'un organisme de placement collectif qui répond aux conditions prévues par la Directive.

Il convient néanmoins de relever trois différences importantes par rapport aux dispositions de la Sous-section II. Tout d'abord, l'article 46, § 3, alinéa 2, permet que le respect des limites de placement ne soit vérifié qu'au moment de l'inscription dans le cas d'un organisme de placement collectif dont la politique de placement est axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement obtenu en faisant usage de certaines techniques ou instruments dérivés et dont les participants bénéficient, conformément à l'article 68, d'une garantie ou d'une protection de capital.

En second lieu, un régime spécifique est prévu pour les organismes de placement collectif qui sont assortis d'une garantie ou d'une protection de capital et dont la politique de placement est axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement, obtenu en faisant usage de certaines techniques ou instruments dérivés et déterminé en fonction de l'évolution d'un fund of hedge funds, d'un indice ou d'un panier de hedge funds.

Enfin, dans le cas d'un placement en dépôts, il n'est pas requis que ces dépôts soient remboursables sur demande ou puissent être retirés, ni qu'ils aient une échéance inférieure ou égale à douze mois. Section II - Obligations et interdictions

Sous-section Ire. - Commissions et frais

Art. 58.L'article 58, qui est pris en exécution des articles 56, 1°, 65 et 68 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, est analogue à l'article 13 de l'arrêté royal du 4 mars 1991, à ceci près que l'approbation des commissions et frais par la CBFA n'est plus requise.

En revanche, la CBFA procèdera chaque année à la publication d'un aperçu global des commissions et frais mentionnés dans le prospectus des organismes de placement collectif qui sont soumis aux dispositions du Titre II de l'arrêté. Des règles spécifiques pour les rémunérations de performance sont également prévues.

Art. 59.L'article 59, § 1er, transpose l'article 24, paragraphe 3, alinéa 1er, de la Directive. L'article 59, § 2, énonce des règles analogues pour la rémunération de gestion. L'article 59 est pris en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 60.L'article 60, qui est pris en exécution de l'article 74, 3°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, est analogue à l'article 16 de l'arrêté royal du 4 mars 1991.

Cet article permet toutefois, en cas d'émission, de rachat ou de changement de compartiment, de mettre à charge des participants un montant fixe qui est destiné à couvrir les frais administratifs et qui est perçu au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts.

Enfin, en cas de rachat, un montant peut être retenu afin d'empêcher des pratiques de market timing.

Art. 61.Le régime prévu par l'article 61 est édicté sur la base des habilitations au Roi contenues dans les articles 56, 1°, 65, 68 et 76, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. En vertu de ce régime, un gestionnaire ne peut recevoir que dans certaines conditions des soft commissions d'un courtier.

Deux de ces conditions sont particulièrement importantes : la perception de soft commissions ne peut porter atteinte au principe de best execution et des informations suffisantes doivent être fournies en la matière.

Le rapport « Fees and Commissions within the CIS and Asset Manager Sector : Summary of Answers to Questionnaire », établi par le Comité technique de l'OICV (consultable sur www.iosco.org) affirme, à la p. 15, que dans la plupart des pays sur lesquels portait l'enquête, des soft commissions sont autorisées, fût-ce dans un cadre légal spécifique.

Art. 62.L'article 62 énonce, en exécution des articles 56, 1°, 65, 68 et 76, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les conditions à respecter si le gestionnaire du portefeuille d'investissement d'un organisme de placement collectif partage sa rémunération avec une autre partie qui fournit également des services de gestion, au sens large du terme (en ce compris la gestion administrative et la commercialisation), à l'organisme de placement collectif. Tombent notamment sous ce régime les rétrocessions de la rémunération de gestion à des mandataires qui assurent un aspect spécifique de la gestion, ou les rétrocessions de la rémunération de gestion aux distributeurs et aux éventuels sous-distributeurs de l'organisme de placement collectif.

Cette disposition rejoint la recommandation 2004/384/CE, qui ne se prononce toutefois pas sur le caractère admissible de certaines rémunérations, mais se borne à régler les aspects relatifs à l'information à fournir dans le prospectus simplifié.

L'on constate que la définition de fee sharing donnée dans la recommandation englobe également les accords en vertu desquels le courtier partage les courtages avec le gestionnaire (hard commissions).

Toutefois, afin d'éviter que le gestionnaire ne choisisse un courtier sur la base de considérations étrangères au principe de best execution, il s'indique d'interdire les hard commissions. La perception de hard commissions n'est d'ailleurs pas tolérée dans un nombre important de juridictions (cf. le Rapport du Comité technique de l'OICV « Fees and Commissions within the CIS and Asset Manager Sector : Summary of Answers to Questionnaire » de septembre 2003, p. 17, consultable sur www.iosco.org).

Dans ce sens, l'article 61 dispose, dès lors, qu'un gestionnaire d'organisme de placement collectif ne peut en principe percevoir, de la part d'un courtier, un avantage qui porte sur les frais liés aux transactions effectuées sur le portefeuille de l'organisme de placement collectif (à l'exception de soft commissions).

Art. 63.Dans un souci de transparence, l'article 63 prévoit que le prospectus mentionne si les personnes qui assurent la gestion du portefeuille d'investissement ou les personnes qui assurent la gestion administrative, peuvent partager la rémunération qui leur est versée par l'organisme de placement collectif avec des participants de cet organisme, notamment en fonction de l'ampleur de leurs investissements. Cette disposition est prise en exécution de l'article 56, 1°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Sous-section II. - Prévention des conflits d'intérêts

Art. 64.L'article 64 énonce l'interdiction faite à certaines personnes étroitement associées au fonctionnement de l'organisme de placement collectif, de se porter contrepartie d'opérations sur valeurs mobilières effectuées hors bourse, c'est-à-dire en dehors d'un marché tel que visé à l'article 32, § 1er, 1°, 2° ou 3°, et à l'article 45, § 1er, 1°, 2° ou 3°, de l'arrêté, pour le compte de l'organisme de placement collectif. Cette interdiction est formulée sur la base des articles 50, § 2, 65 et 68 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Cette interdiction n'ôte rien à la possibilité pour un organisme de placement collectif de souscrire des titres de l'offre publique desquels les personnes susvisées sont chargées.

Art. 65 et 66. Les opérations autorisées, comme par exemple les opérations effectuées hors bourse qui ne portent pas sur des valeurs mobilières, ainsi que les souscriptions de titres auprès d'une personne visée à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, dans le cadre d'une offre publique, sont commentées dans le rapport annuel. L'article 76, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer habilite le Roi à préciser ces règles.

Bien entendu, les conditions de telles opérations ne peuvent s'écarter des conditions du marché. Cette interdiction est édictée sur la base des articles 65 et 68 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 67.En exécution de l'article 76, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, l'article 67 requiert un reporting spécifique dans le rapport annuel si l'exercice des droits de vote attachés aux valeurs mobilières comprises dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif est susceptible de créer ou a créé, directement ou indirectement, un conflit d'intérêts dans le chef de la société de gestion ou des personnes assurant la gestion du portefeuille d'investissement. Le cas échéant, la manière dont l'organisme de placement collectif a exercé le droit de vote ou les raisons pour lesquelles il ne l'a pas fait, doivent être justifiées. Ce reporting s'ajoute à celui prescrit par l'article 67, § 5, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Sous-section III. - Autres interdictions et obligations

Art. 68.L'article 68 règle, en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des investisseurs, l'utilisation du terme « capital garanti » ou d'un terme équivalent ainsi que l'utilisation du terme « protection du capital ou « capital protégé » ou d'un terme équivalent. L'organisme de placement collectif ne peut se prévaloir de ces termes - ou de termes équivalents - que s'il répond aux conditions prévues.

Art. 69.L'article 69 règle, en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, la possibilité limitée, dans le chef d'un organisme de placement collectif, de contracter des emprunts. Il vise à transposer l'article 36 de la Directive.

Art. 70.L'article 70, pris en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, traite de l'interdiction d'effectuer des ventes à découvert. Cet article vise à transposer l'article 42 de la Directive et reprend un certain nombre de précisions qui sont contenues dans la recommandation 2004/383/CE précitée.

Art. 71.Conformément à l'article 71, pris en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, un organisme de placement collectif ne peut octroyer de crédits ni se porter garant au profit de tiers.

Cet article vise à transposer l'article 41 de la Directive.

Art. 72.Plusieurs interdictions particulières, édictées sur la base de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, sont regroupées à l'article 72. Cet article reprend en grande partie les articles 49 et 67 de l'arrêté royal du 4 mars 1991.

Il y a lieu d'observer que l'article 72, 2°, qui concerne la possibilité d'effectuer des prêts d'instruments financiers, nécessite des mesures d'exécution à prendre par le Roi.

En ce qui concerne la transposition de l'article 21, paragraphe 2, de la Directive, l'on a considéré que le prêt d'instruments financiers et les conventions de cession-rétrocession (réglés respectivement aux articles 72, 2°, et 73 du projet d'arrêté) constituaient des « techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire » auxquels les organismes de placement collectif peuvent recourir aux fins d'une gestion efficace du portefeuille. Dans ce sens, les articles 72, 2°, et 73 de l'arrêté constituent la transposition de l'article 21, paragraphe 2, de la Directive.

Art. 73.L'article 73 prévoit, en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, qu'un organisme de placement collectif peut conclure des conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements), pour autant que ces conventions aient pour but de recueillir ou de placer temporairement des liquidités. Dans ce cadre, la CBFA pourra déterminer, par règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les modalités applicables.

Pour le surplus, l'on se reportera au commentaire de l'article 72, 2°.

Art. 74.L'article 74 est édicté sur la base de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

L'article 74, § 1er, vise à éviter qu'un organisme de placement collectif encoure une responsabilité de fondateur ou souscrive au capital d'une société de gestion.

L'article 74, § 2, dispose que, si un investisseur en fait la demande, la société de gestion ou la société d'investissement fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'organisme de placement collectif, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des principales catégories d'instruments. Cette disposition transpose l'article 24bis, paragraphe 4, de la Directive.

Sous-section IV. - Dissolution, liquidation et restructuration d'organismes de placement collectif et de compartiments d'une société d'investissement Art. 76 à 85. Les articles 76 à 85 énoncent des règles spécifiques concernant la dissolution et la liquidation d'organismes de placement collectif ou de compartiments de sociétés d'investissement. Ces articles sont pris en exécution de l'article 72 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif prévoient que les décisions de dissolution de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement sont prises par l'assemblée générale des participants compétente.

Si la décision de dissolution concerne un compartiment d'une société d'investissement, l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour décider de la dissolution du compartiment. L'assemblée générale des participants d'un compartiment décide selon les règles qui s'appliquent à l'assemblée générale de la société d'investissement.

La convocation à l'assemblée générale doit comprendre un certain nombre de renseignements spécifiques, qui s'ajoutent à ceux prescrits par le Code des sociétés (article 79).

Dans le cas d'organismes de placement collectif ou de compartiments à échéance fixe, le règlement de gestion ou les statuts doivent contenir une disposition qui prévoit la dissolution de plein droit de l'organisme de placement collectif ou des compartiments au moment de leur échéance. Le règlement de gestion ou les statuts doivent, en outre, prévoir le mode de liquidation, la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs et, le cas échéant, le mode de clôture de la liquidation, ainsi que la manière dont sera effectuée la modification des statuts qui découlera de la clôture de la liquidation d'un compartiment.

Lorsque l'organe de gestion se propose de soumettre la dissolution de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment à l'assemblée générale des participants compétente, ou que l'organisme ou le compartiment arrive à échéance, un certain nombre de documents, précisés par l'arrêté, concernant la dissolution et la liquidation, doivent être transmis à la CBFA. Dès que la valeur de liquidation des parts est déterminée, un communiqué de presse, dont l'article 80 précise le contenu, doit être publié. Ce communiqué de presse décrit notamment la procédure qui sera suivie pour la clôture de la liquidation, et précise que, si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer de celle qui a été annoncée, les modalités du paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse complémentaire. A cet égard, il y a lieu de noter que, dans la pratique, la valeur de liquidation définitivement déterminée ne pourra différer de la valeur de liquidation annoncée conformément à l'article 80 - qui est d'ailleurs préalablement vérifiée par le commissaire conformément à l'article 81 - que si la liquidation se fait de manière progressive.

L'article 83 prévoit, par ailleurs, des règles spécifiques à appliquer si, au cours des 12 mois précédant l'avis visé à l'article 78, § 1er, des rachats massifs de parts ont eu lieu. Cet article vise notamment à garantir l'égalité de traitement des participants lorsque, à la suite de la sortie de participants importants, l'organisme de placement collectif ou le compartiment doit être dissous par manque de masse critique.

Dans le cas visé à l'article 83, soit les personnes mentionnées dans le prospectus, soit les personnes qui, globalement, sont sorties pour des montants importants, contribuent aux frais liés à la dissolution, à la liquidation et à la clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné. Si les personnes mentionnées dans le prospectus interviennent dans les frais, leur intervention vise à couvrir les frais qui auraient été dus par les participants qui sont sortis pour des montants importants.

A moins que la CBFA accepte des mesures équivalentes, les participants doivent, en outre, en cas de dissolution volontaire, se voir offrir la possibilité, pendant au moins un mois, de souscrire sans frais, sauf taxes éventuelles, à des parts d'un ou de plusieurs autres organismes de placement collectif ou compartiments. Dans la mesure où de tels organismes de placement collectif ou compartiments existent au sein du groupe du promoteur, les organismes ou compartiments sur lesquels porte la possibilité de souscription présenteront, de préférence, une politique de placement comparable à celle de l'organisme de placement collectif dissous ou du compartiment dissous. Les organismes de placement collectif ou compartiments sur lesquels porte la possibilité de souscription doivent être inscrits sur la liste, étant entendu que, pendant la période transitoire, les organismes de placement collectif inscrits sur la liste visée aux articles 120, § 1er, et 137 de la loi du 4 décembre 1990 sont également pris en considération. Les personnes mentionnées dans le prospectus supportent les commissions et frais, tels que visés à l'article 60, § 1er, éventuellement dus à l'occasion d'une telle souscription.

B. Restructuration d'organismes de placement collectif et de compartiments de sociétés d'investissement Art. 86 à 95. Les articles 86 à 95 portent sur les restructurations qui ne concernent que des organismes de placement collectif de droit belge ou des compartiments de sociétés d'investissement de droit belge. Ces articles, qui exécutent l'article 72 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, suivent en grande partie la structure des articles 76 à 85, tout un ajoutant un certain nombre de règles spécifiques.

Il est à noter que, dans certains cas, l'apport des actifs d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment doit être suivi d'une dissolution. Dans pareil cas, l'apport est effectué sous condition suspensive de dissolution et les règles spécifiques énoncées aux articles 86 à 95 sont applicables, outre les règles prévues par le droit des sociétés en matière de restructuration. Bien entendu, les règles prévues par le droit des sociétés en matière de dissolution restent également d'application, ce qui implique notamment que la décision en la matière doit être prise par l'assemblée générale de l'organisme de placement collectif ou, s'il s'agit d'un compartiment, par celle du compartiment. Les règles du Code des sociétés qui s'appliquent (par analogie) à la clôture de la liquidation et, notamment, celles prévues à l'article 194 dudit Code, doivent également être respectées.

Enfin, il convient d'observer que les règles prévues à l'article 87 en ce qui concerne la compétence de l'assemblée générale d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment, ne s'appliquent en principe que dans la mesure où l'assemblée générale de l'organisme de placement collectif ou du compartiment est compétente, en vertu des ou par analogie avec les dispositions du Code des sociétés. Ainsi, les règles prévues ne portent pas préjudice au pouvoir de l'organe de gestion de l'organisme de placement collectif bénéficiaire ou du compartiment bénéficiaire d'accepter un apport. Dans ce sens, l'article 89, alinéa 1er, concerne également le cas où l'organe de gestion réalise la restructuration.

Enfin, plusieurs éléments à faire figurer dans la convocation à l'assemblée générale, et notamment ceux visés à l'article 91, alinéa 1er, 4°, méritent quelques précisions : - pour comparer les performances moyennes cumulées, il est évident qu'il faut suivre la même approche pour tous les organismes de placement collectif ou compartiments concernés par la restructuration, pour ce qui est de l'inclusion ou non dans le calcul des commissions et frais mis à charge des participants; - le détail des commissions et frais mis à charge des participants ne doit pas figurer dans la convocation si ces commissions et frais ne sont pas inclus dans le calcul des performances. Il est en revanche indiqué de faire figurer ces informations dans la proposition de fusion, de scission ou d'apport ou dans le rapport du conseil d'administration; - il y a lieu d'indiquer qu'il s'agit de chiffres de rendements basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur et ne tiennent pas compte de fusions éventuelles. Section III - Emission et offre publique

de titres d'un organisme de placement collectif Sous-section Ire. - Traitement des demandes d'émission ou de rachat, ou de changement de compartiment Art. 96 et 97. Les articles 96 et 97 sont édictés sur la base de l'article 74 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Pendant la période de souscription initiale, les investisseurs souscrivent les parts au prix de souscription annoncé.

Par la suite, un organisme de placement collectif à nombre variable de parts exécute les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, en principe au moins deux fois par mois.

Ces opérations s'effectuent sur la base de la valeur nette d'inventaire des parts.

Néanmoins, il peut être mis fin à l'émission des parts des organismes de placement collectif visés à l'article 68.

Art. 98 et 99. Les articles 98 et 99 énoncent, en exécution de l'article 74 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les règles applicables à la réception des demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment. Ces règles visent à lutter contre les pratiques de « late trading » et de « market timing ».

Les demandes transmises via les intermédiaires financiers que l'organisme de placement collectif a lui-même désignés pour assurer la commercialisation de ses parts, doivent être reçues par ces intermédiaires financiers au plus tard au moment de la clôture de la période de réception, telle que déterminée dans le prospectus. Ces demandes sont transmises, sans modification et dans un délai raisonnable, à la personne qui assure la gestion administrative.

Les contrats conclus avec les intermédiaires désignés par l'organisme de placement collectif doivent, eu égard à la possibilité de transmettre une telle demande après la clôture de la période de réception, contenir des clauses bien précises.

Les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, transmises via des intermédiaires financiers autres que ceux que l'organisme de placement collectif a lui-même désignés pour la commercialisation de ses parts, doivent être transmises avant la clôture de la période de réception, telle que déterminée dans le prospectus, à la personne qui assure la gestion administrative.

Sous-section II. - Calcul de la valeur nette d'inventaire des parts et suspension de ce calcul; mesures en cas de calcul erroné de la valeur nette d'inventaire des parts

Art. 100.L'article 100 énonce, en exécution de l'article 74, 1°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les règles applicables au calcul de la valeur nette d'inventaire des parts.

La valeur nette d'inventaire est déterminée sur la base de la valeur réelle des actifs et des passifs. Pour au moins 80 % des actifs, il convient, en outre, de prendre en compte une valeur réelle qui n'était pas encore connue à la clôture de la période de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment.

Cette dernière disposition vise à empêcher les pratiques de market timing.

L'article 100 signifie concrètement que l'organisme de placement collectif a le choix entre trois possibilités pour calculer la valeur nette d'inventaire des parts se rapportant aux demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment du jour J. Le calcul de la valeur nette d'inventaire peut se baser sur des valeurs réelles totalement inconnues au moment de la clôture de la période de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment. Dans ce cas, l'organisme de placement peut utiliser soit des valeurs réelles de J et de J + 1, soit uniquement des valeurs réelles de J + 1, auquel cas le calcul de la valeur nette d'inventaire est reporté d'un jour. De plus, si moins de 20 % des valeurs réelles sont connues au moment de la clôture de la réception des demandes, les valeurs réelles de J peuvent être utilisées pour calculer la valeur nette d'inventaire des parts se rapportant aux demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment du jour J. Toutefois, les organismes de placement collectif qui opteront pour la troisième solution devront choisir à l'avance une des deux autres méthodes comme méthode alternative en cas de dépassement de la limite des 20% précitée.

Art. 101.L'article 101 dispose, en exécution de l'article 78 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, que la valeur nette d'inventaire doit être publiée au moins dans un ou plusieurs quotidiens publiés en Belgique ou par un autre moyen de publication accepté par la CBFA. Cette règle s'applique évidemment à toutes les catégories de parts.

Art. 102 à 104. Les articles 102 et 103 déterminent, en exécution de l'article 74 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les cas dans lesquels la détermination de la valeur nette d'inventaire des parts, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment, doivent ou peuvent être suspendues. Ces dispositions reprennent dans une large mesure les articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 4 mars 1991.

Enfin, l'organisme de placement collectif doit publier chaque suspension de la valeur nette d'inventaire.

Art. 105 à 110. Les articles 105 à 110, pris en exécution des articles 65 et 88, § 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, portent sur la constatation d'une erreur significative dans le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts, ainsi que sur les règles qui s'appliquent dans pareil cas. Ces règles sont inspirées des précisions contenues dans la circulaire de la Commission luxembourgeoise de Surveillance du Secteur Financier du 27 novembre 2002.

Sous-section III. - Règles complémentaires en matière d'émission et d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif

Art. 111.Un organisme de placement collectif doit toujours recourir à une entreprise pour assurer le service financier. Par conséquent, il ne peut être mis fin à la mission d'une telle entreprise qu'après le remplacement de ladite entreprise, ou lorsque l'inscription de l'organisme de placement collectif a été supprimée ou révoquée. Cette disposition est prise en exécution de l'article 73, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 112.Afin de favoriser la comparabilité des données, l'arrêté prévoit que dans toutes les publications où figure la valeur nette d'inventaire des parts d'un organisme de placement collectif, ladite valeur nette d'inventaire doit porter la date du jour de clôture de la période de réception, à cette valeur, des demandes d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment. Cette disposition est prise en exécution de l'article 74 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

En exécution de l'article 73, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, l'arrêté dispose que l'écart maximal autorisé entre le cours de bourse et la valeur nette d'inventaire des parts s'élève à 2 %. Section IV. - Information périodique et comptabilité

Art. 113 et 114. L'article 113 détermine, en exécution de l'article 76, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les délais de publication du rapport annuel et du rapport semestriel.

Au moment de la publication, les organismes de placement collectif communiquent leurs rapports annuels et semestriels à la CBFA. Cette dernière disposition exécute l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 115.L'article 115 énonce, en exécution de l'article 77 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, l'obligation de tenir un inventaire des éléments du patrimoine de l'organisme de placement collectif ou, le cas échéant, de chacun des compartiments, et détermine les moments auxquels les éléments compris dans l'inventaire doivent être évalués.

Cet article définit en outre, sur la base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 74, 1°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, le mode de calcul de la valeur nette d'inventaire d'une part.

TITRE III. - Organismes de placement collectif de droit étranger CHAPITRE Ier. - Organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'espace économique européen et répondant aux conditions de la directive 85/611/CEE

Art. 117.L'article 117 transpose l'article 47 de la Directive. Il exécute l'article 130 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 118 à 121. Les articles 118 à 121 précisent, en exécution des articles 130, 131, alinéa 2, et 133 (qui renvoie à l'article 78) de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les règles applicables aux organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui répondent aux conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE et qui sont inscrits sur la liste visée à l'article 129 de la loi. Ces articles prévoient, par exemple, que certaines informations relatives à la commercialisation des parts de l'organisme de placement collectif concerné en Belgique doivent être fournies dans une annexe au prospectus, si ces renseignements ne figurent pas dans le prospectus établi dans l'Etat d'origine. Les dispositions relatives au contenu et au mode de présentation des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts - ou des documents y assimilables - sont également applicables à ces organismes de placement collectif. CHAPITRE II. - Organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'espace économique européen et ne répondant pas aux conditions de la directive 85/611/CEE, et organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats non membres de l'espace économique européen Le Chapitre II du Titre III énonce les règles relatives à l'inscription - et au maintien de l'inscription - des organismes de placement collectif étrangers non harmonisés. Ces règles ont été élaborées sur la base des habilitations au Roi contenues dans les articles 134, 135 (qui renvoie aux articles 56, 62, § 2, alinéas 1er et 5, 76, § 3, alinéa 3, 77 et 78) et 136, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 200 4.

Ces règles sont assez analogues à celles contenues dans les articles 76 à 93 de l'arrêté royal du 4 mars 1991. Les dispositions de cet arrêté devaient néanmoins être adaptées eu égard aux nouvelles orientations contenues dans la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, notamment en ce qui concerne l'organisation.

La réglementation applicable aux organismes de placement collectif étrangers non harmonisés a été élaborée en prenant pour option d'aligner ces règles sur celles applicables aux organismes de placement collectif belges correspondants. Ainsi, de tels organismes de placement collectif doivent effectuer leurs placements dans les catégories de placements qui sont ouvertes aux organismes de placement collectif belges et les règles relatives à la politique de placement ne peuvent pas s'écarter de celles prévues pour la catégorie correspondante d'organismes de placement collectif belges.

Dans la perspective du contrôle, il est évidemment préférable que les règles à respecter par les organismes de placement collectif étrangers non harmonisés soient identiques à celles auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif belges correspondants.

TITRE IV. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses

Art. 142.L'article 142 énonce, en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les règles spécifiques qui s'appliquent aux fonds d'épargne-pension agréés conformément à l'article 145/16 du Code des impôts sur les revenus 1992. Cette disposition est analogue à l'article 95 de l'arrêté royal du 4 mars 1991.

Art. 143 à 146. Les articles 143 à 146, édictés sur la base des habilitations au Roi contenues dans les articles 76, § 3, alinéa 3, et 77 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, correspondent aux articles 29 à 31 de l'arrêté royal du 4 mars 1991.

Art. 147.L'article 147 règle l'abrogation de l'arrêté royal du 4 mars 1991, laquelle se déroulera en trois phases.

Art. 148.Cet article tend, compte tenu du caractère volatil des actifs qu'une société d'investissement belge à capital fixe investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés de croissance (ci-après « pricaf ») détient en portefeuille, à prévoir une même période de régularisation de 12 mois en cas de non-respect de l'article 50 de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance, comme celle appliquée en cas de non-respect des articles 40, 41 et 43 du même arrêté. Cette disposition est prise en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 149.Considérant qu'il s'indique pour une pricaf d'appliquer aux placements autorisés en raison d'une augmentation de capital le même traitement qu'aux placements effectués avec affectation du capital initial, cet article tend, en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, à instaurer une même période transitoire que celle visée à l'article 46, alinéa 1er, de l'arrêté précité, pour les augmentations de capital effectuées postérieurement à la constitution de la pricaf. L'article doit être compris en ce sens que seule cette partie de ses placements, qui correspond au capital pour lequel une période transitoire de cinq ans est déjà écoulée, doit satisfaire aux obligations de la politique d'investissement reprises aux articles 40 et 41 de l'arrêté royal précité.

Art. 150.Cet article apporte une modification technique découlant de la modification de l'article 46 de l'arrêté royal précité. On évite ainsi que la répartition proportionnelle dont question dans le commentaire de l'article précédent ne porte pas uniquement sur les placements, mais également sur le produit net visé à l'article 57 de l'arrêté royal précité.

Art. 151 et 152. Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les compartiments auxquels s'appliquent, en vertu des régimes transitoires prévus par la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, certaines dispositions légales, sont également soumis aux dispositions du présent arrêté qui sont prises en exécution des dispositions légales en question Pour les organismes de placement collectif visés aux articles 234, § 2, et 236, § 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, cela signifie que les articles 5 à 7, 11 à 26, 58, 61 à 63, 65, 67, 75 à 95, 113 et 114 du présent arrêté leur sont applicables.

Pour les organismes de placement collectif visés à l'article 235, § 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, cela signifie que les articles 5 à 7 et 75 à 95 du présent arrêté leur sont applicables.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, Le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

4 MARS 2005. - Arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par les directives 88/220/CEE du 22 mars 1988, 95/26/CE du 29 juin 1995, 2000/64/CE du 7 novembre 2000, 2001/107/CE et 2001/108/CE du 21 janvier 2002;

Vu la recommandation 2004/383/CE de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'utilisation des instruments financiers dérivés par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la recommandation 2004/384/CE de la Commission du 27 avril 2004 concernant certains éléments du prospectus simplifié décrit au schéma C de l'annexe I de la directive 85/611/CEE du Conseil;

Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment les articles 7, alinéa 2, 8, § 2, 2°, 36, 40, § 3, 43, § 4, 44, 48, § 1er, 50, § 2, 53, § 1er, alinéa 2, 56, 62, § 2, alinéas 1er et 5, 65, 67, § 1er, alinéa 2, 68, 72, 73, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, 74, 76, § 3, alinéa 3, 77, 78, 131, alinéa 2, 133, 134, alinéa 1er, 135 et 136, alinéa 2;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné le 7 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait que les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE imposent aux Etats membres d'adopter le 13 août 2003 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur le 13 février 2004 au plus tard; qu'il convient par ailleurs que l'arrêté d'exécution de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui précise notamment les règles applicables aux organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE, entre en vigueur au même moment que la loi; qu'il s'avère, enfin, que des OPCVM étrangers qui répondent dans leur Etat d'origine aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE, telle que modifiée, sont commercialisés sur le marché belge, tandis que les OPCVM belges ne peuvent pas encore mettre leur politique de placement en conformité avec les dispositions de la directive précitée, telle que modifiée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté royal assure la transposition partielle de la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés, ainsi que la transposition de la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;2° valeurs mobilières : a) les actions et autres valeurs assimilables à des actions, dénommées ci-après « actions »;b) les obligations et autres titres de créance, dénommés ci-après « obligations »;c) toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange, à l'exclusion des techniques et des instruments visés aux articles 72, 2°, et 73;3° instruments du marché monétaire : des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment;4° instruments dérivés de gré à gré : des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré;5° société de gestion : une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif, telle que définie à l'article 3, 11°, de la loi;6° la directive 78/660/CEE : la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés;7° la directive 83/349/CEE : la septième directive du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés;8° la directive 84/253/CEE : la huitième directive du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables;9° la directive 2000/12/CE : la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;10° la directive 2001/34/CE : la directive du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs. TITRE II. - Organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui optent pour les placements répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE ou qui investissent en instruments financiers et liquidités

Art. 3.Les dispositions du présent Titre s'appliquent à tous les organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi. CHAPITRE Ier. - Accès à l'activité Section Ire. - Conditions d'inscription

Sous-section Ire. - Contenu du règlement de gestion ou des statuts

Art. 4.Le règlement de gestion ou les statuts contiennent au moins les renseignements prévus à l'annexe D du présent arrêté.

Art. 5.Les statuts d'une société d'investissement peuvent prévoir la création de catégories de parts représentatives du patrimoine de la société ou, dans le cas d'une société d'investissement à compartiments, du patrimoine des différents compartiments. Les catégories de parts ainsi créées sont désignées ci-dessous par le vocable « classes d'actions ».

Art. 6.§ 1er. La distinction entre les classes d'actions repose sur les éléments suivants : 1° la devise dans laquelle la valeur nette d'inventaire des actions est exprimée, les demandes d'émission ou de rachat d'actions ou les demandes de changement de compartiment sont exécutées ou les éventuelles distributions aux actionnaires sont effectuées;2° la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), ou b), de la loi, ou aux frais mis à charge des participants pour couvrir l'acquisition et la réalisation des actifs lors d'une émission, d'un rachat ou d'un changement de compartiment;3° le tarif de la commission de commercialisation;4° le pays dans lequel les actions seront offertes;5° l'identité des intermédiaires assurant la commercialisation des actions;6° la couverture du risque de change;7° d'autres éléments objectifs qui sont acceptés par la CBFA. Dans le cas visé au 1°, une distinction supplémentaire peut être opérée en fonction de la couverture du risque de change. § 2. Lors de la création d'une (sous-)classe d'actions assortie d'une couverture du risque de change, les statuts doivent prévoir : 1° les règles précises qui régissent l'évaluation des opérations visant à couvrir le risque de change;2° les règles précises qui régissent l'imputation des coûts et l'affectation des bénéfices et pertes à la classe d'actions concernée;3° l'exigence selon laquelle les opérations de couverture doivent pouvoir être affectées, de manière précise, à une classe d'actions déterminée;4° l'exigence selon laquelle la couverture porte, au maximum, sur 100 % de la valeur des actifs détenus en portefeuille. § 3. Par comparaison avec la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a) ou b), de la loi, telle qu'assumée par les actionnaires d'une ou plusieurs autres classes d'actions bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime moins avantageux, la contribution des actionnaires d'une classe d'actions aux frais précités ne peut être inexistante ou négligeable. § 4. La distinction opérée entre les classes d'actions ne porte pas atteinte à la part des actionnaires dans le résultat du portefeuille de la société d'investissement ou du compartiment, laquelle est établie en fonction de leur participation respective.

Art. 7.Dans les cas visés à l'article 6, § 1er, 2° et 3°, les statuts définissent les critères objectifs qui sont appliqués pour autoriser certaines personnes à souscrire des actions d'une classe d'actions bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux que les actions d'une ou plusieurs autres classes d'actions, ou à acquérir de telles actions.

Les critères objectifs visés à l'alinéa 1er portent notamment sur le montant de souscription initial de l'actionnaire, la période minimale d'investissement, le canal de distribution utilisé ou tout autre élément objectif accepté par la CBFA. Ces critères objectifs ne peuvent porter atteinte au caractère public de l'offre des actions de la société d'investissement ou du compartiment.

Les statuts énoncent les dispositions prises pour vérifier en permanence si, dans les cas visés à l'article 6, § 1er, 2° et 3°, les personnes qui ont souscrit des actions d'une classe d'actions déterminée bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux, ou qui ont acquis de telles actions, satisfont aux critères prévus.

Sous-section II. - Le dépositaire

Art. 8.La garde des actifs de l'organisme de placement collectif est confiée à un dépositaire.

Les personnes qui représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de l'activité du dépositaire, doivent disposer d'une expérience suffisante, eu égard notamment au type d'organisme de placement collectif concerné.

Art. 9.§ 1er. Le dépositaire est chargé des tâches suivantes : 1° assurer la garde des actifs de l'organisme de placement collectif et remplir les devoirs usuels en la matière;2° effectuer, sur instruction de l'organisme de placement collectif, les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif, encaisser les dividendes et intérêts produits par les actifs et exercer les droits de souscription et d'attribution attachés à ceux-ci;3° exécuter toute autre instruction de l'organisme de placement collectif, sauf si elle est contraire à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts, ou au prospectus. § 2. Le dépositaire s'assure que : 1° les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif sont liquidées dans les délais;2° les actifs dont il a la garde correspondent aux actifs mentionnés dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif;3° le nombre de parts en circulation mentionné dans sa comptabilité correspond au nombre de parts en circulation mentionné dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif;4° la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts effectués pour le compte de l'organisme de placement collectif ont lieu conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au prospectus;5° le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts est effectué conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au prospectus;6° les limites de placement fixées par la loi, les arrêtés d'exécution, le règlement de gestion ou les statuts et le prospectus sont respectées;7° les règles en matière de commissions et frais, telles que prévues par la loi, les arrêtés d'exécution, le règlement de gestion ou les statuts et le prospectus, sont respectées;8° les produits de l'organisme de placement collectif sont affectés et versés conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au prospectus.

Art. 10.Il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si la CBFA a approuvé le remplacement de ce dernier ou si l'organisme de placement collectif n'est plus inscrit à la liste conformément à l'article 31 de la loi. Section II. - Prospectus d'offre publique

de titres et documents relatifs à l'offre publique de titres Sous-section Ire. - Prospectus et prospectus simplifié

Art. 11.Le prospectus comporte au moins les renseignements prévus à l'annexe A du présent arrêté, pour autant que ces renseignements ne figurent pas dans les documents annexés au prospectus conformément à l'alinéa 3.

Lorsque l'organisme de placement collectif a des compartiments, le prospectus est établi par compartiment. Dans ce cas, les dispositions relatives aux renseignements à fournir sur l'organisme de placement collectif ou la société d'investissement sont appliquées, dans la mesure du possible, au compartiment concerné.

Le règlement de gestion ou les statuts sont annexés au prospectus.

Les données du prospectus qui sont calculées sur la base de données figurant dans le rapport annuel, sont mises à jour dans un délai d'un mois à compter de la publication du rapport annuel.

Art. 12.Le prospectus simplifié contient au moins, sous une forme résumée, les renseignements prévus à l'annexe B du présent arrêté. Le prospectus simplifié peut être joint au prospectus sous forme détachable.

Lorsque l'organisme de placement collectif a des compartiments, le prospectus simplifié est établi par compartiment. Dans ce cas, les dispositions relatives aux renseignements à fournir sur l'organisme de placement collectif ou la société d'investissement sont appliquées, dans la mesure du possible, au compartiment concerné.

Les données du prospectus simplifié qui sont calculées sur la base de données figurant dans le rapport annuel, sont mises à jour dans un délai d'un mois à compter de la publication du rapport annuel.

Art. 13.Le prospectus simplifié doit être offert gratuitement au souscripteur avant la conclusion du contrat.

Le prospectus, le règlement de gestion ou les statuts et les derniers rapports annuel et semestriel publiés doivent être remis sans frais, avant la conclusion du contrat, au souscripteur qui le demande.

Art. 14.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la loi ou du présent arrêté, les mises à jour du prospectus et/ou du prospectus simplifié qui portent sur les points énumérés ci-dessous, peuvent être publiées sans l'approbation préalable de la CBFA : 1° modification du siège statutaire et/ou de l'administration centrale de la société de gestion ou de la société d'investissement en Belgique;2° modification de la dénomination et/ou de l'adresse des intermédiaires qui interviennent dans le fonctionnement de l'organisme de placement collectif;3° modification des informations relatives aux administrateurs non-exécutifs de la société de gestion ou de la société d'investissement;4° pour les organismes de placement collectif visés à l'article 46, § 3, alinéa 2, ou à l'article 53, modification, conformément aux modalités décrites préalablement dans le prospectus, de la composition du panier de valeurs qui constitue le sous-jacent de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir à l'échéance un certain rendement;5° diminution des commissions et frais mis à charge des participants ou de l'organisme de placement collectif;6° modification de la fréquence de calcul et de prélèvement des commissions et frais;7° augmentation de la fréquence d'exécution des demandes d'émission ou de rachat de parts ou des demandes de changement de compartiment, ainsi que de la fréquence de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts;8° adaptation des données qui résultent de la radiation des parts qui étaient admises aux négociations sur un marché organisé;9° modification de l'indicateur de risque synthétique;10° actualisation annuelle des données chiffrées calculées sur la base d'informations figurant dans le rapport annuel, et notamment des performances historiques et du total des frais sur encours;11° adaptation des références à la législation applicable;12° modification du régime fiscal applicable aux participants et/ou à l'organisme de placement collectif;13° modifications non substantielles de la politique de placement découlant de l'évolution des marchés financiers, pour autant que ces modifications soient opérées avant le début de la période initiale de souscription; 14° modification des informations insérées dans le prospectus conformément aux points I.2.3. et I.3.3. de l'annexe A du présent arrêté.

Sous-section II. - Avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif

Art. 15.Les dispositions de la présente Sous-section concernent les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, quel que soit leur moyen de diffusion.

La CBFA peut néanmoins accorder des dérogations aux dispositions de la présente Sous-section en fonction du moyen de diffusion utilisé.

Art. 16.Lorsqu'un organisme de placement collectif investit principalement dans une des catégories d'actifs visées aux articles 32, § 1er, et 45, § 1er, autres que des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire, ou qu'il reproduit, conformément aux articles 37 ou 50, un indice d'actions ou d'obligations, les avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts de cet organisme de placement collectif contiennent une mention bien visible attirant l'attention sur cette politique de placement.

Si la valeur nette d'inventaire des parts de l'organisme de placement collectif est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, les avis, publicités et autres documents visés à l'alinéa 1er doivent contenir une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique de l'organisme de placement collectif.

Les organismes de placement collectif visés aux articles 38 et 51 incluent, dans tous les avis, publicités et autres documents visés à l'alinéa 1er, une phrase, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation visée aux articles précités. S'ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs dans des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire de certains Etats, collectivités publiques territoriales et organismes internationaux à caractère public, ils indiquent dans les avis, publicités et autres documents visés à l'alinéa 1er les Etats, collectivités publiques territoriales et organismes internationaux à caractère public concernés.

Art. 17.Tous les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif présentent l'information d'une manière correcte et non trompeuse.

Tout projet d'avis, de publicité ou d'autre document qui se rapporte à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, doit être soumis à l'approbation de la CBFA, dans la forme sous laquelle il sera diffusé dans le public.

Art. 18.Tous les avis, publicités et autres documents qui se rapportent spécifiquement à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif sont établis au nom et pour le compte de l'organisme de placement collectif. Toute confusion avec le groupe financier promouvant l'organisme de placement collectif, la société de gestion ou un autre intermédiaire financier assurant des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif doit être évitée.

Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent directement ou indirectement à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, mais qui ne sont pas établis au nom et pour le compte de l'organisme de placement collectif, ne mentionnent pas les caractéristiques individuelles de l'organisme de placement collectif.

Art. 19.Un organisme de placement collectif ne mentionne dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts l'existence d'une classe d'actions assortie d'une couverture du risque de change que lorsque cette couverture porte sur 100 % de la valeur des actifs en portefeuille.

Art. 20.Sans préjudice de l'application de l'article 16, tous les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif contiennent au moins les informations suivantes : 1° la dénomination, la forme juridique et la nationalité de l'organisme de placement collectif;2° une brève indication de la politique de placement;3° une référence au prospectus, au prospectus simplifié et aux derniers rapports périodiques, ainsi qu'une indication du lieu où ils peuvent être obtenus gratuitement par le public ou la façon dont le public peut y avoir accès;4° l'identité de l'entreprise visée à l'article 73, § 2, de la loi;5° les frais non récurrents à charge de l'investisseur;6° le taux du précompte mobilier en vigueur pour les parts de distribution;7° le cas échéant, le montant minimum requis lors de la souscription.

Art. 21.Toutes les informations reprises dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif correspondent aux données des prospectus ou du dernier rapport périodique ou, au moins, sont établies sur la même base; si ces informations sont répétées dans des avis, publicités et autres documents successifs, elles doivent être reproduites de manière cohérente.

Art. 22.S'il est fait mention dans des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, de performances, du total des frais sur encours ou d'un indicateur de risque, ces données sont établies conformément aux indications contenues dans l'annexe C du présent arrêté.

Art. 23.§ 1er. S'il est fait mention dans un avis, une publicité ou un autre document qui se rapporte à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif d'un prix obtenu par l'organisme de placement collectif, l'avis, la publicité ou le document reprend les données suivantes : le nom de l'institution à l'origine du classement, l'échelle du classement, la date de publication, l'endroit où la publication a eu lieu, la catégorie d'organismes de placement collectif qui entraient en ligne de compte ainsi que le nombre d'organismes de placement collectif appartenant à cette catégorie.

Si le classement est exprimé sur la base de symboles, l'avis, la publicité ou l'autre document visés à l'alinéa précédent expliquent la signification de ces symboles ou contiennent une référence à un site internet reprenant cette information, à condition que cette information soit également disponible auprès de l'entreprise visée à l'article 73, § 2, de la loi. § 2. S'il est fait mention dans un avis, une publicité ou un autre document qui se rapporte à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif d'un rating délivré par une agence de notation à l'organisme de placement collectif, l'avis, la publicité ou le document reprend l'échelle du rating ainsi que la signification de ce rating ou contient une référence à un site internet reprenant cette information, à condition que cette information soit également disponible auprès de l'entreprise visée à l'article 73, § 2, de la loi.

Art. 24.Dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif visé à l'article 68, le montant par part sur lequel porte la garantie ou la protection doit être mentionné. Il doit en outre être précisé que ce montant ne couvre pas les commissions et frais dus à l'occasion de la souscription et du rachat.

Dans le cas d'une garantie du capital à l'échéance, l'identité du garant est mentionnée.

Art. 25.Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à la fois à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif et à une offre publique d'autres produits financiers, font une distinction claire, tant au niveau du contenu qu'au niveau de la forme, entre les parts d'organismes de placement collectif et les autres produits financiers.

Art. 26.Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'organismes de placement collectif visés à l'article 46, § 3, alinéa 2, ou à l'article 53, se réfèrent au prospectus (simplifié) qui reprend une indication, sur la base de trois hypothèses pertinentes, de l'impact de l'évolution de la valeur des actifs sous-jacents de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir un certain rendement à l'échéance. CHAPITRE II. - Exercice de l'activité Section Ire. - Politique de placement

Sous-section Ire. - Généralités

Art. 27.Lorsqu'une société d'investissement a plusieurs compartiments, les dispositions de la présente Section, ainsi que les articles 68 et 69, s'appliquent à chacun de ces compartiments.

Art. 28.Les placements d'un organisme de placement collectif doivent coïncider avec son objet et sa politique de placement, tels qu'exposés dans le prospectus et le prospectus simplifié.

Art. 29.Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, cet instrument dérivé doit satisfaire aux dispositions de l'article 32, § 1er, 8°, ou de l'article 45, § 1er, 8°.

Art. 30.Un organisme de placement collectif ne peut pas acquérir des métaux précieux ni des matières premières, ni des instruments financiers représentatifs de ceux-ci.

Sous-section II. - Organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE

Art. 31.Les dispositions de la présente Sous-section s'appliquent aux organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi.

Art. 32.§ 1er. Les placements d'un organisme de placement collectif sont constitués exclusivement de : 1° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;2° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché secondaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ce marché soit réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, et que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;3° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés a) soit sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la directive 2001/34/CE, pour autant que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;b) soit sur un autre marché secondaire d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que ce marché soit réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, et que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;4° valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que : a) les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la directive 2001/34/CE ou sur un autre marché secondaire, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite, et pour autant que le choix de ces marchés soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;b) l'admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d'un an depuis l'émission;5° parts d'organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE, à condition que ces organismes de placement collectif, conformément à leur règlement de gestion ou à leurs statuts, ne placent pas plus de 10 % de leurs actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif;6° parts d'organismes de placement collectif ne répondant pas aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE, qu'ils se situent ou non dans un Etat membre de l'Espace économique européen, à condition que : a) ces organismes de placement collectif aient pour objet exclusif le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d'autres actifs financiers liquides, visés au présent article, de moyens financiers recueillis auprès du public, et qu'ils fonctionnent selon le principe de la répartition des risques;b) les parts de ces organismes de placement collectif soient, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes de placement collectif.Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un organisme de placement collectif d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur nette d'inventaire; c) ces organismes de placement collectif soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que la CBFA considère comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie;d) le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces organismes de placement collectif soit équivalent à celui prévu pour les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif qui répond aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la directive 85/611/CEE;e) les activités de ces organismes de placement collectif fassent l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée;f) ces organismes de placement collectif, conformément à leur règlement de gestion ou à leurs statuts, ne placent pas, au total, plus de 10 % de leurs actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif;7° dépôts auprès d'un établissement de crédit, remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que : a) l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen;ou, b) si le siège statutaire de l'établissement de crédit n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, cet établissement soit soumis à des règles prudentielles considérées par la CBFA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire;8° instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché visé aux points 1°, 2° ou 3°, ou instruments dérivés de gré à gré, à condition que : a) le sous-jacent consiste en instruments relevant du présent paragraphe ou en un ou plusieurs éléments essentiels et équivalents de ces instruments, en indices financiers, en taux d'intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels l'organisme de placement collectif peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d'investissement, tels que définis dans son règlement de gestion ou ses statuts;b) les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et relèvent d'une des catégories suivantes : (i) établissements de crédit dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen;ou, (ii) sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; ou, (iii) entreprises d'investissement dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen; ou, (iv) établissements de crédit dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ces établissements soient soumis à des règles prudentielles considérées par la CBFA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire; ou, (v) entreprises dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ces entreprises soient soumises à des règles prudentielles considérées par la CBFA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire pour les entreprises d'investissement;c) les instruments dérivés de gré à gré fassent l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l'initiative de l'organisme de placement collectif, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur;9° instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché visé aux points 1°, 2° ou 3°, à condition que : a) l'émission ou l'émetteur de ces instruments soient eux-mêmes soumis à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne; et que b) ces instruments soient : (i) émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale ou une banque centrale d'un Etat membre de l'Espace économique européen, par la Banque centrale européenne, par l'Union européenne ou par la Banque européenne d'investissement, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou, dans le cas d'un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen;ou (ii) émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la directive 2001/34/CE; ou (iii) émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par la CBFA comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire; (iv) émis par d'autres entités appartenant aux catégories approuvées par la CBFA, pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux points (i), (ii) et (iii), et que l'émetteur soit une société dont le capital et les réserves s'élèvent au moins à 10 millions d'euros et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE, soit une entité qui, au sein d'un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire. § 2. Toutefois, un organisme de placement collectif peut placer ses actifs à concurrence de 10 % maximum dans des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux visés au § 1er. § 3. Un organisme de placement collectif peut détenir, à titre accessoire, des liquidités. § 4. Une société d'investissement peut toujours acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité.

Si la société d'investissement détient ou acquiert un immeuble, la part correspondante du capital doit être en permanence détenue par ses fondateurs ou les personnes désignées par ceux-ci.

Art. 33.§ 1er. Le risque global (maximum exposure) qui découle pour un organisme de placement collectif de ses positions sur instruments dérivés, ne peut excéder 100 % de la valeur nette des actifs de l'organisme. Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions.

Pour l'application du présent article, le risque global (maximum exposure) s'entend du montant le plus élevé entre le résultat de l'effet de levier que comportent les instruments dérivés pour le portefeuille de l'organisme de placement collectif et la perte potentielle que subirait l'organisme de placement collectif en cas d'évolution négative des marchés.

Le calcul de l'effet de levier (leverage) s'effectue en déterminant le rapport entre les variations de la valeur réelle des instruments dérivés et les variations de la valeur réelle de leurs sous-jacents, compte tenu de la contribution de ces sous-jacents au profil de risque de l'organisme de placement collectif. § 2. Pour calculer la perte potentielle que subirait un organisme de placement collectif en cas d'évolution négative des marchés, il peut être fait usage de l'approche par l'engagement si cette méthode, eu égard au profil de risque limité et simple de l'organisme de placement collectif, permet d'estimer convenablement cette perte.

Le calcul effectué selon l'approche par l'engagement tient compte notamment de la nature, de l'objectif, du nombre et de la fréquence des contrats souscrits par l'organisme de placement collectif, ainsi que des techniques de gestion adoptées.

Dans d'autres cas, la perte potentielle que subirait un organisme de placement collectif en cas d'évolution négative des marchés, est calculée selon une approche par la value-at-risk acceptée par la CBFA ou un modèle interne de mesure des risques accepté par la CBFA, complétés par des évaluations destinées à vérifier l'impact de circonstances extrêmes de nature économique ou financière qui perturbent le marché.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par « approche par l'engagement » l'approche par laquelle les positions sur instruments dérivés d'un organisme de placement collectif sont converties en positions équivalentes sur les actifs sous-jacents.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par « approche par la value-at-risk » l'approche qui calcule la perte potentielle qu'un organisme de placement collectif pourrait subir sur une période de détention d'un mois, en tenant compte d'un intervalle de confiance de 99 %, basé sur des données qui ne datent pas de plus d'un an. La CBFA peut, en fonction des caractéristiques spécifiques de la méthode de calcul utilisée, autoriser des dérogations quant à la période de détention à prendre en considération et à l'intervalle de confiance requis. § 3. Un organisme de placement collectif peut, dans le cadre de sa politique de placement et dans les limites fixées à l'article 34, investir dans des instruments financiers dérivés, pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n'excèdent pas les limites de placement fixées à l'article 34.

Lorsqu'un organisme de placement collectif investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice qui répond aux conditions prévues par l'article 34 et qui est reconnu par la CBFA conformément à l'article 37, § 1er, ces investissements ne doivent pas être combinés aux fins de l'application des limites visées à l'article 34. § 4. Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier est pris en compte lors de l'application des exigences du présent article.

Art. 34.§ 1er. Un organisme de placement collectif ne peut placer plus de 10 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur.

Un organisme de placement collectif ne peut placer plus de 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.

Le risque de contrepartie de l'organisme de placement collectif dans une transaction sur instruments dérivés ne peut excéder : 1° lorsque la contrepartie est un établissement de crédit visé à l'article 32, § 1er, 7° : 10 % de ses actifs;ou 2° dans les autres cas : 5 % de ses actifs. Les limites de placement fixées à l'alinéa 3 ne s'appliquent pas lorsque les instruments dérivés sont cotés sur un marché visé à l'article 32, § 1er, 1°, 2° ou 3°, à condition qu'un organisme de compensation pouvant se prévaloir d'une garantie de bonne fin adéquate intervienne, que les positions sur instruments dérivés soient évaluées quotidiennement à la valeur du marché et que les appels de marges soient établis au moins une fois par jour.

Pour l'application de l'alinéa 3, il y a lieu d'entendre par risque de contrepartie de l'organisme de placement collectif dans une transaction sur instruments dérivés, la perte potentielle que subirait l'organisme de placement collectif en cas de défaillance de la contrepartie, calculée selon la méthode décrite dans la directive 2000/12/CE. § 2. La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l'organisme de placement collectif auprès des émetteurs dans chacun desquels il place plus de 5 % de ses actifs, ne peut dépasser 40 % de ses actifs. Cette limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements financiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.

Nonobstant les limites individuelles fixées au § 1er, un organisme de placement collectif ne peut combiner : 1° des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par une seule entité;2° des dépôts auprès d'une seule entité;3° des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec une seule entité qui soient supérieurs à 20 % de ses actifs. § 3. La limite prévue au § 1er, alinéa 1er, est portée à 35 % si l'organisme de placement collectif investit dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen. § 4. La limite prévue au § 1er, alinéa 1er, est portée à 25 % si l'organisme de placement collectif investit dans certaines obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. Les montants découlant de l'émission de ces obligations doivent être investis, conformément à la législation, dans des actifs qui, pendant la durée des obligations, peuvent couvrir les créances résultant de celles-ci et qui, en cas de défaillance de l'émetteur, seront utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

Lorsqu'un organisme de placement collectif place plus de 5 % de ses actifs dans des obligations visées à l'alinéa 1er qui sont émises par un même émetteur, la valeur totale de ces placements ne peut dépasser 80 % des actifs de l'organisme de placement collectif. § 5. Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés aux §§ 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 %, fixée au § 2.

Les limites prévues aux §§ 1er, 2, 3 et 4, ne peuvent être combinées.

Par conséquent, les placements effectués conformément aux §§ 1er, 2, 3 et 4 dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, dans des dépôts effectués auprès de cette entité ou dans des instruments dérivés émis par cette même entité, ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'organisme de placement collectif.

Les sociétés qui sont incluses dans le même groupe aux fins de l'établissement de comptes consolidés, conformément à la directive 83/349/CEE ou à d'autres règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues dans le présent article. Toutefois, les investissements en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire auprès du même groupe peuvent être cumulés jusqu'à 20 % maximum.

Art. 35.§ 1er. Si l'organisme de placement collectif est bénéficiaire d'une garantie financière, cette garantie peut être prise en considération, à hauteur de sa valeur réelle, aux fins d'une réduction du risque de contrepartie, à condition : 1° qu'elle soit évaluée quotidiennement à sa valeur réelle et dépasse en valeur le montant exposé au risque à couvrir;2° qu'elle ne soit exposée qu'à des risques minimes et qu'elle soit liquide;3° qu'elle soit conservée par un conservateur tiers qui n'est pas lié au fournisseur ou, si le conservateur tiers est lié au fournisseur, qu'elle soit juridiquement protégée des conséquences de la défaillance d'une partie liée au conservateur;4° qu'elle puisse être intégralement mobilisée à tout moment par l'organisme de placement collectif;5° qu'elle réponde aux règles prudentielles fixées par la directive 2000/12/CE. Pour l'application de cette disposition, d'autres garanties dont l'organisme de placement collectif est bénéficiaire, peuvent également être prises en considération si elles satisfont à des conditions équivalentes à celles énumérées à l'alinéa 1er et que la CBFA a accepté ces garanties. § 2. Un organisme de placement collectif peut procéder à la compensation (netting) de ses positions sur instruments dérivés à l'égard d'une même contrepartie conformément aux conditions prévues par la directive 2000/12/CE, pour autant que cette compensation (netting) repose sur des conventions juridiquement contraignantes.

Art. 36.Dans le respect des limites visées à l'article 34, un organisme de placement collectif peut conclure des contrats constituant des instruments financiers dérivés et portant sur un risque de crédit, sans que ces contrats constituent plus que 20 % de son actif net.

Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs autorisés à un organisme de placement collectif.

L'organisme de placement collectif soumet, préalablement à la conclusion d'un tel contrat, un programme d'activités spécifique à l'approbation de la CBFA. Ce programme met en évidence l'adéquation des compétences et de l'organisation de l'organisme de placement collectif compte tenu des spécificités de tels contrats, notamment au regard de leur valorisation et du suivi des risques qui y sont liés.

Art. 37.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 41, un organisme de placement collectif peut placer 20 % au maximum de ses actifs dans des actions et/ou obligations d'un même émetteur lorsque, conformément à son règlement de gestion ou à ses statuts, sa politique de placement a pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations déterminé, à condition que la CBFA ait approuvé cet indice sur les bases suivantes : 1° la composition de l'indice est suffisamment diversifiée;2° l'indice est suffisamment représentatif du marché auquel il se réfère;3° la valeur et la composition de l'indice font l'objet d'une publication appropriée. § 2. La limite prévue au § 1er est portée à 35 % maximum lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants.

L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour les titres d'un seul émetteur.

Art. 38.Par dérogation à l'article 34, la CBFA peut autoriser des organismes de placement collectif à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de leurs actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen.

La CBFA n'accorde cette autorisation que si elle estime que les participants de ces organismes de placement collectif bénéficient d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants à des organismes de placement collectif qui respectent les limites fixées à l'article 34.

Ces organismes de placement collectif détiennent des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire appartenant à six émissions différentes au moins, réalisées éventuellement par la même entité, sans que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire appartenant à une même émission puissent excéder 30 % du montant total de leurs actifs.

Art. 39.§ 1er. Un organisme de placement collectif peut acquérir des parts visées à l'article 32, § 1er, 5° et 6°, à condition de ne pas placer plus de 20 % de ses actifs dans les parts d'un même organisme de placement collectif. S'il investit dans les parts d'un organisme de placement collectif qui a plusieurs compartiments, chacun des compartiments est, pour l'application du présent paragraphe, considéré comme un organisme de placement collectif distinct. § 2. Les placements dans des parts visées à l'article 32, § 1er, 6°, ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'organisme de placement collectif.

Lorsqu'un organisme de placement collectif a acquis des parts visées à l'article 32, § 1er, 5° et 6°, les actifs des organismes de placement collectif concernés ne doivent pas être combinés aux fins de l'application des limites prévues à l'article 34.

Art. 40.Sans préjudice de l'application de l'article 32, § 1er, et de l'article 34, un organisme de placement collectif peut investir dans des parts émises par un organisme de placement collectif public à nombre fixe de parts de droit belge ou étranger ou par un organisme de placement collectif public en créances de droit belge ou étranger.

Lorsqu'un organisme de placement collectif investit, en application de l'alinéa précédent, dans des parts d'un organisme de placement collectif de droit étranger, la politique de placement de ce dernier doit être axée sur une des catégories de placements ouvertes aux organismes de placement collectif de droit belge.

Art. 41.§ 1er. Une société d'investissement ou une société de gestion, pour l'ensemble des fonds communs de placement qu'elle gère et qui tombent dans le champ d'application de la présente Sous-section, ne peut acquérir de titres conférant le droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, un organisme de placement collectif ne peut acquérir plus de : 1° 10 % d'actions sans droit de vote d'un même émetteur;2° 10 % d'obligations d'un même émetteur;3° 25 % de parts d'un même organisme de placement collectif au sens de l'article 32, § 1er, 5° ou 6°;4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur. Les limites prévues à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé. § 3. Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables en ce qui concerne : 1° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par ses collectivités publiques territoriales;2° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat non membre de l'Espace économique européen;3° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen. § 4. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables en ce qui concerne : 1° les actions détenues par un organisme de placement collectif dans le capital d'une société d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, à condition que cette société investisse ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ressortissant de cet Etat lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'organisme de placement collectif la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de cet Etat.Cette dérogation n'est cependant applicable qu'à la condition que la société de l'Etat non membre de l'Espace économique européen respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 34 et 39 et par les §§ 1er et 2 du présent article. En cas de dépassement des limites prévues aux articles 34 et 39, les articles 42 et 43 s'appliquent mutatis mutandis; 2° les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant uniquement au profit exclusif de celle(s)-ci des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est située, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs.

Art. 42.§ 1er. Nonobstant les prescriptions de la présente Sous-section, l'organisme de placement collectif peut toujours exercer les droits de souscription attachés aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qu'il détient.

L'usage de cette faculté ne peut toutefois entraîner, pendant plus de douze mois, un dépassement des limites visées aux articles précédents. § 2. Les limites prévues aux articles précédents se calculent suivant la méthode utilisée pour le calcul de la valeur d'inventaire. § 3. La CBFA peut permettre à un organisme de placement collectif nouvellement créé de déroger aux articles 34, 37, 38 et 39 pendant une période de six mois suivant la date de son inscription, pour autant que cet organisme de placement collectif respecte les principes de la répartition des risques.

Art. 43.Si un dépassement des limites visées aux articles 34, 37, 38 et 39 intervient indépendamment de la volonté de l'organisme de placement collectif ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, l'organisme de placement collectif doit, en priorité, régulariser la situation dans le respect des intérêts des participants.

Sous-section III. - Organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui investissent en instruments financiers et liquidités

Art. 44.Les dispositions de la présente Sous-section s'appliquent aux organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi.

Art. 45.§ 1er. Les placements d'un organisme de placement collectif sont constitués exclusivement de : 1° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;2° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché secondaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ce marché soit réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, et que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;3° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés a) soit sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la directive 2001/34/CE, pour autant que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;b) soit sur un autre marché secondaire d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que ce marché soit réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, et que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;4° valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que : a) les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la directive 2001/34/CE ou sur un autre marché secondaire, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite, et pour autant que le choix de ces marchés soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;b) l'admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d'un an depuis l'émission;5° parts d'organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE, à condition que ces organismes de placement collectif, conformément à leur règlement de gestion ou à leurs statuts, ne placent pas plus de 10 % de leurs actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif;6° parts d'organismes de placement collectif ne répondant pas aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE, qu'ils se situent ou non dans un Etat membre de l'Espace économique européen, à condition que : a) ces organismes de placement collectif aient pour objet exclusif le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d'autres actifs financiers liquides, visés au présent article, de moyens financiers recueillis auprès du public, et qu'ils fonctionnent selon le principe de la répartition des risques;b) les parts de ces organismes de placement collectif soient, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes de placement collectif.Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un organisme de placement collectif d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur nette d'inventaire; c) ces organismes de placement collectif soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que la CBFA considère comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie;d) le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces organismes de placement collectif soit équivalent à celui prévu pour les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif qui répond aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la directive 85/611/CEE;e) les activités de ces organismes de placement collectif fassent l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée;f) ces organismes de placement collectif, conformément à leur règlement de gestion ou à leurs statuts, ne placent pas, au total, plus de 10 % de leurs actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif;7° dépôts auprès d'un établissement de crédit, à condition que : a) l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen;ou, b) si le siège statutaire de l'établissement de crédit n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, cet établissement soit soumis à des règles prudentielles considérées par la CBFA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire;8° instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché visé aux points 1°, 2° ou 3°, ou instruments dérivés de gré à gré, à condition que : a) le sous-jacent consiste en instruments relevant du présent paragraphe ou en un ou plusieurs éléments essentiels et équivalents de ces instruments, en indices financiers, en taux d'intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels l'organisme de placement collectif peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d'investissement, tels que définis dans son règlement de gestion ou ses statuts;b) les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et relèvent d'une des catégories suivantes : (i) établissements de crédit dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen;ou, (ii) sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; ou, (iii) entreprises d'investissement dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen; ou, (iv) établissements de crédit dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ces établissements soient soumis à des règles prudentielles considérées par la CBFA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire; ou, (v) entreprises dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ces entreprises soient soumises à des règles prudentielles considérées par la CBFA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire pour les entreprises d'investissement;c) les instruments dérivés de gré à gré fassent l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l'initiative de l'organisme de placement collectif, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur;9° instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché visé aux points 1°, 2° ou 3°, à condition que : a) l'émission ou l'émetteur de ces instruments soient eux-mêmes soumis à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne; et que b) ces instruments soient : (i) émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale ou une banque centrale d'un Etat membre de l'Espace économique européen, par la Banque centrale européenne, par l'Union européenne ou par la Banque européenne d'investissement, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou, dans le cas d'un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen;ou (ii) émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la directive 2001/34/CE; ou (iii) émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par la CBFA comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire; (iv) émis par d'autres entités appartenant aux catégories approuvées par la CBFA, pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux points (i), (ii) et (iii), et que l'émetteur soit une société dont le capital et les réserves s'élèvent au moins à 10 millions d'euros et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE, soit une entité qui, au sein d'un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire. § 2. Toutefois, un organisme de placement collectif peut placer ses actifs à concurrence de 10 % maximum dans des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux visés au § 1er. § 3. Un organisme de placement collectif peut détenir, à titre accessoire, des liquidités. § 4. Une société d'investissement peut toujours acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité.

Si la société d'investissement détient ou acquiert un immeuble, la part correspondante du capital doit être en permanence détenue par ses fondateurs ou les personnes désignées par ceux-ci.

Art. 46.§ 1er. Le risque global (maximum exposure) qui découle pour un organisme de placement collectif de ses positions sur instruments dérivés, ne peut excéder 100 % de la valeur nette des actifs de l'organisme. Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions.

Pour l'application du présent article, le risque global (maximum exposure) s'entend du montant le plus élevé entre le résultat de l'effet de levier que comportent les instruments dérivés pour le portefeuille de l'organisme de placement collectif et la perte potentielle que subirait l'organisme de placement collectif en cas d'évolution négative des marchés.

Le calcul de l'effet de levier (leverage) s'effectue en déterminant le rapport entre les variations de la valeur réelle des instruments dérivés et les variations de la valeur réelle de leurs sous-jacents, compte tenu de la contribution de ces sous-jacents au profil de risque de l'organisme de placement collectif. § 2. Pour calculer la perte potentielle que subirait un organisme de placement collectif en cas d'évolution négative des marchés, il peut être fait usage de l'approche par l'engagement si cette méthode, eu égard au profil de risque limité et simple de l'organisme de placement collectif, permet d'estimer convenablement cette perte.

Le calcul effectué selon l'approche par l'engagement tient compte notamment de la nature, de l'objectif, du nombre et de la fréquence des contrats souscrits par l'organisme de placement collectif, ainsi que des techniques de gestion adoptées.

Dans d'autres cas, la perte potentielle que subirait un organisme de placement collectif en cas d'évolution négative des marchés, est calculée selon une approche par la value-at-risk acceptée par la CBFA ou un modèle interne de mesure des risques accepté par la CBFA, complétés par des évaluations destinées à vérifier l'impact de circonstances extrêmes de nature économique ou financière qui perturbent le marché.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par « approche par l'engagement » l'approche par laquelle les positions sur instruments dérivés d'un organisme de placement collectif sont converties en positions équivalentes sur les actifs sous-jacents.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par « approche par la value-at-risk » l'approche qui calcule la perte potentielle qu'un organisme de placement collectif pourrait subir sur une période de détention d'un mois, en tenant compte d'un intervalle de confiance de 99 %, basé sur des données qui ne datent pas de plus d'un an. La CBFA peut, en fonction des caractéristiques spécifiques de la méthode de calcul utilisée, autoriser des dérogations quant à la période de détention à prendre en considération et à l'intervalle de confiance requis. § 3. Un organisme de placement collectif peut, dans le cadre de sa politique de placement et dans les limites fixées à l'article 47, investir dans des instruments financiers dérivés, pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n'excèdent pas les limites de placement fixées à l'article 47.

Pour un organisme de placement collectif dont la politique de placement est axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement obtenu en faisant usage de certaines techniques ou instruments dérivés et dont les participants bénéficient, conformément à l'article 68, d'une garantie ou d'une protection de capital, le respect de ces limites n'est vérifié qu'au moment de l'inscription visée à l'article 28 de la loi.

Lorsqu'un organisme de placement collectif investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice qui répond aux conditions prévues par l'article 47 et qui est reconnu par la CBFA conformément à l'article 50, ces investissements ne doivent pas être combinés aux fins de l'application des limites visées à l'article 47. § 4. Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier est pris en compte lors de l'application des exigences du présent article.

Art. 47.§ 1er. Un organisme de placement collectif ne peut placer plus de 10 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur.

Un organisme de placement collectif ne peut placer plus de 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.

Le risque de contrepartie de l'organisme de placement collectif dans une transaction sur instruments dérivés ne peut excéder : 1° lorsque la contrepartie est un établissement de crédit visé à l'article 45, § 1er, 7° : 10 % de ses actifs;ou 2° dans les autres cas : 5 % de ses actifs. Les limites de placement fixées à l'alinéa 3 ne s'appliquent pas lorsque les instruments dérivés sont cotés sur un marché visé à l'article 45, § 1er, 1°, 2° ou 3°, à condition qu'un organisme de compensation pouvant se prévaloir d'une garantie de bonne fin adéquate intervienne, que les positions sur instruments dérivés soient évaluées quotidiennement à la valeur du marché et que les appels de marges soient établis au moins une fois par jour.

Pour l'application de l'alinéa 3, il y a lieu d'entendre par risque de contrepartie de l'organisme de placement collectif dans une transaction sur instruments dérivés, la perte potentielle que subirait l'organisme de placement collectif en cas de défaillance de la contrepartie, calculée selon la méthode décrite dans la directive 2000/12/CE. § 2. La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l'organisme de placement collectif auprès des émetteurs dans chacun desquels il place plus de 5 % de ses actifs, ne peut dépasser 40 % de ses actifs. Cette limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements financiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.

Nonobstant les limites individuelles fixées au § 1er, un organisme de placement collectif ne peut combiner : 1° des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par une seule entité;2° des dépôts auprès d'une seule entité;3° des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec une seule entité qui soient supérieurs à 20 % de ses actifs. § 3. La limite prévue au § 1er, alinéa 1er, est portée à 35 % si l'organisme de placement collectif investit dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen. § 4. La limite prévue au § 1er, alinéa 1er, est portée à 25 % si l'organisme de placement collectif investit dans certaines obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. Les montants découlant de l'émission de ces obligations doivent être investis, conformément à la législation, dans des actifs qui, pendant la durée des obligations, peuvent couvrir les créances résultant de celles-ci et qui, en cas de défaillance de l'émetteur, seront utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

Lorsqu'un organisme de placement collectif place plus de 5 % de ses actifs dans des obligations visées à l'alinéa 1er qui sont émises par un même émetteur, la valeur totale de ces placements ne peut dépasser 80 % des actifs de l'organisme de placement collectif. § 5. Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés aux §§ 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 %, fixée au § 2.

Les limites prévues aux §§ 1er, 2, 3 et 4, ne peuvent être combinées.

Par conséquent, les placements effectués conformément aux §§ 1er, 2, 3 et 4 dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, dans des dépôts effectués auprès de cette entité ou dans des instruments dérivés émis par cette même entité, ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'organisme de placement collectif.

Les sociétés qui sont incluses dans le même groupe aux fins de l'établissement de comptes consolidés, conformément à la directive 83/349/CEE ou à d'autres règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues dans le présent article. Toutefois, les investissements en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire auprès du même groupe peuvent être cumulés jusqu'à 20 % maximum.

Art. 48.§ 1er. Si l'organisme de placement collectif est bénéficiaire d'une garantie financière, cette garantie peut être prise en considération, à hauteur de sa valeur réelle, aux fins d'une réduction du risque de contrepartie, à condition : 1° qu'elle soit évaluée quotidiennement à sa valeur réelle et dépasse en valeur le montant exposé au risque à couvrir;2° qu'elle ne soit exposée qu'à des risques minimes et qu'elle soit liquide;3° qu'elle soit conservée par un conservateur tiers qui n'est pas lié au fournisseur ou, si le conservateur tiers est lié au fournisseur, qu'elle soit juridiquement protégée des conséquences de la défaillance d'une partie liée au conservateur;4° qu'elle puisse être intégralement mobilisée à tout moment par l'organisme de placement collectif;5° qu'elle réponde aux règles prudentielles fixées par la directive 2000/12/CE. Pour l'application de cette disposition, d'autres garanties dont l'organisme de placement collectif est bénéficiaire, peuvent également être prises en considération si elles satisfont à des conditions équivalentes à celles énumérées à l'alinéa 1er et que la CBFA a accepté ces garanties. § 2. Un organisme de placement collectif peut procéder à la compensation (netting) de ses positions sur instruments dérivés à l'égard d'une même contrepartie conformément aux conditions prévues par la directive 2000/12/CE, pour autant que cette compensation (netting) repose sur des conventions juridiquement contraignantes.

Art. 49.Dans le respect des limites visées à l'article 47, un organisme de placement collectif peut conclure des contrats constituant des instruments financiers dérivés et portant sur un risque de crédit, sans que ces contrats constituent plus que 20 % de son actif net.

Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs autorisés à un organisme de placement collectif.

L'organisme de placement collectif soumet, préalablement à la conclusion d'un tel contrat, un programme d'activités spécifique à l'approbation de la CBFA. Ce programme met en évidence l'adéquation des compétences et de l'organisation de l'organisme de placement collectif compte tenu des spécificités de tels contrats, notamment au regard de leur valorisation et du suivi des risques qui y sont liés.

Art. 50.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 55, un organisme de placement collectif peut placer 20 % au maximum de ses actifs dans des actions et/ou obligations d'un même émetteur lorsque, conformément à son règlement de gestion ou à ses statuts, sa politique de placement a pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations déterminé, à condition que la CBFA ait approuvé cet indice sur les bases suivantes : 1° la composition de l'indice est suffisamment diversifiée;2° l'indice est suffisamment représentatif du marché auquel il se réfère;3° la valeur et la composition de l'indice font l'objet d'une publication appropriée. § 2. La limite prévue au § 1er est portée à 35 % maximum lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants.

L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour les titres d'un seul émetteur.

Art. 51.Par dérogation à l'article 47, la CBFA peut autoriser des organismes de placement collectif à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de leurs actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen.

La CBFA n'accorde cette autorisation que si elle estime que les participants de ces organismes de placement collectif bénéficient d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants à des organismes de placement collectif qui respectent les limites fixées à l'article 47.

Ces organismes de placement collectif détiennent des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire appartenant à six émissions différentes au moins, réalisées éventuellement par la même entité, sans que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire appartenant à une même émission puissent excéder 30 % du montant total de leurs actifs.

Art. 52.§ 1er. Un organisme de placement collectif peut acquérir des parts visées à l'article 45, § 1er, 5° et 6°, à condition de ne pas placer plus de 20 % de ses actifs dans les parts d'un même organisme de placement collectif. S'il investit dans les parts d'un organisme de placement collectif qui a plusieurs compartiments, chacun des compartiments est, pour l'application du présent paragraphe, considéré comme un organisme de placement collectif distinct. § 2. Les placements dans des parts visées à l'article 45, § 1er, 6°, ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'organisme de placement collectif.

Lorsqu'un organisme de placement collectif a acquis des parts visées à l'article 45, § 1er, 5° et 6°, les actifs des organismes de placement collectif concernés ne doivent pas être combinés aux fins de l'application des limites prévues à l'article 47.

Art. 53.§ 1er. Pour un organisme de placement collectif dont la politique de placement est axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement obtenu en faisant usage de certaines techniques ou instruments dérivés et dont les participants bénéficient, conformément à l'article 68, d'une garantie ou d'une protection de capital, l'actif sous-jacent de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir la plus-value à l'échéance peut consister en : 1° un organisme de placement collectif investissant dans des hedge funds, autorisé dans un Etat membre de l'Espace économique européen et soumis à un contrôle permanent;2° un panier diversifié de parts émises par des hedge funds autorisés et soumis à un contrôle permanent dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen;3° un indice de hedge fund, pour autant que cet indice réponde aux conditions de l'article 50, § 1er. § 2. La composition du panier de hedge funds visé au § 1er, 2°, est telle qu'aucun hedge fund ne représente plus de 20% de la totalité du panier. Le respect de cette limite est vérifié au moment de l'inscription visée à l'article 28 de la loi.

Art. 54.Sans préjudice de l'application de l'article 45, § 1er, et de l'article 47, un organisme de placement collectif peut investir dans des parts émises par un organisme de placement collectif public à nombre fixe de parts de droit belge ou étranger ou par un organisme de placement collectif public en créances de droit belge ou étranger.

Lorsqu'un organisme de placement collectif investit, en application de l'alinéa précédent, dans des parts d'un organisme de placement collectif de droit étranger, la politique de placement de ce dernier doit être axée sur une des catégories de placements ouvertes aux organismes de placement collectif de droit belge.

Art. 55.§ 1er. Une société d'investissement ou une société de gestion, pour l'ensemble des fonds communs de placement qu'elle gère et qui tombent dans le champ d'application de la présente Sous-section, ne peut acquérir de titres conférant le droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, un organisme de placement collectif ne peut acquérir plus de : 1° 10 % d'actions sans droit de vote d'un même émetteur;2° 10 % d'obligations d'un même émetteur;3° 25 % de parts d'un même organisme de placement collectif au sens de l'article 45, § 1er, 5° ou 6°;4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur. Les limites prévues à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé. § 3. Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables en ce qui concerne : 1° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par ses collectivités publiques territoriales;2° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat non membre de l'Espace économique européen;3° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen. § 4. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables en ce qui concerne : 1° les actions détenues par un organisme de placement collectif dans le capital d'une société d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, à condition que cette société investisse ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ressortissant de cet Etat lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'organisme de placement collectif la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de cet Etat.Cette dérogation n'est cependant applicable qu'à la condition que la société de l'Etat non membre de l'Espace économique européen respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 47 et 52 et par les §§ 1er et 2 du présent article. En cas de dépassement des limites prévues aux articles 47 et 52, les articles 56 et 57 s'appliquent mutatis mutandis; 2° les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant uniquement au profit exclusif de celle(s)-ci des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est située, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs.

Art. 56.§ 1er. Nonobstant les prescriptions de la présente Sous-section, l'organisme de placement collectif peut toujours exercer les droits de souscription attachés aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qu'il détient.

L'usage de cette faculté ne peut toutefois entraîner, pendant plus de douze mois, un dépassement des limites visées aux articles précédents. § 2. Les limites prévues aux articles précédents se calculent suivant la méthode utilisée pour le calcul de la valeur d'inventaire. § 3. La CBFA peut permettre à un organisme de placement collectif nouvellement créé de déroger aux articles 47, 50, 51 et 52 pendant une période de six mois suivant la date de son inscription, pour autant que cet organisme de placement collectif respecte les principes de la répartition des risques.

Art. 57.Si un dépassement des limites visées aux articles 47, 50, 51 et 52 intervient indépendamment de la volonté de l'organisme de placement collectif ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, l'organisme de placement collectif doit, en priorité, régulariser la situation dans le respect des intérêts des participants. Section II. - Obligations et interdictions

Sous-section première. - Commissions et frais

Art. 58.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 61 et 62, toutes les commissions et tous les frais qui sont mis à charge de l'organisme de placement collectif sont mentionnés et estimés dans le prospectus. Le prospectus précise notamment le tarif et le mode de rémunération de la gestion du portefeuille d'investissement et de l'administration de l'organisme de placement collectif, ainsi que de la commercialisation de ses parts et de la garde de ses actifs.

Toutes les commissions et tous les frais qui sont mis à charge des participants, notamment lors de l'émission ou du rachat de parts ou en cas de changement de compartiment, doivent également être mentionnés dans le prospectus. Le prospectus précise le tarif de ces commissions et frais ainsi que la mesure dans laquelle ceux-ci sont, le cas échéant, négociables par l'investisseur. § 2. La CBFA publie chaque année un aperçu global des commissions et frais mentionnés dans le prospectus des organismes de placement collectif visés à l'article 3. § 3. Toute modification des commissions et frais, visés au § 1er et à l'article 60, dans un sens défavorable pour l'organisme de placement collectif ou pour les participants, doit être annoncée au préalable dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent approuvé par la CBFA. La modification visée à l'alinéa précédent ne peut entrer en vigueur qu'au terme d'un délai minimum d'un mois, prenant cours au moment de l'annonce précitée. Ce délai est porté à deux mois au moins si, en cas de sortie, un montant visé à l'article 60, § 3, 1° ou 2°, est mis à charge du participant.

Si la modification entraîne une augmentation des commissions et frais visés au § 1er, alinéa 1er, la possibilité est offerte aux participants de sortir, pendant le délai visé à l'alinéa 2, sans frais, sauf taxes éventuelles. Les montants destinés à couvrir les frais de réalisation des actifs ne sont, durant ce délai, supportés ni par l'organisme de placement collectif, ni par les participants. Le prospectus mentionne qui prend ces montants en charge. § 4. Un organisme de placement collectif peut accorder une rémunération de performance qui est calculée sur la base de la croissance de la valeur nette d'inventaire par part, à la personne à laquelle il confie les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), de la loi, dans la mesure où : 1° cette rémunération est complémentaire à la rémunération de base pour la gestion du portefeuille d'investissement de l'organisme de placement collectif;2° cette rémunération est calculée sur la base d'une comparaison avec un indice ou un benchmark qui correspond aux objectifs et à la politique de placement de l'organisme de placement collectif et qui a été accepté par la CBFA.

Art. 59.§ 1er. Si un organisme de placement collectif investit en parts d'organismes de placement collectif, visées à l'article 32, § 1er, 5° ou 6°, ou à l'article 45, § 1er, 5° ou 6°, et que les organismes de placement collectif sous-jacents sont gérés, soit directement soit en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise, par la même société, cette société ne facture pas de commissions ou frais pour la souscription, le changement de compartiment ou la sortie relatifs à des placements dans ces parts. La même interdiction s'applique dans le chef d'une autre entreprise qui gère les organismes de placement collectif sous-jacents, si cette entreprise est liée à la société visée à l'alinéa 1er dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte. § 2. Si un organisme de placement collectif investit en parts d'organismes de placement collectif, visées à l'article 32, § 1er, 5° ou 6°, ou à l'article 45, § 1er, 5° ou 6°, et que les organismes de placement collectif sous-jacents sont gérés, soit directement soit en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise, par la même société, cette société ne facture pas de commissions ou frais pour la gestion de la partie correspondante du portefeuille de l'organisme de placement collectif.

La même interdiction s'applique dans le chef d'une autre entreprise qui gère les organismes de placement collectif sous-jacents, si cette entreprise est liée à la société visée à l'alinéa 1er dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.

Peuvent néanmoins être facturés, dans les cas visés aux alinéas précédents, des commissions et frais pour l'administration de l'organisme de placement collectif, ainsi que des commissions et frais d'un montant limité pour l'affectation des actifs.

Art. 60.§ 1er. Le prix de souscription des parts, correspondant à la valeur nette d'inventaire de celles-ci, ne peut être majoré que : 1° d'un montant destiné à couvrir les frais d'acquisition des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement collectif;2° d'une commission de commercialisation, perçue au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts;3° d'un montant fixe destiné à couvrir les frais administratifs, perçu au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts. § 2. Un changement de compartiment s'effectue sur la base de la valeur nette d'inventaire des parts concernées. Dans ce cas, ne peuvent être pris en compte que : 1° un montant destiné à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement collectif;2° une commission de commercialisation, perçue au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts, qui couvre la différence entre la commission de commercialisation du nouveau compartiment et celle du compartiment précédent;3° un montant fixe destiné à couvrir les frais administratifs, perçu au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts. § 3. Le prix de sortie, correspondant à la valeur nette d'inventaire de la part, ne peut être diminué que : 1° d'un montant destiné à couvrir les frais de réalisation des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement collectif;2° d'un montant fixe destiné à couvrir les frais administratifs, perçu au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts;3° d'un montant destiné à décourager toute sortie dans le mois qui suit l'entrée, montant retenu au profit de l'organisme de placement collectif.Si le règlement de gestion ou les statuts contiennent une autorisation dans ce sens, l'organe de gestion de l'organisme de placement collectif peut décider de ne pas retenir ce montant ou de modifier la période d'un mois précitée, à condition de motiver cette décision sur la base de circonstances concrètes dans le prochain rapport annuel. § 4. Les commissions et frais visés aux § 1er, 1° et 2°, § 2, 1° et 2°, et § 3, 1°, sont calculés sur la base de la valeur nette d'inventaire de la part. Les commissions et frais mis à charge sont indiqués séparément dans un décompte établi en deux exemplaires, dont l'un est remis au participant.

Art. 61.§ 1er. Un organisme de placement collectif veille à ce que toute personne à laquelle il confie les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), de la loi, ne perçoive pas, de la part d'un intermédiaire financier, un avantage économique portant sur les commissions et frais payés par l'organisme de placement collectif pour les transactions effectuées sur le portefeuille de ce dernier, à moins que ne soient remplies les conditions suivantes : 1° le choix de l'intermédiaire concerné sert l'intérêt exclusif de l'organisme de placement collectif;2° l'avantage précité consiste exclusivement en un avantage en nature (soft commission), dont on peut raisonnablement admettre qu'il soutient la prestation de services de gestion pour l'organisme de placement collectif;3° l'avantage précité n'est pas octroyé directement à des personnes physiques individuelles;4° l'octroi d'un tel avantage fait l'objet d'un accord établi par écrit, qui a été soumis à l'approbation de l'organisme de placement collectif;5° la personne qui perçoit l'avantage précité a défini une politique concernant l'acceptation de tels avantages.Cette politique doit régler au moins les points suivants : a) le pourcentage maximum que peut représenter la valeur de ces avantages par rapport à la rémunération de gestion de la personne qui perçoit l'avantage précité, qu'il s'agisse de la gestion d'un organisme de placement collectif ou de celle de l'ensemble (ou d'une partie) des patrimoines dont elle assure la gestion;b) les organismes de placement collectif, le type de gestion, le genre d'opérations et le pourcentage de commissions et frais payés pour des transactions effectuées sur le portefeuille du ou des organismes de placement collectif, qui peuvent faire l'objet d'accords concernant de tels avantages;c) la manière dont ces avantages sont affectés au sein de l'organisation du bénéficiaire;d) l'organisation d'un contrôle interne adéquat pour vérifier le respect de cette politique. § 2. Le prospectus simplifié mentionne l'existence des accords visant l'octroi d'avantages visés au § 1er et renvoie en la matière au prospectus.

Le prospectus indique le bénéficiaire des avantages visés au § 1er et précise la manière dont les conflits d'intérêts susceptibles de résulter de la perception de tels avantages sont évités ou maîtrisés. § 3. Le bénéficiaire des avantages visés au § 1er rend compte, au moins une fois par semestre, à l'organe de gestion de l'organisme de placement collectif et à la CBFA, de la perception des avantages visés au § 1er. § 4. Le rapport annuel de l'organisme de placement collectif mentionne : 1° les bénéficiaires des avantages visés au § 1er;2° les avantages visés au § 1er que les bénéficiaires ont perçus, le cas échéant ventilés selon leur nature;3° pour autant que les avantages visés au § 1er soient substantiels, compte tenu du patrimoine global géré par le bénéficiaire, la valeur des avantages visés au § 1er qui ont été perçus et le rapport entre cette valeur et le patrimoine global géré par le bénéficiaire, et/ou le total des commissions et frais payés pour les transactions de portefeuille portant sur le patrimoine global géré par le bénéficiaire.

Art. 62.§ 1er. Un organisme de placement collectif veille à ce que les conditions suivantes soient remplies lorsque les personnes auxquelles il confie les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), de la loi, partagent leur rémunération payée par l'organisme de placement collectif, avec un intermédiaire financier tiers qui assure également, directement ou indirectement, des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, de la loi pour l'organisme de placement collectif (fee sharing) : 1° la rémunération que l'organisme de placement collectif verse à la personne assurant la gestion, répond aux pratiques du marché et n'augmente pas à la suite de l'adoption d'un accord de rétrocession de rémunérations;2° l'accord de rétrocession de rémunérations porte sur un service fourni par l'intermédiaire financier tiers en vertu d'une convention écrite qui, au moins en ce qui concerne son principe et ses modalités, a été soumise à l'approbation de l'organisme de placement collectif. § 2. Le prospectus simplifié mentionne l'existence des accords de rétrocession de rémunérations visés au § 1er et renvoie en la matière au prospectus.

Le prospectus précise la manière dont les conflits d'intérêts susceptibles de résulter des accords de rétrocession de rémunérations sont évités ou maîtrisés. § 3. Le rapport annuel de l'organisme de placement collectif mentionne : 1° les catégories de bénéficiaires d'un accord visé au § 1er, ventilées en fonction de la nature des services que les bénéficiaires fournissent à l'organisme de placement collectif;2° le pourcentage global de la rémunération payée aux personnes auxquelles l'organisme de placement confie les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), de la loi, qui est partagée.

Art. 63.Le prospectus mentionne si les personnes auxquelles l'organisme de placement collectif a confié des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, a) et b), de la loi, peuvent partager la rémunération qui leur est versée par l'organisme de placement collectif avec des participants de cet organisme, notamment en fonction de l'ampleur de leur investissement.

Sous-section II. - Prévention des conflits d'intérêts

Art. 64.§ 1er. Ne peuvent directement ou indirectement se porter contrepartie d'opérations sur valeurs mobilières effectuées hors bourse pour le compte de l'organisme de placement collectif, les personnes suivantes : 1° la société de gestion ou les personnes assurant les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a) et b), de la loi;2° le dépositaire;3° les administrateurs, les personnes chargées de la gestion journalière et les gérants, directeurs ou mandataires de la société d'investissement, de la société de gestion, des personnes assurant les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a) et b), de la loi, ou du dépositaire. Pour l'application de la présente disposition, sont réputées effectuées hors bourse les opérations effectuées en dehors d'un marché visé à l'article 32, § 1er, 1°, 2° ou 3°, et à l'article 45, § 1er, 1°, 2° ou 3°. § 2. L'organisme de placement collectif peut néanmoins souscrire des titres dont l'offre publique est réalisée par les personnes visées au § 1er, alinéa 1er.

Art. 65.Les opérations autorisées dont les personnes visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, se portent contrepartie, ainsi que les opérations visées à l'article 64, § 2, sont commentées dans le rapport annuel.

Art. 66.Lorsque les personnes visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, se portent contrepartie d'opérations autorisées effectuées pour le compte de l'organisme de placement collectif, les conditions de ces opérations ne peuvent s'écarter des conditions du marché.

Art. 67.Dans le cas où l'exercice des droits de vote attachés aux valeurs mobilières comprises dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif est susceptible de créer ou a créé, directement ou indirectement, un conflit d'intérêts dans le chef de la société de gestion ou des personnes assurant les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), de la loi, la manière dont le droit de vote a été exercé ou les raisons pour lesquelles il ne l'a pas été par l'organisme de placement collectif sont justifiées dans le rapport annuel.

Sous-section III. - Autres interdictions et obligations

Art. 68.§ 1er. Un organisme de placement collectif peut uniquement se prévaloir du terme « capital garanti » ou d'un autre terme équivalent lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le prix de souscription des parts de l'organisme de placement collectif au cours de la période de souscription initiale est entièrement, irrévocablement et inconditionnellement garanti à l'échéance;2° la garantie est octroyée par une tierce partie soumise à un contrôle prudentiel et établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen et est formalisée dans un contrat juridiquement contraignant, conclu entre l'organisme de placement collectif et cette tierce partie;3° la garantie s'applique à l'ensemble des participants. L'identité du garant est mentionnée dans le prospectus ainsi que dans le prospectus simplifié de l'organisme de placement collectif. Les modalités de la garantie ainsi que les conditions d'exercice de la garantie sont décrites dans le prospectus de l'organisme de placement collectif. § 2. Un organisme de placement collectif peut uniquement se prévaloir du terme « protection du capital » ou « capital protégé » ou d'un terme équivalent lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le prix de souscription des parts de l'organisme de placement collectif au cours de la période de souscription initiale fait entièrement l'objet d'une protection à l'échéance;2° la protection est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement en dépôts, titres de créance émis par une entreprise soumise à un contrôle prudentiel et établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen et/ou titres de créance émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par le biais d'une structure analogue présentant un risque de contrepartie identique;3° la protection s'applique à l'ensemble des participants. Le prospectus et le prospectus simplifié indiquent l'existence du mécanisme financier qui vise à assurer la protection du capital ainsi que l'absence de garantie formelle octroyée aux participants ou à l'organisme de placement collectif. Les modalités du mécanisme financier qui vise à assurer la protection du capital sont décrites dans le prospectus de l'organisme de placement collectif.

Art. 69.§ 1er. Un organisme de placement collectif ne peut contracter des emprunts. § 2. Par dérogation au § 1er, un organisme de placement collectif peut cependant contracter : 1° des emprunts en devises liés à des prêts d'une même valeur et de même échéance dans le seul but de l'acquisition de devises, lorsqu'à la suite de ces opérations son endettement net ne se modifie pas ou ne se modifiera pas;2° d'autres emprunts à concurrence de 10 % de ses actifs nets, pour autant qu'il s'agisse d'emprunts à court terme.

Art. 70.§ 1er. Un organisme de placement ne peut pas effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire ou d'autres instruments visés à l'article 32, § 1er et à l'article 45, § 1er. § 2. Pour l'application du paragraphe précédent, l'on entend par vente à découvert : la vente directe ou indirecte d'instruments sans détenir ceux-ci dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif, de sorte que ce dernier court le risque de devoir acquérir des instruments à un prix supérieur au prix de livraison ou de ne pas être à même de livrer les instruments sous-jacents pour liquidation à l'échéance. § 3. Lorsqu'un instrument financier dérivé prévoit, automatiquement ou au choix de la contrepartie, la livraison physique des actifs sous-jacents à la date d'échéance ou d'exercice, et dans la mesure où la livraison physique fait partie des pratiques courantes pour les actifs concernés, l'organisme de placement collectif doit détenir les actifs sous-jacents en portefeuille.

Lorsque les risques inhérents aux actifs sous-jacents de l'instrument financier dérivé concerné sont adéquatement représentés par d'autres actifs liquides et dans la mesure où les actifs sous-jacents de l'instrument financier dérivé concerné sont très liquides, l'organisme de placement collectif peut détenir ces autres actifs liquides à titre de couverture, pour autant que ces derniers puissent être affectés à tout moment à l'acquisition des actifs sous-jacents à livrer et que le risque de marché supplémentaire inhérent à ce type d'opération soit adéquatement évalué.

Lorsqu'un instrument financier dérivé est réglé en espèces, soit automatiquement soit au choix de l'organisme de placement collectif, ce dernier n'est pas tenu de détenir les actifs sous-jacents au titre de couverture. Le cas échéant, l'organisme de placement collectif détient au titre de couverture : des espèces, des titres de créance liquides moyennant l'existence de mesures de sécurité appropriées, et d'autres actifs très liquides moyennant l'existence de mesures de sécurité appropriées dans la mesure où ils ont été acceptés par la CBFA compte tenu de leur corrélation avec les actifs sous-jacents.

Pour l'application du présent paragraphe, les instruments de couverture sont considérés comme étant liquides si, au cours d'une période de moins de 7 jours ouvrables bancaires, ils peuvent être convertis en espèces à un prix correspondant étroitement à la valorisation actuelle de l'instrument. Le montant en espèces doit être à la disposition de l'organisme de placement collectif à la date d'échéance ou d'exercice de l'instrument financier dérivé. § 4. La couverture nécessaire est calculée selon l'approche par l'engagement, visée aux articles 33 et 46.

Art. 71.Sans préjudice de l'application des articles 32, 34, 45 et 47, un organisme de placement collectif ne peut octroyer de crédits ni se porter garant au profit de tiers.

Toutefois, un organisme de placement collectif peut toujours acquérir des valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire ou d'autres instruments visés à l'article 32, § 1er, 5°, 6°, 8° et 9°, ou à l'article 45, § 1er, 5°, 6°, 8° et 9°, non entièrement libérés.

Art. 72.Sont interdits à l'organisme de placement collectif : 1° la participation à un syndicat de prise ferme ou de garantie ou à tout autre syndicat financier;2° le prêt d'instruments financiers, sauf aux conditions déterminées par arrêté royal.La possibilité de prêt d'instruments financiers doit, le cas échéant, être mentionnée dans le règlement de gestion ou les statuts et dans le prospectus; 3° l'acquisition d'instruments financiers d'une société ou association de droit privé qui a été déclarée en état de faillite, a obtenu un concordat judiciaire ou un sursis de paiement, ou a fait l'objet, dans un pays étranger, d'une mesure analogue;4° l'acquisition d'instruments financiers de sociétés ou associations de droit privé n'ayant pas publié au moins deux comptes annuels.Cette interdiction ne s'applique toutefois pas : a) aux instruments financiers visés à l'article 32, § 1er, 1°, ou à l'article 45, § 1er, 1°;b) aux instruments financiers créés en représentation de l'apport de l'ensemble de l'actif et du passif d'une société ou association de droit privé en liquidation et ayant publié deux comptes annuels au moins;c) aux instruments financiers acquis par l'exercice des droits de souscription et de conversion attachés aux valeurs comprises dans l'organisme de placement collectif.

Art. 73.Un organisme de placement collectif peut conclure des conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements) dans l'intention de recueillir ou de placer temporairement des liquidités.

Art. 74.§ 1. Un organisme de placement collectif ne peut souscrire au capital d'une société de gestion.

Un organisme de placement collectif ne peut agir en qualité de fondateur d'une société. § 2. Si un investisseur en fait la demande, la société de gestion ou la société d'investissement fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'organisme de placement collectif, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des principales catégories d'instruments.

Sous-section IV. - Dissolution, liquidation et restructuration d'organismes de placement collectif et de compartiments d'une société d'investissement

Art. 75.Les références faites dans les articles 76 à 95 au Code des sociétés concernent, par analogie, les fonds communs de placement et les compartiments de sociétés d'investissement.

A. Dissolution et liquidation d'organismes de placement collectif et de compartiments d'une société d'investissement

Art. 76.§ 1er. Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif prévoient que les décisions de dissolution de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement sont prises par l'assemblée générale des participants compétente.

Si la décision de dissolution concerne un compartiment d'une société d'investissement, les statuts de la société d'investissement prévoient que l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour décider de la dissolution du compartiment.

Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif peuvent - le cas échéant, par compartiment d'une société d'investissement - prévoir les modalités de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. § 2. Par dérogation au § 1er, le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif peuvent prévoir la dissolution de plein droit de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement à l'échéance prévue dans le règlement de gestion ou les statuts.

Dans ce cas, le règlement de gestion ou les statuts mentionnent le mode de liquidation, la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs et le mode de clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment de la société d'investissement. Si la liquidation et sa clôture portent sur un compartiment, les statuts de la société d'investissement concernée prévoient la manière dont sera effectuée la modification des statuts qui en découlera.

Art. 77.Le prospectus précise sur qui repose l'engagement d'intervention au bénéfice des participants dans les cas visés aux articles 83 et 84.

Art. 78.§ 1er. Lorsque l'organe de gestion se propose, conformément à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, de soumettre à l'assemblée générale des participants compétente la décision de dissolution de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement, il doit préalablement en aviser la CBFA. A cet avis est joint un dossier comprenant tous les éléments permettant de juger de la dissolution et, le cas échéant, de la liquidation proposées.

Le dossier comprend en particulier, dès le moment où ces documents sont disponibles, le rapport de l'organe de gestion commentant la proposition de dissolution, l'état des actifs et des passifs de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné de la société d'investissement, le rapport de contrôle du commissaire sur cet état des actifs et des passifs, le projet de convocation visé à l'article 79, le projet de communiqué de presse visé à l'article 80, et, le cas échéant, le projet de modification des statuts.

Le dossier est complété en temps utile par tous les autres rapports et documents établis, au cours de la procédure de dissolution et liquidation, par l'organe de gestion ou le commissaire, à l'intention des participants. § 2. Si le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif prévoient, conformément à l'article 76, § 2, la dissolution de plein droit de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment de la société d'investissement, l'organe de gestion transmet à la CBFA un dossier comprenant tous les éléments permettant de juger de la liquidation proposée.

Le dossier comprend en particulier, dès le moment où ces documents sont disponibles, le rapport de l'organe de gestion concernant la liquidation, l'état des actifs et des passifs de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné de la société d'investissement, le rapport de contrôle du commissaire sur l'état des actifs et des passifs et sur la valeur de liquidation des parts, et le projet de communiqué de presse visé à l'article 80.

Le dossier est complété en temps utile par tous les autres rapports et documents établis, au cours de la procédure de dissolution et liquidation, par l'organe de gestion ou le commissaire, à l'intention des participants.

Art. 79.Dans le cas visé à l'article 78, § 1er, la convocation à l'assemblée générale de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment de la société d'investissement comprend, sans préjudice de l'application des dispositions du Code des sociétés et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, les renseignements suivants : 1° une justification succincte de la proposition de dissolution, faisant éventuellement référence au rapport de l'organe de gestion établi conformément à l'article 181, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés;2° la mention de l'obligation de suspendre la détermination de la valeur nette d'inventaire ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment;3° la mention de la possibilité visée à l'article 84 § 1er, de souscription gratuite à des parts d'autres organismes de placement collectif ou d'autres compartiments, et les modalités qui s'y rattachent, ou des mesures d'accompagnement visées à l'article 84, § 2. La CBFA peut, eu égard aux circonstances, imposer des modalités de publication complémentaires pour l'avis de convocation.

Art. 80.Dès que la valeur de liquidation des parts est déterminée, un communiqué de presse est publié qui comprend au minimum les renseignements suivants : 1° selon le cas, soit la mention de la décision de l'assemblée générale compétente de dissoudre l'organisme de placement collectif ou le compartiment d'une société d'investissement, soit la mention de l'échéance et de la dissolution de plein droit de l'organisme de placement collectif ou du compartiment d'une société d'investissement;2° la valeur de liquidation des parts concernées, avec l'indication de la date de calcul;3° lorsque la politique de placement de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné d'une société d'investissement était axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement en faisant usage de certaines techniques ou de certains instruments dérivés, le rendement actuariel, exprimé sur une base annuelle, avec des références à l'objectif de placement de l'organisme de placement collectif ou du compartiment;4° les organismes chargés du paiement de la valeur de liquidation des parts;5° la période au cours de laquelle la valeur de liquidation des parts sera payée;6° le cas échéant, la mention de la possibilité visée à l'article 84, § 1er, de souscription gratuite à des parts d'autres organismes de placement collectif ou d'autres compartiments, et les modalités qui s'y rattachent, ou des mesures d'accompagnement visées à l'article 84, § 2;7° la mention selon laquelle l'état des actifs et des passifs ainsi que les rapports de l'organe de gestion et le rapport de contrôle du commissaire, tels que visés à l'article 78, sont disponibles auprès de l'entreprise visée à l'article 73, § 2, de la loi;8° l'annonce de la procédure qui sera suivie pour la clôture de la liquidation, et du fait que, si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant visé au 2°, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un communiqué de presse complémentaire. Le communiqué de presse visé est publié dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la CBFA.

Art. 81.Sans préjudice des dispositions du Livre IV, Titre IX, du Code des sociétés, le commissaire établit préalablement un rapport de contrôle concernant chaque paiement aux participants qui a lieu dans le cadre de la liquidation d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement.

Art. 82.L'entreprise visée à l'article 73, § 2, de la loi est chargée pendant au moins 6 mois du paiement aux participants de la valeur de liquidation des parts d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement.

Art. 83.Si, au cours des 12 mois précédant l'avis visé à l'article 78, § 1er, des rachats de parts ont eu lieu qui, au moment de la dissolution, représentent ensemble plus de 30% de l'actif net de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné, les personnes suivantes contribuent aux frais liés à la dissolution, à la liquidation et à la clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné : 1° les personnes qui, globalement, ont demandé des rachats de parts pour plus de 5 % du total des parts existantes pendant la période de 12 mois précédant l'avis visé à l'article 78, § 1er, comme si elles étaient toujours des participants, lorsque la personne à laquelle l'organisme de placement collectif a confié des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, b), de la loi, a mis en place une procédure, conformément au règlement de gestion ou aux statuts, afin de conserver l'identité de ces participants pendant 12 mois;ou, 2° les personnes désignées à cet effet dans le prospectus.

Art. 84.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 78, § 1er, les participants concernés doivent avoir la possibilité, pendant au moins un mois à dater de la mise en paiement de la valeur de liquidation des parts, de souscrire sans frais, sauf taxes éventuelles, à des parts d'un ou plusieurs autres organismes de placement collectif ou compartiments présentant de préférence une politique de placement comparable à celle de l'organisme de placement collectif dissous ou du compartiment dissous. Les organismes de placement collectif ou compartiments sur lesquels porte cette possibilité de souscription sont inscrits à la liste visée à l'article 31 ou 127 de la loi.

Cette possibilité de souscription doit être offerte à chaque participant à hauteur de la valeur globale de liquidation de ses parts, majorée, le cas échéant, d'une soulte, de telle sorte qu'aucun participant ne se voie attribuer des sous-parts.

Les personnes mentionnées dans le prospectus supportent les commissions et frais, tels que visés à l'article 60, § 1er, éventuellement dus à l'occasion d'une telle souscription. § 2. La CBFA peut, en remplacement de la possibilité mentionnée au § 1er, accepter des mesures d'accompagnement équivalentes.

Art. 85.La mise en liquidation d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement entraîne la suppression, selon le cas, de l'inscription de l'organisme de placement collectif concerné ou de celle du compartiment concerné.

B. Restructuration d'organismes de placement collectif et de compartiments de sociétés d'investissement

Art. 86.Les articles 86 à 95 portent sur les restructurations qui ne concernent que des organismes de placement collectif de droit belge ou des compartiments de sociétés d'investissement de droit belge.

Art. 87.Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif prévoient que les décisions de fusion, de scission ou d'opération assimilée ainsi que les décisions d'apport d'universalité ou de branche d'activités qui concernent l'organisme de placement collectif ou un compartiment de la société d'investissement, sont prises par l'assemblée générale des participants compétente.

Dans le cas où les décisions visées à l'alinéa précédent concernent un compartiment d'une société d'investissement, les statuts de la société d'investissement prévoient que l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour décider de la restructuration du compartiment.

Art. 88.Le prospectus précise sur qui repose l'engagement d'intervention au bénéfice des participants dans le cas visé à l'article 92.

L'article 83 est applicable par analogie en cas de restructuration.

Art. 89.Lorsque l'organe de gestion se propose de soumettre, conformément à l'article 87, à l'assemblée générale des participants compétente la décision de restructuration de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement, ou se propose de procéder à une telle restructuration, il doit préalablement en aviser la CBFA. A cet avis est joint un dossier comprenant tous les éléments permettant de juger de la méthode de restructuration proposée.

Le dossier comprend en particulier, pour autant que ces documents doivent être établis et dès le moment où ils sont disponibles, la proposition de fusion, de scission ou d'apport, le rapport de l'organe de gestion en la matière, le rapport du commissaire sur la proposition de fusion, de scission ou d'apport, le projet de convocation visé à l'article 91, le projet de communiqué de presse visé à l'article 94, et, le cas échéant, le projet de modification du règlement de gestion ou des statuts et de modification du prospectus et du prospectus simplifié.

Le dossier est complété en temps utile par tous les autres rapports et documents établis, au cours de la procédure de restructuration, par l'organe de gestion ou le commissaire, à l'intention des participants.

Art. 90.Sans préjudice de l'application du Code des sociétés, l'organe de gestion mentionne dans la proposition de fusion, de scission ou d'apport : 1° dans les cas où la restructuration concerne des compartiments, les noms des compartiments concernés par la restructuration et leur politique de placement;les mentions prescrites en matière de forme, de dénomination, d'objet et de siège social concernent la société d'investissement à laquelle appartiennent les compartiments concernés; 2° la méthode proposée de calcul du rapport d'échange des parts et, le cas échéant, du montant de la soulte. Sur la base des données connues au moment du dépôt de la proposition de fusion, de scission ou d'apport, l'application de la méthode de calcul mentionnée au 2° de l'alinéa précédent doit avoir pour conséquence que chaque participant de l'organisme de placement collectif ou du compartiment appelé à être repris ou à être scindé ou de l'organisme de placement collectif ou du compartiment apporteur reçoive au moins une part de l'organisme de placement collectif ou du compartiment bénéficiaire.

Art. 91.Dans le cas d'une restructuration, la convocation à l'assemblée générale de l'organisme de placement collectif ou du compartiment appelé à être repris ou à être scindé ou de l'organisme de placement collectif ou du compartiment apporteur comporte les renseignements suivants, sans préjudice de l'application des dispositions du Code des sociétés et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts : 1° une justification succincte de la proposition de restructuration, faisant éventuellement référence au rapport de l'organe de gestion établi conformément aux articles 694, 707, 730, 745 ou 761, § 2, du Code des sociétés;2° la mention de l'obligation de suspendre, conformément à l'article 103, la détermination de la valeur nette d'inventaire ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment à partir du moment où l'organe de gestion a proposé un rapport d'échange;3° le cas échéant, la mention de la possibilité visée à l'article 92 de rachat sans frais des parts de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné, ainsi que de la possibilité visée à l'article 93, alinéa 3, de remboursement sans frais des sous-parts, et les modalités qui s'y rattachent;4° la mention de la personne à laquelle les organismes de placement collectif concernés par la restructuration ont, le cas échéant pour le compartiment, confié les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), de la loi, et, dans la mesure du possible, le cas échéant par catégorie de parts, une comparaison entre la politique de placement, les frais visés à l'article 60, § 3, 1° et 2°, le total des frais sur encours pour les 12 derniers mois et la performance moyenne cumulée, exprimée sur base annuelle et indiquant si les commissions et frais mis à charge des participants ont été pris en compte, sur une période de 1, 3, 5 et 10 ans, des organismes de placement collectif ou compartiments concernés par la restructuration. La CBFA peut, eu égard aux circonstances, imposer des modalités de publication complémentaires pour l'avis de convocation.

Art. 92.Les participants de l'organisme de placement collectif ou du compartiment appelé à être repris ou à être scindé ou de l'organisme de placement collectif ou du compartiment apporteur, doivent avoir la possibilité de demander le rachat de leurs parts sans frais, sauf taxes éventuelles, lorsque : 1° le total des frais sur encours pour les 12 derniers mois de l'organisme de placement collectif ou du compartiment bénéficiaire est plus élevé que celui de l'organisme de placement collectif ou du compartiment appelé à être repris ou à être scindé ou de l'organisme de placement collectif ou du compartiment apporteur;2° les commissions et frais visés à l'article 60, § 3, 1° et 2°, dus lors du rachat de parts de l'organisme de placement collectif ou du compartiment bénéficiaire sont plus élevés que les montants correspondants pour l'organisme de placement collectif ou le compartiment appelé à être repris ou à être scindé ou pour l'organisme de placement collectif ou le compartiment apporteur;3° la politique de placement de l'organisme de placement collectif ou du compartiment bénéficiaire diffère fondamentalement, sur un ou plusieurs points, de celle de l'organisme de placement collectif ou du compartiment appelé à être repris ou à être scindé ou de l'organisme de placement collectif ou du compartiment apporteur. La possibilité visée à l'alinéa 1er doit être maintenue pendant au moins un mois avant la suspension, conformément à l'article 103, de la détermination de la valeur nette d'inventaire. Cette période est portée à au moins deux mois si, lors du rachat de parts de l'organisme de placement collectif ou du compartiment appelé à être repris ou à être scindé ou de l'organisme de placement collectif ou du compartiment apporteur, des commissions ou frais, visés à l'article 60, § 3, 1° et 2°, sont dus.

Les personnes mentionnées dans le prospectus supportent les éventuels commissions et frais visés à l'article 60, § 3.

Si les organismes de placement collectif ou compartiments concernés par la restructuration ont créé des classes d'actions au sens de l'article 5, l'alinéa 1er est appliqué par classe d'actions.

Art. 93.Le rapport d'échange des parts et, le cas échéant, la soulte sont proposés sur la base des valeurs nettes d'inventaire calculées au maximum cinq jours ouvrables bancaires avant la date à laquelle l'organe compétent prendra la décision par laquelle la restructuration sera réalisée. Si, dans ce cas, l'assemblée générale d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment concerné par la restructuration, qui a été convoquée en premier lieu, ne peut se prononcer en raison d'un quorum de présence insuffisant, un nouveau rapport d'échange est proposé sur la base des valeurs nettes d'inventaire calculées au maximum cinq jours ouvrables bancaires avant la date de la seconde assemblée générale convoquée.

Le commissaire établit un rapport de contrôle concernant le rapport d'échange proposé, et ce avant que les organes compétents décident dudit rapport d'échange. Ce rapport de contrôle est annexé au rapport écrit que le commissaire concerné établit concernant la proposition de fusion, de scission ou d'apport.

Si, en raison de l'application du rapport d'échange, les participants se voient également attribuer, en échange d'une part complète, des sous-parts de l'organisme de placement collectif ou du compartiment bénéficiaire, ils doivent avoir la possibilité de se faire rembourser ces sous-parts en espèces et sans frais, sauf taxes éventuelles, sans qu'il soit porté préjudice à l'organisme de placement collectif ou au compartiment bénéficiaire. La CBFA peut accepter des mesures équivalentes.

Art. 94.Dès que le rapport d'échange des parts est déterminé, un communiqué de presse est publié qui comprend au moins les renseignements suivants : 1° la mention des décisions de restructuration prises par les organes compétents;2° le rapport d'échange des parts concernées, avec indication de la date de calcul;3° les entreprises chargées de l'échange des parts;4° le cas échéant, la mention de la possibilité visée à l'article 93, alinéa 3, de remboursement sans frais des sous-parts, et les modalités qui s'y rattachent;5° la mention du fait que la proposition de fusion, de scission ou d'apport, ainsi que les rapports de l'organe de gestion et du commissaire visés à l'article 89, sont disponibles auprès de l'entreprise visée à l'article 73, § 2, de la loi. Ce communiqué de presse est publié dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la CBFA.

Art. 95.La décision de l'organe compétent en vertu de laquelle la restructuration est réalisée, entraîne la suppression de l'inscription, selon le cas, de l'organisme de placement collectif ou du compartiment appelé à être repris ou à être scindé ou de l'organisme de placement collectif ou du compartiment apporteur.

Pour l'application de la présente disposition, la constitution d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment peut être considérée comme une décision de l'organe compétent en vertu de laquelle la restructuration est réalisée. Section III. - Emission et offre publique

de titres d'un organisme de placement collectif Sous-section Ire. - Traitement des demandes d'émission ou de rachat, ou de changement de compartiment

Art. 96.§ 1er. A partir du premier jour ouvrable bancaire suivant la clôture de la période de souscription initiale, l'organisme de placement exécute les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment au moins deux fois par mois.

Si les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, portent sur des parts émises par un organisme de placement collectif visé à l'article 53, § 1er, l'exécution de ces demandes peut, par dérogation à l'alinéa précédent, être limitée à une fois par mois. § 2. Par dérogation au § 1er, il peut être mis fin à l'émission des parts des organismes de placement collectif visés à l'article 68. § 3. Le prix des parts en cas d'émission et de rachat est versé dans les délais d'usage.

Art. 97.Sauf pendant la période de souscription initiale, les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, sont exécutées sur la base de la valeur nette d'inventaire calculée conformément à l'article 100.

Art. 98.§ 1er. Les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, transmises via les intermédiaires financiers que l'organisme de placement collectif a lui-même désignés pour la commercialisation de ses parts, doivent être reçues par ces intermédiaires au plus tard au moment de la clôture de la période de réception, telle que déterminée dans le prospectus.

La personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, b), de la loi, et les intermédiaires financiers visés à l'alinéa 1er doivent être organisés de telle sorte que les demandes susmentionnées soient transmises dans un délai raisonnable après la clôture de la période de réception, telle que déterminée dans le prospectus, à la personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, b), de la loi, sans que ces demandes puissent être modifiées ni annulées. § 2. Les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, transmises via des intermédiaires financiers autres que ceux que l'organisme de placement collectif a lui-même désignés pour la commercialisation de ses parts, doivent être transmises avant la clôture de la période de réception, telle que déterminée dans le prospectus, à la personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, b), de la loi.

Art. 99.L'organisme de placement collectif veille à ce que les contrats avec les intermédiaires financiers qu'il a lui-même désignés pour la commercialisation de ses parts prévoient que : 1° les intermédiaires financiers concernés ne reçoivent plus de demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, après la clôture de la période de réception y afférente;2° les intermédiaires financiers concernés ne reçoivent pas de demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, dont ils savent ou soupçonnent qu'elles sont motivées par une pratique de market timing;3° les intermédiaires financiers concernés transmettent, sur simple demande de l'organisme de placement collectif, tous les renseignements attestant qu'une ou plusieurs demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, ont été reçues avant la clôture de la période de réception y afférente. Sous-section II. - Calcul de la valeur nette d'inventaire des parts et suspension de ce calcul; mesures en cas de calcul erroné de la valeur nette d'inventaire des parts

Art. 100.§ 1er. La valeur nette d'inventaire des parts est déterminée sur la base de la valeur réelle des actifs et des passifs.

Pour au moins 80 % des actifs, une valeur réelle qui n'était pas encore connue à la clôture de la période de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, est prise en compte.

Pour les valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire et les instruments financiers dérivés négociés sur un marché visé aux articles 32, § 1er, 1°, 2° et 3°, et 45, § 1er, 1°, 2° et 3°, la valeur réelle est égale au cours de clôture du titre concerné, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. § 2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions, la devise de calcul et les règles de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts sont stipulées dans le règlement de gestion ou dans les statuts de l'organisme de placement collectif.

Art. 101.L'organisme de placement collectif publie, au moins dans un ou plusieurs quotidiens publiés en Belgique ou par un autre moyen de publication accepté par la CBFA, la valeur nette d'inventaire calculée conformément à l'article 100.

Si des catégories de parts ont été créées et que la valeur nette d'inventaire des parts peut différer selon la catégorie concernée, la valeur nette d'inventaire de ces parts, exprimée dans la devise concernée, est publiée par catégorie selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Art. 102.Sans préjudice de l'application de l'article 103, la détermination de la valeur nette d'inventaire des parts, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment ne peuvent être suspendues que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant que la suspension soit motivée en tenant compte des intérêts des participants.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'organisme de placement collectif doit sans délai communiquer son intention à la CBFA; lorsqu'il s'agit d'un organisme de placement collectif qui commercialise également ses parts dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, il doit communiquer sa décision aux autorités compétentes de ces Etats.

La suspension visée à l'alinéa 1er peut, le cas échéant, être limitée à une ou plusieurs catégories de parts.

Art. 103.La détermination de la valeur nette d'inventaire, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment, sont suspendues : 1° lorsqu'un ou plusieurs marchés sur lesquels plus de 20 % des actifs de l'organisme de placement collectif sont négociés, ou un ou plusieurs marchés de change importants où sont négociées les devises dans lesquelles est exprimée la valeur des actifs, sont fermés pour une raison autre que les vacances légales, ou lorsque les transactions y sont suspendues ou limitées;2° lorsque la situation est grave au point que les avoirs et/ou engagements de l'organisme de placement collectif ne peuvent pas être évalués correctement ou que l'organisme de placement collectif ne peut en disposer normalement, ou ne peut le faire sans porter gravement préjudice aux intérêts des participants de l'organisme de placement collectif;3° lorsque l'organisme de placement collectif n'est pas en mesure de transférer des espèces ou d'effectuer des transactions à un prix ou à un taux de change normal, ou lorsque des limitations sont imposées aux marchés des changes ou aux marchés financiers;4° dès la publication de la convocation à l'assemblée générale compétente des participants qui est invitée à se prononcer sur la dissolution de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement, lorsque cette dissolution n'a pas pour finalité exclusive la modification de la forme juridique;5° dans une restructuration, dès que le rapport d'échange est proposé conformément à l'article 93. La suspension visée à l'alinéa 1er, 5°, prend fin dès que toutes les décisions nécessaires sont prises pour que la restructuration soit menée à terme ou jusqu'à ce que l'un des organes compétents ait rejeté la proposition de restructuration. Si une assemblée générale compétente convoquée en premier ne peut se prononcer en raison d'un quorum de présence insuffisant, la suspension est également levée jusqu'au moment où un nouveau rapport d'échange est proposé conformément à l'article 93.

Art. 104.L'organisme de placement collectif publie chaque suspension de la valeur nette d'inventaire.

Dans le cas visé à l'article 103, alinéa 1er, 4° et 5°, et alinéa 2, la publication par insertion dans la convocation à l'assemblée générale compétente des participants suffit.

Art. 105.La personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, b), de la loi, avertit sans délai la CBFA et le dépositaire si une erreur significative est constatée dans le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts.

Par erreur significative, il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent article, une erreur isolée ou des erreurs simultanées ou successives qui : 1° pour les organismes de placement collectif dont la majeure partie des actifs est placée dans des instruments du marché monétaire et autres avoirs à court terme, représente(nt) au moins 0,25 % de la valeur nette d'inventaire;2° pour les organismes de placement collectif dont la majeure partie des actifs est placée en actions, représente(nt) au moins 1 % de la valeur nette d'inventaire;3° pour les autres organismes de placement collectif, représente(nt) au moins 0,5 % de la valeur nette d'inventaire.

Art. 106.Si le commissaire constate une erreur au sens de l'article 105, il en avertit la personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, b), de la loi, ainsi que la CBFA. Les articles 107 à 110 sont en ce cas d'application.

Art. 107.Dans le cas visé à l'article 105, la personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, b), de la loi, établit un plan de redressement qui décrit les mesures déjà prises ou à prendre afin de remédier à la cause de l'erreur.

L'organisme de placement collectif apporte les améliorations nécessaires à la structure de gestion et aux procédures de contrôle interne.

Art. 108.La personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, b), de la loi, recalcule la valeur nette d'inventaire des parts sur la base de données correctes pour la période sur laquelle portait l'erreur. Elle détermine le dommage subi par l'organisme de placement collectif et par les investisseurs.

Art. 109.Le commissaire confirme, dans un rapport spécial, l'exactitude des valeurs nettes d'inventaire recalculées en application de l'article 108 et juge si les mesures préconisées par le plan de redressement, visé à l'article 107, sont suffisantes.

Art. 110.Une fois que le commissaire a établi le rapport spécial visé à l'article 109, l'organisme de placement collectif annonce, dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la CBFA, qu'une erreur a été commise dans la détermination de la valeur nette d'inventaire des parts. Il mentionne, le cas échéant, les mesures proposées afin de réparer le préjudice subi par l'organisme de placement collectif ou par les investisseurs.

Sous-section III. - Règles complémentaires en matière d'émission et d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif

Art. 111.Il ne peut être mis fin à la mission de l'entreprise visée à l'article 73, § 2, de la loi que lorsque ladite entreprise a été remplacée, ou lorsque l'inscription de l'organisme de placement collectif a été supprimée ou révoquée conformément à l'article 89 ou 92 de la loi.

Art. 112.§ 1er. Dans toutes les publications où figure la valeur nette d'inventaire des parts d'un organisme de placement collectif, ladite valeur nette d'inventaire porte la date du jour de clôture de la période de réception, à cette valeur, des demandes d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment. § 2. L'écart maximal autorisé, visé à l'article 73, § 3, alinéa 2, de la loi, est fixé à 2 %. Section IV. - Information periodique et comptabilité

Art. 113.Le rapport annuel visé à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, de la loi doit être publié dans les trois mois qui suivent la fin de la période sur laquelle il porte.

Le rapport semestriel visé à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, de la loi doit être publié dans les deux mois qui suivent la fin du semestre sur lequel il porte.

Art. 114.Au moment de la publication, les organismes de placement collectif communiquent leurs rapports annuels et semestriels à la CBFA.

Art. 115.§ 1er. Il est tenu un inventaire des éléments du patrimoine de l'organisme de placement collectif ou, le cas échéant, de chacun des compartiments.

Sauf disposition contraire, les éléments de l'inventaire sont évalués pour la première fois au moment de la clôture de la période de souscription initiale et, ensuite, chaque jour où peuvent être exécutées des demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment. § 2. La valeur nette d'inventaire, à une date déterminée, d'une part d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment est la valeur qui est obtenue en divisant la valeur nette d'inventaire, à cette date, de l'organisme de placement collectif ou du compartiment par le nombre de parts existant à la même date, en tenant compte, le cas échéant, de la parité entre les différentes catégories de parts.

TITRE III. - Organismes de placement collectif de droit étranger

Art. 116.Pour l'application du présent Titre, les règles auxquelles sont soumis les fonds communs de placement sont applicables aux organismes de placement collectif constitués sous la forme de unit trust. CHAPITRE Ier. - Organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'espace économique européen et répondant aux conditions de la directive 85/611/CEE

Art. 117.Un organisme de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui répond aux conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE et qui est inscrit sur la liste visée à l'article 129 de la loi, diffuse en Belgique, au moins dans une des langues nationales, le prospectus, le prospectus simplifié, le règlement de gestion ou les statuts, ainsi que les rapports annuels et semestriels.

Eu égard aux circonstances de l'offre des parts, la CBFA peut accepter que, par dérogation à l'alinéa 1er, le prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels soient diffusés dans une autre langue, à condition que cette autre langue soit usuelle en matière financière en Belgique.

Art. 118.L'organisme de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui répond aux conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE et qui est inscrit sur la liste visée à l'article 129 de la loi, communique sans délai à la CBFA toutes les informations nécessaires à la tenue à jour permanente des documents visés à l'article 130, alinéa 1er, de la loi.

Le cas échéant, l'organisme de placement collectif concerné communique, dans ce cadre, sans délai, les modifications apportées à la liste des compartiments existants et des classes d'actions existantes.

Art. 119.Pour autant que ces renseignements ne figurent pas dans le prospectus établi dans l'Etat d'origine de l'organisme de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui répond aux conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE et qui est inscrit sur la liste visée à l'article 129 de la loi, les informations suivantes relatives à la commercialisation des parts de l'organisme de placement collectif concerné en Belgique sont fournies dans une annexe au prospectus : 1° l'entreprise qui assure en Belgique les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts, ainsi que la diffusion des informations que l'organisme de placement collectif est tenu de fournir;2° le cas échéant, les intermédiaires financiers autres que celui visé au 1°, qui assurent la commercialisation des parts de l'organisme de placement collectif en Belgique;3° des précisions concernant l'enregistrement et la réception des demandes d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment en Belgique;4° le cas échéant, les catégories de parts de l'organisme de placement collectif qui seront offertes publiquement en Belgique;5° des précisions au cas où les parts de l'organisme de placement collectif sont admises aux négociations sur un marché organisé belge;6° les commissions et frais prélevés en Belgique en cas d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment;7° le cas échéant, le montant de souscription minimal;8° le régime fiscal des revenus ou plus-values obtenus par les investisseurs particuliers;9° un aperçu des informations qui doivent être fournies aux participants en Belgique, ainsi que l'intermédiaire auprès duquel ou le moyen par lequel ces informations peuvent être obtenues. L'annexe au prospectus, établie en application de l'alinéa 1er, est soumise, conformément à l'article 131 de la loi, à l'approbation de la CBFA.

Art. 120.§ 1er. Les articles 15 à 26 s'appliquent par analogie : 1° aux avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, répond aux conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE et est inscrit sur la liste visée à l'article 129 de la loi;2° aux avis, publicités et autres documents qui annoncent ou recommandent une offre telle que visée au 1°. § 2. Par dérogation au § 1er, les avis, publicités et autres documents peuvent faire mention d'un indicateur de risque synthétique qui n'est pas établi et calculé conformément à l'annexe C, section II, à condition que la signification et le mode de calcul de cet indicateur de risque synthétique soient précisés dans ces avis, publicités et autres documents.

Art. 121.Les articles 98 et 99 sont applicables en ce qui concerne la commercialisation des parts de l'organisme de placement collectif en Belgique.

L'organisme de placement collectif publie la valeur nette d'inventaire des parts dans un ou plusieurs quotidiens diffusés en Belgique ou par un autre moyen de publication accepté par la CBFA. Si plusieurs catégories de parts sont offertes publiquement en Belgique, la valeur nette d'inventaire de ces parts, exprimée dans la devise concernée, est publiée par catégorie, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. CHAPITRE II. - Organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre etat membre de l'espace economique europeen et ne repondant pas aux conditions de la directive 85/611/CEE, et organismes de placement collectif relevant du droit d'etats non membres de l'espace économique europeen

Art. 122.§ 1er. Le présent chapitre détermine les conditions auxquelles les organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui ne répondent pas aux conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE, ainsi que les organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen, doivent satisfaire en vue de leur inscription à la liste visée à l'article 129 de la loi et du maintien de cette inscription. § 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par organismes de placement collectif à nombre variable de parts : les organismes de placement collectif visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, de la loi, dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes, à un prix qui est calculé sur la base de la valeur nette d'inventaire.

Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour l'organisme de placement collectif d'agir afin que la valeur de ses parts sur un marché réglementé ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur nette d'inventaire. § 3. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par organismes de placement collectif à nombre fixe de parts : les organismes de placement collectif visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, de la loi, dont les parts ne sont pas rachetées ou remboursées directement ou indirectement, à la demande des porteurs, à charge des actifs de ces organismes à un prix calculé sur la base de la valeur nette d'inventaire, et qui n'agissent pas afin d'empêcher que la valeur de leurs parts sur un marché réglementé ne s'écarte sensiblement de la valeur nette d'inventaire de celles-ci. § 4. Si l'offre publique porte sur des instruments financiers émis par l'organisme de placement collectif, autres que des parts, les dispositions du présent chapitre sont appliquées par analogie. Section Ire. - Dispositions applicables aux organismes de placement

collectif de droit étranger à nombre variable de parts Sous-section Ire. - Conditions d'inscription

Art. 123.Un organisme de placement collectif visé dans la présente Section et, le cas échéant, ses compartiments ne sont inscrits sur la

liste visée à l'article 129 de la loi, et les parts de cet organisme de placement collectif et, le cas échéant, de ses compartiments ne peuvent être offertes publiquement en Belgique, que si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'organisme de placement collectif a pour objet exclusif le placement collectif de moyens financiers et il est géré ou administré selon le principe de la répartition des risques, dans l'intérêt exclusif des participants;2° l'organisme de placement collectif est agréé, dans son Etat d'origine, conformément à une législation prévoyant qu'il est soumis à une surveillance que la CBFA considère comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire, et la coopération entre les autorités concernées est suffisamment garantie;3° en ce qui concerne l'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a) et b), de la loi : a) la société d'investissement, dans le cas où elle dispose d'une structure de gestion qui lui est propre et qui est appropriée à son activité, et des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui est propre et qui est appropriée à son activité, répond dans son Etat d'origine à des dispositions qui visent à réaliser les objectifs visés aux articles 38, 40, 41 et 42 de la loi ou des objectifs jugés équivalents par la CBFA;b) ou, dans les autres cas, les personnes qui assurent les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a) et b), de la loi, et, le cas échéant, le conseiller répondent dans leur Etat d'origine à des dispositions qui visent à réaliser les objectifs visés aux articles 149 à 151, 153 à 155, 158 et 168 de la loi ou des objectifs jugés équivalents par la CBFA;4° le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif contiennent des renseignements équivalents à ceux prévus à l'annexe D;si tel n'est pas le cas, l'organisme de placement collectif doit joindre les renseignements manquants, qui feront partie intégrante du règlement de gestion ou des statuts pour l'application des dispositions de la loi et du présent arrêté; 5° l'organisme de placement collectif confie la garde de ses actifs à un dépositaire : a) qui est un établissement de crédit ayant son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou, si son siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui est soumis à des règles prudentielles considérées par la CBFA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire;et, b) qui, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, dispose de l'organisation administrative, financière et technique nécessaire pour exercer les activités visées à l'article 9, § 1er, et, c) qui est représenté, pour l'exercice effectif de ses activités, par des personnes qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté;et, d) qui, dans son Etat d'origine, est soumis à des dispositions qui visent, selon le cas, à réaliser les objectifs visés aux articles 50, § 1er, et 51 de la loi ou à réaliser des objectifs jugés équivalents par la CBFA;6° l'organisme de placement collectif a désigné une personne qui, conformément à la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables, ou conformément à une réglementation jugée équivalente par la CBFA, est habilitée, en vertu de la loi, à contrôler les comptes annuels et à laquelle les données comptables contenues dans les rapports périodiques de l'organisme de placement collectif sont soumises pour contrôle;7° l'organisme de placement collectif a désigné une entreprise, visée à l'article 73, § 2, alinéa 1er, de la loi, pour : a) assurer en Belgique les distributions aux participants, ainsi que la vente ou le rachat des parts;b) assurer en Belgique la diffusion, en français, en néerlandais ou en allemand, des informations que l'organisme de placement collectif est tenu de fournir, étant entendu que la CBFA peut accepter, eu égard aux circonstances de l'offre des parts, que le prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels soient diffusés dans une autre langue, à condition que cette autre langue soit usuelle en matière financière en Belgique;c) transmettre à la CBFA toutes les informations nécessaires relatives à l'offre publique des parts en Belgique.

Art. 124.Dans les cas visés à l'article 123, 3°, et 5°, d), les personnes concernées peuvent, en l'absence de dispositions dans leur Etat d'origine, démontrer qu'elles répondent effectivement aux objectifs visés dans les dispositions précitées.

Art. 125.Si une société de gestion relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen a été désignée par un fonds commun de placement ou une société d'investissement, et que cette société de gestion, en vertu de son agrément tel que visé à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE, fournit à l'organisme de placement collectif concerné, dans l'Etat d'origine de ce dernier, des services de gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif, la condition visée à l'article 123, 3°, b) est réputée remplie.

Art. 126.Un établissement de crédit dont le siège statutaire est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, est réputé satisfaire aux dispositions visées à l'article 123, 5°, a), b) et c).

Par dérogation à l'article 126, 5°, un organisme de placement collectif peut être inscrit sur la liste même s'il n'a pas désigné de dépositaire ou si le dépositaire ne satisfait pas à toutes les exigences fixées par le présent arrêté, à condition que la CBFA estime que les participants de l'organisme de placement collectif bénéficient d'une protection équivalente à celle offerte aux participants des organismes de placement collectif qui ont désigné un dépositaire.

Art. 127.§ 1er. La demande d'inscription à la liste est adressée à la CBFA. § 2. La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier qui comporte les éléments précisés par la CBFA, qui répond aux conditions fixées par la CBFA et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par les règles arrêtées en vertu de l'article 134 de la loi et par l'article 135 de la loi.

Ce dossier comprend notamment : 1° une attestation émanant de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine concernant les conditions visées à l'article 123, 1° et 2°;2° une sélection, accompagnée d'un commentaire, des dispositions de l'Etat d'origine qui tendent, selon le cas, à réaliser les objectifs visés aux articles 38, 40, 41 et 42 de la loi ou aux articles 149 à 151, 153 à 155, 158 et 168 de la loi, ou à réaliser des objectifs jugés équivalents par la CBFA, ou, dans le cas visé à l'article 124, une description de la façon dont les personnes concernées répondent effectivement aux objectifs visés dans les dispositions précitées;3° sauf dans le cas visé à l'article 124, une appréciation, effectuée par un expert indépendant dans les matières concernées, quant à savoir si la sélection visée au 2° et le commentaire des dispositions concernées sont justes, adéquats et complets et si les dispositions concernées visent à réaliser les objectifs fixés ou des objectifs équivalents;4° une copie du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif et, si elles n'y sont pas comprises, les règles d'évaluation des actifs de l'organisme de placement collectif, les règles de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts et les règles de calcul du prix pratiqué en cas d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment;5° une description de l'organisation administrative, comptable, financière et technique de l'organisme de placement collectif;6° une description de l'ensemble d'entreprises dans lequel l'organisme de placement collectif s'insère avec d'autres entreprises ou organismes qui lui sont liés dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte;7° l'identification de la ou des personnes qui assurent les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et b), de la loi ainsi que ses (leurs) statuts, l'identité des personnes chargées de sa (leur) direction effective, une description de son (leur) organisation administrative, comptable, financière et technique et l'identité de ses (leurs) actionnaires;8° le cas échéant, l'identification du conseiller ainsi que ses statuts, l'identité des personnes chargées de sa direction effective, une description de son organisation administrative, comptable, financière et technique et l'identité de ses actionnaires;9° l'identification du dépositaire ainsi que les éléments démontrant qu'il satisfait aux dispositions visées à l'article 123, 5°;10° l'identification et le statut de la personne visée à l'article 123, 6°, ainsi qu'une copie du dernier rapport qu'elle a établi à propos de l'organisme;11° l'identification de l'entreprise visée à l'article 123, 7°. § 3. La CBFA peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription. § 4. L'organisme de placement collectif communique sans délai à la CBFA toutes les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'inscription. Le cas échéant, l'organisme de placement collectif concerné communique, dans ce cadre, sans délai, les modifications apportées à la liste des compartiments existants et des classes d'actions existantes.

Art. 128.Le règlement de gestion ou les statuts sont annexés au prospectus visé à l'article 52 de la loi.

L'organisme de placement collectif veille à ce que le règlement de gestion ou les statuts annexés au prospectus visé à l'article 52 de la loi, soient à tout moment à jour et conformes au texte déposé à la CBFA. Le prospectus et les rapports périodiques portent la mention que le règlement de gestion ou les statuts sont déposés auprès de l'entreprise visée à l'article 123, 7°.

Tout intéressé peut obtenir une copie du règlement de gestion ou des statuts auprès de cette entreprise.

Sous-section II. - Exercice de l'activité

Art. 129.L'organisme de placement collectif effectue ses placements dans des actifs appartenant aux catégories de placements ouvertes aux organismes de placement collectif de droit belge.

Les règles régissant la politique de placement de l'organisme ne peuvent être telles qu'elles s'écartent de celles qui s'appliquent à la catégorie de placements correspondante ouverte aux organismes de placement collectif de droit belge.

Art. 130.Les règles relatives à l'établissement et à la perception des commissions et frais mis à charge de l'organisme de placement collectif ou des participants doivent être claires et précises.

Art. 131.§ 1er. Les articles 11 à 26, relatifs au prospectus d'offre publique de parts et aux documents relatifs à l'offre publique de parts, sont applicables, sauf dérogation accordée par la CBFA. § 2. Les articles 102 à 104, relatifs à la suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire, sont applicables, sauf dérogation accordée par la CBFA. § 3. Les articles 98 et 99 sont applicables en ce qui concerne la commercialisation des parts de l'organisme de placement collectif en Belgique.

L'organisme de placement collectif publie la valeur nette d'inventaire des parts dans un ou plusieurs quotidiens diffusés en Belgique ou par un autre moyen de publication accepté par la CBFA. Si plusieurs catégories de parts sont offertes publiquement en Belgique, la valeur nette d'inventaire de ces parts, exprimée dans la devise concernée, est publiée par catégorie, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. § 4. Les articles 113 et 144, relatifs à la publication des informations, sont applicables, sauf dérogation accordée par la CBFA; en particulier, les mentions à faire figurer dans l'annexe visée à l'article 144 peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les caractéristiques de l'organisme de placement collectif, moyennant l'autorisation de la CBFA.

Art. 132.§ 1er. Les règles d'évaluation des actifs de l'organisme de placement collectif et les règles de calcul de la valeur nette d'inventaire et du prix d'émission et de rachat des parts, doivent assurer une information correcte du public et ne peuvent porter préjudice aux intérêts de ce dernier. § 2. L'organisme de placement collectif établit et publie, dans un ou plusieurs quotidiens diffusés en Belgique ou par un autre moyen de publication accepté par la CBFA, la valeur nette d'inventaire des parts chaque jour où a lieu une émission ou un rachat de parts ou un changement de compartiment en Belgique, et, en tout cas, selon la fréquence correspondante prévue à l'article 96.

La CBFA peut autoriser une dérogation à la présente disposition. Section II. - Dispositions applicables aux organismes

de placement collectif de droit étranger à nombre fixe de parts Sous-section Ire. - Conditions d'inscription

Art. 133.Un organisme de placement collectif visé dans la présente Section et, le cas échéant, ses compartiments ne sont inscrits sur la

liste visée à l'article 129 de la loi, et les parts de cet organisme de placement collectif et, le cas échéant, de ses compartiments ne peuvent être offertes publiquement en Belgique, que si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'organisme de placement collectif a pour objet exclusif le placement collectif de moyens financiers et il est géré ou administré selon le principe de la répartition des risques, dans l'intérêt exclusif des participants;2° l'organisme de placement collectif est agréé, dans son Etat d'origine, conformément à une législation prévoyant qu'il est soumis à un statut particulier dans un but de protection de l'épargne publique, et la coopération entre les autorités concernées est suffisamment garantie;3° en ce qui concerne l'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a) et b), de la loi : a) la société d'investissement, dans le cas où elle dispose d'une structure de gestion qui lui est propre et qui est appropriée à son activité, et des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui est propre et qui est appropriée à son activité, répond dans son Etat d'origine à des dispositions qui visent à réaliser les objectifs visés aux articles 38, 40, 41 et 42 de la loi ou des objectifs jugés équivalents par la CBFA;b) ou, dans les autres cas, les personnes qui assurent les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a) et b), de la loi, et, le cas échéant, le conseiller répondent dans leur Etat d'origine à des dispositions qui visent à réaliser les objectifs visés aux articles 149 à 151, 153 à 155, 158 et 168 de la loi ou des objectifs jugés équivalents par la CBFA;4° le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif contiennent des renseignements équivalents à ceux qui doivent figurer dans le règlement de gestion ou les statuts des organismes de placement collectif de droit belge qui investissent dans la catégorie d'actifs correspondante;si tel n'est pas le cas, l'organisme de placement collectif doit joindre les renseignements manquants, qui feront partie intégrante du règlement de gestion ou des statuts pour l'application des dispositions de la loi et du présent arrêté; 5° l'organisme de placement collectif confie la garde de ses actifs à un dépositaire : a) qui est un établissement de crédit ayant son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou, si son siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui est soumis à des règles prudentielles considérées par la CBFA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire;et, b) qui, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, dispose de l'organisation administrative, financière et technique nécessaire pour exercer les activités visées à l'article 9, § 1er;et, c) qui est représenté, pour l'exercice effectif de ses activités, par des personnes qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté;et, d) qui, dans son Etat d'origine, est soumis à des dispositions qui visent, selon le cas, à réaliser les objectifs visés aux articles 50, § 1er, et 51 de la loi ou à réaliser des objectifs jugés équivalents par la CBFA;6° l'organisme de placement collectif a désigné une personne qui, conformément à la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables, ou conformément à une réglementation jugée équivalente par la CBFA, est habilitée, en vertu de la loi, à contrôler les comptes annuels et à laquelle les données comptables contenues dans les rapports périodiques de l'organisme de placement collectif sont soumises pour contrôle;7° l'organisme de placement collectif a désigné une entreprise, visée à l'article 73, § 2, alinéa 1er, de la loi, pour : a) assurer en Belgique les distributions aux participants, ainsi que la vente ou le rachat des parts;b) assurer en Belgique la diffusion, en français, en néerlandais ou en allemand, des informations que l'organisme de placement collectif est tenu de fournir, étant entendu que la CBFA peut accepter, eu égard aux circonstances de l'offre des parts, que le prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels soient diffusés dans une autre langue, à condition que cette autre langue soit usuelle en matière financière en Belgique;c) transmettre à la CBFA toutes les informations nécessaires relatives à l'offre publique des parts en Belgique.8° les parts de l'organisme de placement collectif sont, conformément à l'article 75, alinéa 1er, de la loi, admises aux négociations sur un marché réglementé de l'Union européenne.

Art. 134.Dans les cas visés à l'article 133, 3°, et 5°, d), les personnes concernées peuvent, en l'absence de dispositions dans leur Etat d'origine, démontrer qu'elles répondent effectivement aux objectifs visés dans les dispositions précitées.

Art. 135.Si une société de gestion relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen a été désignée par un fonds commun de placement ou une société d'investissement, et que cette société de gestion, en vertu de son agrément tel que visé à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE, fournit à l'organisme de placement collectif concerné, dans l'Etat d'origine de ce dernier, des services de gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif, la condition visée à l'article 133, 3°, b) est réputée remplie.

Art. 136.Un établissement de crédit dont le siège statutaire est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, est réputé satisfaire aux dispositions visées à l'article 133, 5°, a), b) et c).

Par dérogation à l'article 133, 5°, un organisme de placement collectif peut être inscrit sur la liste même s'il n'a pas désigné de dépositaire ou si le dépositaire ne satisfait pas à toutes les exigences fixées par le présent arrêté, à condition que la CBFA estime que les participants de l'organisme de placement collectif bénéficient d'une protection équivalente à celle offerte aux participants des organismes de placement collectif qui ont désigné un dépositaire, ou que les organismes de placement collectif de droit belge qui investissent dans la catégorie d'actifs correspondante ne soient pas davantage tenus de désigner un dépositaire.

Art. 137.§ 1er. La demande d'inscription à la liste est adressée à la CBFA. § 2. La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier qui comporte les éléments précisés par la CBFA, qui répond aux conditions fixées par la CBFA et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par les règles arrêtées en vertu de l'article 134 de la loi et par l'article 135 de la loi.

Ce dossier comprend notamment : 1° une attestation émanant de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine concernant les conditions visées à l'article 133, 1° et 2°, ou, si une telle attestation ne peut être fournie, une description du statut auquel l'organisme de placement collectif est soumis dans son Etat d'origine;2° une sélection, accompagnée d'un commentaire, des dispositions de l'Etat d'origine qui tendent, selon le cas, à réaliser les objectifs visés aux articles 38, 40, 41 et 42 de la loi ou aux articles 149 à 151, 153 à 155, 158 et 168 de la loi, ou à réaliser des objectifs jugés équivalents par la CBFA, ou, dans le cas visé à l'article 134, une description de la façon dont les personnes concernées répondent effectivement aux objectifs visés dans les dispositions précitées;3° sauf dans le cas visé à l'article 134, une appréciation, effectuée par un expert indépendant dans les matières concernées, quant à savoir si la sélection visée au 2° et le commentaire des dispositions concernées sont justes, adéquats et complets et si les dispositions concernées visent à réaliser les objectifs fixés ou des objectifs équivalents;4° une copie du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif;5° une description de l'organisation administrative, comptable, financière et technique de l'organisme de placement collectif;6° une description de l'ensemble d'entreprises dans lequel l'organisme de placement collectif s'insère avec d'autres entreprises ou organismes qui lui sont liés dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte;7° l'identification de la ou des personnes qui assurent les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et b), de la loi ainsi que ses (leurs) statuts, l'identité des personnes chargées de sa (leur) direction effective, une description de son (leur) organisation administrative, comptable, financière et technique et l'identité de ses (leurs) actionnaires;8° le cas échéant, l'identification du conseiller ainsi que ses statuts, l'identité des personnes chargées de sa direction effective, une description de son organisation administrative, comptable, financière et technique et l'identité de ses actionnaires;9° l'identification du dépositaire ainsi que les éléments démontrant qu'il satisfait aux dispositions visées à l'article 133, 5°;10° l'identification et le statut de la personne visée à l'article 133, 6°, ainsi qu'une copie du dernier rapport qu'elle a établi à propos de l'organisme;11° l'identification de l'entreprise visée à l'article 133, 7°. § 3. La CBFA peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription. § 4. L'organisme de placement collectif communique sans délai à la CBFA toutes les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'inscription.

Art. 138.Le prospectus et les rapports périodiques portent la mention que le règlement de gestion ou les statuts sont déposés auprès de l'entreprise visée à l'article 133, 7°.

Tout intéressé peut obtenir une copie du règlement de gestion ou des statuts auprès de cette entreprise.

Sous-section II. - Exercice de l'activité

Art. 139.L'organisme de placement collectif effectue ses placements dans des actifs appartenant aux catégories de placements ouvertes aux organismes de placement collectif de droit belge.

Les règles régissant la politique de placement de l'organisme ne peuvent être telles qu'elles s'écartent de celles qui s'appliquent à la catégorie de placements correspondante ouverte aux organismes de placement collectif de droit belge.

Art. 140.Les règles relatives à l'établissement et à la perception des commissions et frais mis à charge de l'organisme de placement collectif ou des participants doivent être claires et précises.

Art. 141.L'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l'inscription de valeurs mobilières au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières et l'arrêté royal du 14 novembre 1991 relatif à la reconnaissance mutuelle au sein des Communautés européennes des prospectus d'offre publique et des prospectus d'admission à la cote d'une bourse de valeurs mobilières sont applicables.

TITRE IV. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses Section Ire. - Dispositions spécifiques

applicables aux fonds d'épargne-pension

Art. 142.Les fonds d'épargne-pension qui sont agréés conformément à l'article 145/16 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont des organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts.

Ils font suivre leur dénomination de la mention « fonds d'épargne-pension ».

Sans préjudice de l'application de l'article 145/11 du Code des impôts sur les revenus 1992, les Titres premier et II - à l'exception des dispositions du Chapitre II, Section première, Sous-section II - et les articles 143 à 146 sont applicables aux fonds d'épargne-pension qui sont agréés conformément à l'article 145/16 du Code des impôts sur les revenus 1992. Section II. - Dispositions concernant

la publication des informations et dispositions comptables

Art. 143.Les règles d'évaluation des actifs d'un fonds de placement sont mentionnées dans le règlement de gestion et approuvées par la CBFA. Art. 144.§ 1er. Le rapport annuel doit contenir un bilan, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l'exercice, un rapport sur les activités de l'exercice écoulé et au moins les autres renseignements prévus à l'annexe E du présent arrêté, ainsi que toute information significative permettant au public de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l'évolution de l'activité et les résultats de l'organisme de placement collectif. § 2. Le rapport semestriel contient au moins les renseignements prévus aux chapitres I.a., I.b. et II à IV de l'annexe E du présent arrêté; lorsqu'un organisme de placement collectif a versé ou se propose de verser des acomptes sur dividendes, les données chiffrées doivent indiquer le résultat après déduction des impôts pour le semestre concerné et les acomptes sur dividendes versés ou proposés.

Art. 144.La comptabilité du fonds commun de placement est tenue de manière à permettre d'établir l'état patrimonial et le compte de revenus et de charges du fonds de placement ainsi que le nombre et la valeur des parts. Elle est tenue en Belgique. Sans préjudice de l'application de l'article 143, les principes et méthodes qui président à l'établissement de ces comptes sont préalablement soumis pour approbation à la CBFA, de même que toute modification y relative.

Art. 145.L'organisme de placement collectif enregistre spécialement les opérations effectuées hors bourse, à l'exception des souscriptions publiques et des transactions en euro-obligations, et les souscriptions des parts libérées autrement qu'en espèces. Il mentionne les principales modalités de chacune de ces opérations et notamment, leur prix et l'identité des cocontractants. Section III. - Dispositions abrogatoires

Art. 146.Le Titre II de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la loi.

Le Chapitre II du Titre Ier ainsi que le Titre III du même arrêté sont abrogés avec effet au14 février 2007.

Les autres dispositions du même arrêté sont abrogées à partir du moment où il n'y a plus d'organismes de placement collectif, visés à l'article 236, § 2, alinéa 2, ou à l'article 239, alinéa 2, de la loi, qui sont inscrits à la liste visée à l'article 120, § 1er, ou à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Section IV. - Dispositions Modificatives

Art. 147.A l'article 45 de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés de croissance, les mots « les articles 40, 41 et 43 » sont remplacés par les mots « les articles 40, 41, 43 et 50 ».

Art. 148.A l'article 46 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour la quotité de l'actif net qui correspond à une augmentation de capital à la suite d'un apport libéré dans le capital libéré de l'organisme de placement collectif, une nouvelle période de 5 ans, au sens de l'alinéa 1er, commence à courir à partir de la date de l'acte notarié de la constatation de l'augmentation de capital. »

Art. 149.A l'article 57, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'article 46 » sont remplacés par les mots « l'article 46, alinéa 1er, ». Section V - Dispositions transitoires et diverses

Art. 150.Les organismes de placement collectif et le cas échéant, leurs compartiments, visés aux articles 234, § 2, 235, § 2, et 236, § 2, de la loi, sont soumis aux dispositions du présent arrêté, pour autant que ces dernières dispositions soient prises en exécution d'articles de la loi qui leur sont applicables.

Art. 151.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 152.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Minstre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe A. - Contenu du prospectus I. Présentation de l'organisme de placement collectif 1. Informations concernant le fonds de placement 1.1. Dénomination. 1.2. Date de constitution du fonds de placement. Indication de la durée, si celle-ci est limitée. 1.3. Identité du commissaire, désigné conformément à l'article 83, § 1er, de la loi. Si une société de réviseurs agréée a été désignée en qualité de commissaire, dénomination de cette société de réviseurs et identité du réviseur agréé qui la représente. 2. Informations concernant la société de gestion 2.1. Dénomination, forme juridique, siège social et administration centrale si celle-ci est différente du siège social. 2.2. Date de constitution de la société. Indication de la durée, si celle-ci est limitée. 2.3. Si la société de gestion gère d'autres fonds communs de placement conformément à l'article 11, § 1er, de la loi, ou qu'elle a été désignée par d'autres sociétés d'investissement conformément à l'article 43 de la loi, indication des organismes de placement collectif concernés. 2.4. Identité et fonctions des administrateurs et des personnes physiques chargées de la direction effective. Mention des principales autres activités exercées par les personnes physiques concernées, lorsque ces activités sont significatives par rapport à la société. 2.5. Identité du commissaire et, le cas échéant, des commissaires suppléants, désignés conformément à l'article 190 de la loi. Si une société de réviseurs agréée a été désignée en qualité de commissaire, dénomination de cette société de réviseurs et identité du réviseur agréé qui la représente. 2.6. Montant du capital souscrit avec indication du capital libéré. 2.7. Fonctions de gestion confiées par la société de gestion à un tiers, conformément à l'article 154, § 1er, de la loi. Identité du tiers concerné. 3. Informations concernant la société d'investissement 3.1. Dénomination, forme juridique, siège social et administration centrale si celle-ci est différente du siège social. 3.2. Date de constitution de la société. Indication de la durée, si celle-ci est limitée. 3.3. Lorsque la société d'investissement a plusieurs compartiments, indication des compartiments commercialisés. 3.4. Existence éventuelle de catégories de parts, créées conformément à l'article 8, § 1er et § 2, 1° et/ou 2°, de la loi.

Dans les cas visés à l'article 6, § 1er, 2° et 3°, mention des critères objectifs appliqués pour autoriser certaines personnes à souscrire une catégorie de parts bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux qu'une ou plusieurs autres catégories de parts, ou à acquérir de telles parts. Mention des dispositions prises pour vérifier en permanence si les personnes qui ont souscrit des parts d'une catégorie bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux, ou qui ont acquis de telles parts, satisfont aux critères prévus. 3.5. Identité et fonctions des administrateurs et des personnes physiques chargées de la direction effective. Mention des principales autres activités exercées par les personnes physiques concernées, lorsque ces activités sont significatives par rapport à la société. 3.6. Identité du commissaire, désigné conformément à l'article 83, § 1er, de la loi, et, le cas échéant, des commissaires suppléants, désignés conformément à l'article 83, § 2, de la loi. Si une société de réviseurs agréée a été désignée en qualité de commissaire, dénomination de cette société de réviseurs et identité du réviseur agréé qui la représente. 3.7. Capital 3.8. Si la société d'investissement a désigné une société de gestion conformément à l'article 43, § 1er, de la loi, mention de ce fait ainsi que des informations visées au point 2 pour la société de gestion concernée. 3.9. Fonctions de gestion confiées par la société d'investissement à un tiers, conformément à l'article 41, § 1er, de la loi. Identité du tiers concerné. 4. Informations concernant le dépositaire 4.1. Dénomination, forme juridique, siège social et administration centrale si celle-ci est différente du siège social. 4.2. Activité principale. 4.3. Au cas où un sous-dépositaire a été désigné : dénomination, forme juridique, siège social et administration centrale si celle-ci est différente du siège social. Nature des actifs qui sont donnés en sous-dépôt. 5.1. Groupe financier promouvant l'organisme de placement collectif. 5.2. Personne ou personnes respectives sur lesquelles reposent les engagements visés aux articles 58, § 3, alinéa 3, 77, 83, 84, § 1er, alinéa 3, 88 et 92, alinéa 3.

II. Informations concernant les placements 1. Définition des objectifs de l'organisme de placement collectif, comprenant notamment : a) une description appropriée des résultats recherchés par l'organisme de placement collectif au travers de ses placements, y compris des objectifs financiers (par exemple, recherche de plus-values en capital ou de revenus);b) une indication claire de l'existence d'une garantie ou d'une protection du capital au sens de l'article 68, ou de toute autre garantie ou protection octroyée par une tierce partie.Identité du garant ou description du mécanisme financier visant à assurer la protection du capital ainsi que de ses modalités, indication du montant par part sur lequel porte la garantie ou la protection, modalités et conditions d'exercice de la garantie, restrictions éventuelles affectant la garantie ou la protection ainsi que, dans le cas d'une protection du capital, un avertissement précisant qu'aucune garantie formelle n'a été octroyée à l'organisme de placement collectif ou à ses participants; c) une mention indiquant, le cas échéant, que l'organisme de placement collectif a pour objet le suivi d'un ou de plusieurs indices, indication des indices concernés et de la mesure dans laquelle ces indices seront reproduits.2. Politique de placement de l'organisme de placement collectif. 2.1. Indication des catégories d'actifs dans lesquelles l'organisme de placement collectif est habilité à investir. Description des opérations sur instruments financiers dérivés qui sont autorisées. 2.2. Indication des limites de la politique de placement et mention des techniques et instruments ou des pouvoirs en matière d'emprunts susceptibles d'être utilisés dans la gestion de l'organisme de placement collectif. 2.3. Pour autant qu'elles soient significatives et pertinentes, précisions suivantes concernant la politique de placement : a) la stratégie particulière éventuelle de l'organisme de placement collectif concernant un secteur de marché industriel ou géographique ou tout autre secteur de marché ou une catégorie particulière d'actifs, comme, par exemple, les instruments financiers de pays émergents;b) le cas échéant, un avertissement indiquant que, si la composition du portefeuille doit respecter des règles et limites générales prescrites par la loi ou les statuts, il n'en reste pas moins qu'une concentration de risques peut se produire dans des catégories d'actifs ou dans des secteurs économiques ou géographiques plus restreints;c) lorsque l'organisme de placement collectif investit en obligations ou en titres de créance, une mention précisant si ces obligations et titres de créance sont émis par des entreprises ou par des pouvoirs publics, et indiquant la duration et les exigences en matière de notation (rating) de ces obligations et titres de créance;d) l'utilisation éventuelle, dans le cadre de la gestion de l'organisme de placement collectif, d'un paramètre de référence (benchmark) et, en particulier, l'existence d'un objectif de suivi d'indice, avec une description de la stratégie adoptée à cet effet;e) sans préjudice de l'application des règles de placement énoncées dans l'arrêté, l'intention éventuelle de l'organisme de placement collectif d'investir une part importante de son portefeuille dans des instruments financiers dont la valeur et/ou le rendement dépendent de l'évolution d'un ou de plusieurs autres actifs qui ne font pas partie des placements autorisés;indication de l'impact que peuvent avoir de tels investissements sur le profil de risque de l'organisme de placement collectif; f) si l'organisme de placement collectif a l'intention de conclure des contrats constituant des instruments financiers dérivés et portant sur un risque de crédit, mention précise des caractéristiques des parties (possibles) sur lesquelles l'organisme de placement collectif encourt un risque de crédit;g) pour un organisme de placement collectif visé à l'article 53, indication des stratégies suivies par les hedge funds dans lesquels des investissements sont directement ou indirectement opérés et description des conditions déterminant le succès de ces stratégies. 2.4. Mentions bien visibles : a) Concernant les opérations sur instruments financiers dérivés qui sont autorisées, mention bien visible indiquant si ces opérations sont effectuées au titre de couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement, et précisant l'impact que peut avoir l'utilisation d'instruments financiers dérivés sur le profil de risque.b) Mention bien visible du fait que l'organisme de placement collectif investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article 32, § 1er, ou à l'article 45, § 1er, autres que des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire, ou qu'il reproduit, conformément à l'article 37 ou à l'article 50, un indice d'actions ou d'obligations.c) Mention bien visible de la probabilité d'une volatilité élevée de la valeur nette d'inventaire de l'organisme de placement collectif si celle-ci, du fait de la composition du portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, est susceptible de présenter cette caractéristique.d) Les organismes de placement collectif visés aux articles 38 et 51 incluent une phrase, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation visée aux articles précités.S'ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs dans des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire de certains Etats, collectivités publiques territoriales et organismes internationaux à caractère public, ils indiquent les Etats, collectivités publiques territoriales et organismes internationaux à caractère public concernés. 2.5.1. Description de la stratégie générale visant à couvrir le risque de change. Si l'organisme de placement collectif a l'intention d'investir dans des actifs libellés dans une devise différente de la devise de base, mention précisant si l'organisme de placement collectif a l'intention de couvrir l'exposition au risque de change et, dans l'affirmative, dans quelle mesure il compte le faire. Mention des frais généraux et du risque de change inhérents à cette politique. 2.5.2. Caractéristiques individuelles des classes d'actions assorties d'une couverture du risque de change.

En cas de création d'une classe d'actions non assortie d'une couverture du risque de change, mention indiquant que les montants, en cas d'émission, de changement de compartiment, de rachat ou de distribution, seront calculés sur la base des taux de change en vigueur à ce moment-là.

En cas de création d'une classe d'actions assortie d'une couverture du risque de change, mention indiquant dans quelle mesure le risque de change est couvert. Mention du fait que les frais et les bénéfices ou pertes inhérents aux opérations de couverture seront affectés à la classe d'actions concernée. 2.6. Les informations visées aux points 1. et 2. peuvent être présentées conjointement sous une même rubrique pour autant que ce regroupement ne nuise pas à la clarté des objectifs et de la politique de l'organisme de placement collectif. L'ordre de présentation des informations peut être adapté aux spécificités des objectifs d'investissement et de la politique de placement de l'organisme de placement collectif. 2.7. Précision de la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux, dans la mise en oeuvre de la politique d'investissement. 3. Evaluation du profil de risque de l'organisme de placement collectif. 3.1. Structure générale de l'évaluation du profil de risque : a) une mention rappelant aux investisseurs que la valeur de leur investissement peut augmenter comme diminuer et que les investisseurs peuvent recevoir moins que leur mise;b) une description textuelle, pour les seuls risques jugés significatifs et pertinents au vu de leur incidence et de leur probabilité, de tous les risques que les investisseurs assument ainsi en rapport avec leur investissement. 3.2. Précisions concernant la description textuelle de certains risques : 3.2.1. La description visée au point 3.1, b), inclut une explication facile à comprendre de tout risque significatif pour l'organisme de placement collectif, spécifiquement lié à sa politique ou à sa stratégie de placement, en rapport avec un marché ou des actifs particuliers, comme : a) le risque de déclin du marché d'une catégorie d'actifs déterminée, propre à affecter les prix et la valeur des actifs en portefeuille (risque de marché);b) le risque de défaillance d'un émetteur ou d'une contrepartie (risque de crédit);c) le cas échéant uniquement, le risque que le dénouement ne s'effectue pas comme prévu dans un système de transfert donné, en raison d'un défaut de paiement/de livraison par une contrepartie, ou d'un paiement/d'une livraison non conforme aux conditions de départ (risque de dénouement);d) le risque qu'une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable (risque de liquidité);e) le risque que la valeur de l'investissement soit affectée par une variation des taux de change (risque de change);f) le cas échéant uniquement, le risque de perte des actifs détenus par un dépositaire/sous-dépositaire, pouvant résulter de l'insolvabilité, d'une négligence ou d'un comportement frauduleux de celui-ci (risque de conservation);g) les risques liés à une concentration importante des investissements sur une catégorie d'actifs ou sur un marché déterminé. 3.2.2. La description visée au point 3.1, b), mentionne également, lorsqu'ils sont jugés significatifs et pertinents, les facteurs de risque horizontaux repris ci-dessous qui sont susceptibles d'avoir une incidence : a) le risque de performance, y compris la variabilité des niveaux de risque en fonction de la sélection opérée par chaque organisme de placement collectif, et l'existence ou l'absence de garanties tierces ou les restrictions grevant ces garanties;b) les risques pesant sur le capital, y compris les risques d'érosion consécutive aux rachats de parts et aux distributions dépassant le rendement;c) le manque de flexibilité dû au produit même (y compris le risque de rachat anticipé) et les restrictions limitant la possibilité de passer à d'autres fournisseurs;d) le risque d'inflation;e) l'incertitude quant à la pérennité de certains éléments de l'environnement, comme le régime fiscal. 3.2.3. Pour éviter de donner une image trompeuse des risques encourus, les informations à fournir doivent être présentées selon un ordre de priorité, fondé sur l'ampleur et l'importance relative des risques en question, afin de mieux mettre en évidence le profil de risque individuel de l'organisme de placement collectif. La CBFA peut accepter une présentation équivalente des risques encourus. 3.3. Mention d'un indicateur de risque synthétique, calculé selon les modalités exposées à la section II de l'annexe C. Cet indicateur de risque synthétique est exprimé par une valeur chiffrée unique et est publié avec une indication de l'échelle sur laquelle le risque le plus élevé et le risque le plus faible sont reproduits.

L'indicateur de risque synthétique peut être mentionné dans l'annexe au prospectus dans laquelle figurent les informations relatives aux performances historiques. 4. Le cas échéant, performances historiques de l'organisme de placement collectif;avertissement précisant que cela ne constitue pas un indicateur de performance future.

Si le patrimoine de la société d'investissement est représenté par différentes catégories de parts, les performances de ces différentes catégories doivent être mentionnées. 4.1. Indication des performances historiques : a) présentation sous la forme d'un diagramme en bâtons illustrant le rendement annuel des dix derniers exercices;b) si l'organisme de placement collectif est géré par référence à une valeur étalon (benchmark) ou si sa structure de coûts inclut une commission de performance liée à une telle valeur, les informations concernant les performances historiques de l'organisme de placement collectif doivent inclure une comparaison avec les performances historiques de l'étalon utilisé pour la gestion de l'organisme de placement collectif ou pour le calcul de la commission de performance. Cette comparaison doit reposer sur une représentation graphique, dans le même diagramme en bâtons, des performances historiques de l'organisme de placement collectif et dudit étalon. 4.2. Indication de la performance moyenne cumulée de l'organisme de placement collectif, exprimée sur base annuelle, sur une période de 1, 3, 5 et 10 ans, et de la performance moyenne cumulée de l'organisme de placement collectif à partir de la clôture de la période de souscription initiale, pour autant que cette performance porte sur au moins un an. Dans le cas visé au point 4.1, b), comparaison avec la performance moyenne cumulée, exprimée sur base annuelle, de la valeur étalon (benchmark). Pour les organismes de placement collectif visés aux articles 46, § 3, alinéa 2, et 53, mention éventuelle de la performance moyenne cumulée minimale et/ou maximale prévue à l'échéance de par la structure de l'organisme de placement collectif. 4.3. Mention bien visible indiquant si les commissions et frais liés aux émissions et rachats sont inclus ou non dans le calcul de la performance. 4.4. Ces informations peuvent être jointes au prospectus. 5. Profil de l'investisseur type pour lequel l'organisme de placement collectif a été conçu. 6.1. Pour un organisme de placement collectif visé aux articles 37 et 50, indication des règles applicables si l'indice ne satisfait plus aux conditions fixées par l'arrêté. 6.2. Pour un organisme de placement collectif visé aux articles 46, § 3, alinéa 2, et 53, indication de la composition du panier constituant le sous-jacent de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir à l'échéance un certain rendement, ainsi que des règles applicables en cas de remplacement de l'une des valeurs constitutives du panier, notamment dans le cas où la valeur de marché de l'une des valeurs constitutives n'est plus disponible. 7. Pour les organismes de placement collectif visés aux articles 46, § 3, alinéa 2, et 53, indication, sur la base de trois hypothèses pertinentes, de l'impact de l'évolution des actifs sous-jacents de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir un certain rendement à l'échéance.8. Possibilité éventuelle de prêt d'instruments financiers. III. Informations d'ordre économique 1. Règles pour l'évaluation des actifs.2. Date de clôture des comptes.3. Règles régissant la détermination et la distribution ou la capitalisation des produits nets. 4.1. Afin de fournir aux investisseurs, dans la mesure du possible, une estimation raisonnable des commissions et frais attendus, un aperçu de la structure des coûts attendus et notamment des commissions et frais visés aux articles 58, § 1er, 59, § 2, alinéa 3, et 60, aperçu présenté selon un schéma déterminé par la CBFA, une distinction étant opérée entre les commissions et frais qui sont mis à charge des participants et les commissions et frais qui sont mis à charge de l'organisme de placement collectif.

Cet aperçu indique en outre le mode, le montant et le calcul des rémunérations mises à charge de l'organisme de placement collectif (dont les frais remboursés) au profit de la société de gestion, des administrateurs et dirigeants de la société d'investissement, du commissaire, du dépositaire et des tiers.

Si le patrimoine de la société d'investissement est représenté par différentes classes d'actions, ces commissions et frais ainsi que les précisions énumérées ci-dessous sont mentionnés par classe d'actions. 4.2.1. Lorsque l'organisme de placement collectif existe depuis au moins un an, indication du total des frais sur encours ou TFE, calculé conformément aux dispositions de la section III de l'annexe C. 4.2.2. Indication de tous les coûts non inclus dans le TFE, y compris des frais de transaction, pour autant que ceux-ci soient disponibles; 4.2.3. Sauf s'il s'agit d'organismes de placement collectif visés aux articles 46, § 3, alinéa 2, et 53, indication du taux de rotation et du taux de rotation corrigé du portefeuille, calculé conformément aux dispositions de la section IV de l'annexe C, comme indicateur complémentaire de l'importance des frais de transaction; 4.2.4. Le TFE et le taux de rotation du portefeuille peuvent être mentionnés dans l'annexe au prospectus dans laquelle figurent les informations relatives aux performances historiques. 4.3. Existence éventuelle d'accords d'octroi de certains avantages (soft commissions), visés à l'article 61, bénéficiaire(s) de tels accords et manière dont les conflits d'intérêts susceptibles de résulter de la perception de tels avantages sont évités ou maîtrisés.

Existence éventuelle d'accords de rétrocession de rémunérations (fee-sharing agreements), visés à l'article 62, et manière dont les conflits d'intérêts susceptibles de résulter de la perception de telles rémunérations sont évités ou maîtrisés. 5. Pour un organisme de placement collectif qui place une part importante de ses actifs dans d'autres organismes de placement collectif, mention du niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être mises à charge à la fois de l'organisme de placement collectif concerné et des organismes de placement collectif dans lesquels il entend investir.6. Régime fiscal applicable à l'organisme de placement collectif dans son Etat membre d'origine. Régime fiscal applicable aux participants et notamment traitement fiscal des revenus et plus-values versés par l'organisme de placement collectif aux participants (indication des retenues à la source effectuées sur ces revenus ou plus-values).

IV. Informations concernant les parts et leur négociation 1. Mention de la nature et des caractéristiques principales des parts, avec notamment les indications suivantes : - caractéristiques des parts : nominatives, au porteur ou dématérialisées.Indication des coupures éventuellement prévues; - le cas échéant, moment et mode de distribution des dividendes des parts; - devise de calcul et d'expression de la valeur nette d'inventaire des parts; - nature du droit (réel, de créance ou autre) que la part d'un fonds de placement représente; - titres originaux ou certificats représentatifs de ces titres, inscription sur un registre ou un compte; - description du droit de vote des participants, s'il existe; - circonstances dans lesquelles la liquidation du fonds de placement ou de la société d'investissement peut être décidée et modalités de la liquidation, notamment quant aux droits des participants. 2. Période de souscription initiale et prix de souscription lors de cette période.3. Détermination des prix de vente ou d'émission et de remboursement ou de rachat des parts, en particulier : - méthode et fréquence de calcul de ces prix; - moyens, lieux et fréquence de publication de ces prix. 4. Modalités et conditions d'émission et/ou de vente des parts.5. Modalités et conditions de rachat et/ou de remboursement des parts et cas dans lesquels il peut être suspendu.6. Lorsque la société d'investissement a plusieurs compartiments, indication des modalités permettant à un participant de passer d'un compartiment à un autre et des commissions et frais prélevés à cette occasion.7. Entreprise désignée par l'organisme de placement collectif pour assurer les distributions aux participants et émettre et racheter les parts;autres intermédiaires mandatés par l'organisme de placement collectif pour la commercialisation. 8. Le cas échéant, indication des marchés où les parts sont négociées. V. Informations supplémentaires 1. Indication du lieu où l'on peut, sur simple demande, se procurer gratuitement, avant ou après la souscription des parts, le règlement de gestion ou les statuts, s'ils ne sont pas annexés, les rapports annuels et semestriels et, le cas échéant, toutes les informations sur d'autres compartiments de l'organisme de placement collectif.2. Indication du lieu et du moment de l'assemblée générale annuelle des participants.3. Informations sur les mesures prises pour effectuer les paiements aux participants, le rachat ou le remboursement des parts, ainsi que la diffusion des informations concernant l'organisme de placement collectif.4. Autorité compétente. 5. Désignation d'un point de contact (personne/service, moment, etc.) où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire. 6. Mention d'une source d'information (comme le site web de l'organisme de placement collectif) où l'investisseur peut obtenir le TFE et les taux de rotation du portefeuille pour les périodes antérieures.7. Mention que le texte officiel du règlement de gestion ou des statuts est déposé à la CBFA ou au greffe de tribunal de commerce selon le cas.8. Date de publication du prospectus.9. Indication que le prospectus est publié après avoir été approuvé par la CBFA conformément à l'article 53, § 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise.10. Identité des personnes responsables du contenu du prospectus et du prospectus simplifié. Annexe B. - Contenu du prospectus simplifié I. Présentation succincte de l'organisme de placement collectif 1. Dénomination, date de création de l'organisme de placement collectif et indication de l'Etat membre dans lequel la société de gestion d'un fonds commun de placement ou la société d'investissement a son siège statutaire.2. Lorsque la société d'investissement a plusieurs compartiments, indication de ce fait.3. Société de gestion (le cas échéant).4. Fonctions de gestion confiées par la société de gestion ou la société d'investissement à un tiers, conformément respectivement à l'article 154, § 1er, ou à l'article 41, § 1er, de la loi.Identité du tiers concerné. 5. Durée d'existence prévue de l'organisme de placement collectif.6. Dépositaire.7. Identité du commissaire, désigné conformément à l'article 83, § 1er, de la loi.Si une société de réviseurs agréée a été désignée en qualité de commissaire, dénomination de cette société de réviseurs et identité du réviseur agréé qui la représente. 8. Groupe financier promouvant l'organisme de placement collectif. II. Informations concernant les placements 1. Brève définition des objectifs de l'organisme de placement collectif, comprenant notamment : a) une description concise et appropriée des résultats recherchés par l'organisme de placement collectif au travers de ses placements;b) une indication claire de l'existence d'une garantie ou d'une protection du capital au sens de l'article 68, ou de toute autre garantie ou protection octroyée par une tierce partie.Identité du garant ou mention du mécanisme financier visant à assurer la protection du capital, indication du montant par part sur lequel porte la garantie ou la protection, ainsi que restrictions éventuelles affectant la garantie ou la protection; avertissement précisant que, dans le cas d'une protection du capital, aucune garantie formelle n'a été octroyée à l'organisme de placement collectif ni à ses participants c) une mention indiquant, le cas échéant, que l'organisme de placement collectif a pour objet le suivi d'un ou de plusieurs indices, indication des indices concernés et de la mesure dans laquelle ces indices seront reproduits.2. Politique de placement de l'organisme de placement collectif. 2.1. Indication des catégories d'actifs dans lesquelles l'organisme de placement collectif est habilité à investir. Description des opérations sur instruments financiers dérivés qui sont autorisées. 2.2. Pour autant qu'elles soient significatives et pertinentes, précisions suivantes concernant la politique de placement : a) la stratégie particulière éventuelle de l'organisme de placement collectif concernant un secteur de marché industriel ou géographique ou tout autre secteur de marché ou une catégorie particulière d'actifs, comme, par exemple, les instruments financiers de pays émergents;b) le cas échéant, un avertissement indiquant que, si la composition du portefeuille doit respecter des règles et limites générales prescrites par la loi ou les statuts, il n'en reste pas moins qu'une concentration de risques peut se produire dans des catégories d'actifs ou dans des secteurs économiques ou géographiques plus restreints;c) lorsque l'organisme de placement collectif investit en obligations ou en titres de créance, une mention précisant si ces obligations et titres de créance sont émis par des entreprises ou par des pouvoirs publics, et indiquant la duration et les exigences en matière de notation (rating) de ces obligations et titres de créance;d) l'utilisation éventuelle, dans le cadre de la gestion de l'organisme de placement collectif, d'un paramètre de référence (benchmark) et, en particulier, l'existence d'un objectif de suivi d'indice, avec une description de la stratégie adoptée à cet effet;e) sans préjudice de l'application des règles de placement énoncées dans l'arrêté, l'intention éventuelle de l'organisme de placement collectif d'investir une part importante de son portefeuille dans des instruments financiers dont la valeur et/ou le rendement dépendent de l'évolution d'un ou de plusieurs autres actifs qui ne font pas partie des placements autorisés;indication de l'impact que peuvent avoir de tels investissements sur le profil de risque de l'organisme de placement collectif; f) si l'organisme de placement collectif a l'intention de conclure des contrats constituant des instruments financiers dérivés et portant sur un risque de crédit, mention précise des caractéristiques des parties (possibles) sur lesquelles l'organisme de placement collectif encourt un risque de crédit;g) pour un organisme de placement collectif visé à l'article 53, indication des stratégies suivies par les hedge funds dans lesquels des investissements sont directement ou indirectement opérés et description des conditions déterminant le succès de ces stratégies. 2.3. Mentions bien visibles : a) Concernant les opérations sur instruments financiers dérivés qui sont autorisées, mention bien visible indiquant si ces opérations sont effectuées au titre de couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement, et précisant l'impact que peut avoir l'utilisation d'instruments financiers dérivés sur le profil de risque.b) Mention bien visible du fait que l'organisme de placement collectif investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article 32, § 1er, ou à l'article 45, § 1er, autres que des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire, ou qu'il reproduit, conformément à l'article 37 ou à l'article 50, un indice d'actions ou d'obligations.c) Mention bien visible de la probabilité d'une volatilité élevée de la valeur nette d'inventaire de l'organisme de placement collectif si celle-ci, du fait de la composition du portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, est susceptible de présenter cette caractéristique.d) Les organismes de placement collectif visés aux articles 38 et 51 incluent une phrase, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation visée aux articles précités.S'ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs dans des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire de certains Etats, collectivités publiques territoriales et organismes internationaux à caractère public, ils indiquent les Etats, collectivités publiques territoriales et organismes internationaux à caractère public concernés. 2.4. Les informations visées aux points 1. et 2. peuvent être présentées conjointement sous une même rubrique pour autant que ce regroupement ne nuise pas à la clarté des objectifs et de la politique de l'organisme de placement collectif. L'ordre de présentation des informations peut être adapté aux spécificités des objectifs d'investissement et de la politique de placement de l'organisme de placement collectif. 3. Evaluation succincte du profil de risque de l'organisme de placement collectif. 3.1. Structure générale de l'évaluation du profil de risque : a) une mention rappelant aux investisseurs que la valeur de leur investissement peut augmenter comme diminuer et que les investisseurs peuvent recevoir moins que leur mise;b) une mention indiquant qu'une description détaillée de tous les risques cités dans le prospectus simplifié peut être trouvée dans le prospectus;c) une description textuelle, pour les seuls risques jugés significatifs et pertinents au vu de leur incidence et de leur probabilité, de tous les risques que les investisseurs assument ainsi en rapport avec leur investissement. 3.2. Précisions concernant la description textuelle de certains risques : 3.2.1. La description visée au point 3.1, c), inclut une explication concise et facile à comprendre de tout risque significatif pour l'organisme de placement collectif, spécifiquement lié à sa politique ou à sa stratégie de placement, en rapport avec un marché ou des actifs particuliers, comme : a) le risque de déclin du marché d'une catégorie d'actifs déterminée, propre à affecter les prix et la valeur des actifs en portefeuille (risque de marché);b) le risque de défaillance d'un émetteur ou d'une contrepartie (risque de crédit);c) le cas échéant uniquement, le risque que le dénouement ne s'effectue pas comme prévu dans un système de transfert donné, en raison d'un défaut de paiement/de livraison par une contrepartie, ou d'un paiement/d'une livraison non conforme aux conditions de départ (risque de dénouement);d) le risque qu'une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable (risque de liquidité);e) le risque que la valeur de l'investissement soit affectée par une variation des taux de change (risque de change);f) le cas échéant uniquement, le risque de perte des actifs détenus par un dépositaire/sous-dépositaire, pouvant résulter de l'insolvabilité, d'une négligence ou d'un comportement frauduleux de celui-ci (risque de conservation);g) les risques liés à une concentration importante des investissements sur une catégorie d'actifs ou sur un marché déterminé. 3.2.2. La description visée au point 3.1, c), mentionne également, lorsqu'ils sont jugés significatifs et pertinents, les facteurs de risque horizontaux repris ci-dessous qui sont susceptibles d'avoir une incidence : a) le risque de performance, y compris la variabilité des niveaux de risque en fonction de la sélection opérée par chaque organisme de placement collectif, et l'existence ou l'absence de garanties tierces ou les restrictions grevant ces garanties;b) les risques pesant sur le capital, y compris les risques d'érosion consécutive aux rachats de parts et aux distributions dépassant le rendement;c) le manque de flexibilité dû au produit même (y compris le risque de rachat anticipé) et les restrictions limitant la possibilité de passer à d'autres fournisseurs;d) le risque d'inflation;e) l'incertitude quant à la pérennité de certains éléments de l'environnement, comme le régime fiscal. 3.2.3. Pour éviter de donner une image trompeuse des risques encourus, les informations à fournir doivent être présentées selon un ordre de priorité, fondé sur l'ampleur et l'importance relative des risques en question, afin de mieux mettre en évidence le profil de risque individuel de l'organisme de placement collectif. La CBFA peut accepter une présentation équivalente des risques encourus. 3.3. Mention d'un indicateur de risque synthétique, calculé selon les modalités exposées à la section II de l'annexe C. Cet indicateur de risque synthétique est exprimé par une valeur chiffrée unique et est publié avec une indication de l'échelle sur laquelle le risque le plus élevé et le risque le plus faible sont reproduits.

L'indicateur de risque synthétique peut être mentionné dans l'annexe au prospectus simplifié dans laquelle figurent les informations relatives aux performances historiques. 4. Le cas échéant, performances historiques de l'organisme de placement collectif;avertissement précisant que cela ne constitue pas un indicateur de performance future.

Si le patrimoine de la société d'investissement est représenté par différentes catégories de parts, les performances de ces différentes catégories doivent être mentionnées. 4.1. Indication des performances historiques : a) présentation sous la forme d'un diagramme en bâtons illustrant le rendement annuel des dix derniers exercices;b) si l'organisme de placement collectif est géré par référence à une valeur étalon (benchmark) ou si sa structure de coûts inclut une commission de performance liée à une telle valeur, les informations concernant les performances historiques de l'organisme de placement collectif doivent inclure une comparaison avec les performances historiques de l'étalon utilisé pour la gestion de l'organisme de placement collectif ou pour le calcul de la commission de performance. Cette comparaison doit reposer sur une représentation graphique, dans le même diagramme en bâtons, des performances historiques de l'organisme de placement collectif et dudit étalon. 4.2. Indication de la performance moyenne cumulée de l'organisme de placement collectif, exprimée sur base annuelle, sur une période de 1, 3, 5 et 10 ans, et de la performance moyenne cumulée de l'organisme de placement collectif à partir de la clôture de la période de souscription initiale, pour autant que cette performance porte sur au moins un an. Dans le cas visé au point 4.1, b), comparaison avec la performance moyenne cumulée, exprimée sur base annuelle, de la valeur étalon (benchmark). Pour les organismes de placement collectif visés aux articles 46, § 3, alinéa 2, et 53, mention éventuelle de la performance moyenne cumulée minimale et/ou maximale prévue à l'échéance de par la structure de l'organisme de placement collectif. 4.3. Mention bien visible indiquant si les commissions et frais liés aux émissions et rachats sont inclus ou non dans le calcul de la performance. 4.4. Ces informations peuvent être jointes au prospectus simplifié. 5. Profil de l'investisseur type pour lequel l'organisme de placement collectif a été conçu.6. Pour les organismes de placement collectif visés aux articles 46, § 3, alinéa 2, et 53, indication, sur la base de trois hypothèses pertinentes, de l'impact de l'évolution des actifs sous-jacents de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir un certain rendement à l'échéance. III. Informations d'ordre économique 1. Régime fiscal. 1.1. Le régime fiscal applicable à l'organisme de placement collectif dans son Etat membre d'origine. 1.2. Un avertissement rappelant que le régime d'imposition des revenus ou des plus-values perçus par les investisseurs individuels dépend de la législation fiscale applicable selon la situation personnelle de chacun et/ou l'endroit où le capital est investi, et que si les investisseurs ne sont pas sûrs de leur situation fiscale, il leur incombe de se renseigner auprès de professionnels ou, le cas échéant, d'organisations locales. 2.1. Afin de fournir aux investisseurs, dans la mesure du possible, une estimation raisonnable des commissions et frais attendus, un aperçu de la structure des coûts attendus et notamment des commissions et frais visés aux articles 58, § 1er, 59, § 2, alinéa 3, et 60, aperçu présenté selon un schéma déterminé par la CBFA, une distinction étant opérée entre les commissions et frais qui sont mis à charge des participants et les commissions et frais qui sont mis à charge de l'organisme de placement collectif.

Si le patrimoine de la société d'investissement est représenté par différentes classes d'actions, ces commissions et frais ainsi que les précisions énumérées ci-dessous sont mentionnés par classe d'actions. 2.2.1. Lorsque l'organisme de placement collectif existe depuis au moins un an, indication du total des frais sur encours ou TFE, calculé conformément aux dispositions de la section III de l'annexe C. 2.2.2. Indication de tous les coûts non inclus dans le TFE, y compris des frais de transaction, pour autant que ceux-ci soient disponibles; 2.2.3. Sauf s'il s'agit d'organismes de placement collectif visés aux articles 46, § 3, alinéa 2, et 53, indication du taux de rotation et du taux de rotation corrigé du portefeuille, calculé conformément aux dispositions de la section IV de l'annexe C, comme indicateur complémentaire de l'importance des frais de transaction; 2.2.4. Le TFE et le taux de rotation du portefeuille peuvent être mentionnés dans l'annexe au prospectus simplifié dans laquelle figurent les informations relatives aux performances historiques. 2.3. Existence éventuelle d'accords d'octroi de certains avantages (soft commissions), visés à l'article 61, et d'accords de rétrocession de rémunérations (fee-sharing agreements), visés à l'article 62.

Le prospectus simplifié renvoie au prospectus pour obtenir de plus amples informations sur de tels accords.

IV. Informations concernant les parts et leur négociation 1. Type de parts offertes au public (parts nominatives, au porteur ou dématéralisées;parts de capitalisation ou de distribution; classes d'actions ainsi que les critères objectifs qui les distinguent); devise de calcul et d'expression de la valeur nette d'inventaire des parts; le cas échéant, moment et mode de distribution des dividendes des parts. 2. Période de souscription initiale et prix de souscription lors de cette période.3. Détermination des prix de vente ou d'émission et de remboursement ou de rachat des parts, en particulier : - méthode et fréquence de calcul de ces prix; - moyens, lieux et fréquence de publication de ces prix. 4. Modalités d'acquisition et de cession des parts;pour les sociétés d'investissement à compartiments, indication des modalités de changement de compartiment. 5. Entreprise désignée par l'organisme de placement collectif pour assurer les distributions aux participants et émettre et racheter les parts;autres intermédiaires mandatés par l'organisme de placement collectif pour la commercialisation. 6. Le cas échéant, indication des marchés où les parts sont négociées. V. Informations supplémentaires 1. Indication du lieu où l'on peut, sur simple demande, se procurer gratuitement, avant ou après la souscription des parts, le règlement de gestion ou les statuts, les rapports annuels et semestriels et, le cas échéant, toutes les informations sur d'autres compartiments de l'organisme de placement collectif.2. Autorité compétente. 3. Désignation d'un point de contact (personne/service, moment, etc.) où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire. 4. Mention d'une source d'information (comme le site web de l'organisme de placement collectif) où l'investisseur peut obtenir le TFE et les taux de rotation du portefeuille pour les périodes antérieures.5. Date de publication du prospectus simplifié.6. Indication que le prospectus simplifié est publié après avoir été approuvé par la CBFA conformément à l'article 53, § 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise. Annexe C. - Commentaire de certaines informations à insérer dans le prospectus, le prospectus simplifié et d'autres documents relatifs à l'offre publique de titres Section Ire. - Calcul des performances

1. Généralités 1.Les rendements sont arrêtés à la fin du dernier trimestre écoulé ou à la fin de l'exercice comptable si cette date ne coïncide pas avec la fin du trimestre écoulé. Les rendements peuvent également être arrêtés à la fin du mois écoulé lorsqu'ils sont repris dans une publication régulière, qui paraît au moins mensuellement. 2. Les rendements sont présentés sous la forme d'un diagramme en bâtons et sous la forme d'un rendement moyen cumulé. Les rendements présentés sous la forme d'un diagramme en bâtons illustrent le rendement annuel des dix derniers exercices.

Les rendements cumulés portent sur des périodes standard de 1, 3, 5 et 10 ans, et sur la période suivant la clôture de la période de souscription initiale, pour autant que, dans ce dernier cas, le rendement porte sur au moins un an; les rendements sont mentionnés pour toutes les périodes pour lesquelles ils sont disponibles. 3. Le rendement réalisé est correctement reproduit et exprimé sur une base annuelle;il tient compte de l'ensemble des commissions et frais mis à charge de l'organisme de placement collectif.

Dans la mesure où il s'avère techniquement impossible d'inclure dans le calcul les commissions et frais mis à charge du participant, ceux-ci doivent être détaillés. En pareil cas, il est précisé qu'il s'agit de rendements hors commissions et frais à payer par l'investisseur. 4. Le mode de calcul doit être adapté aux caractéristiques des parts concernées de l'organisme de placement collectif et être spécifié. S'il existe des classes d'actions, le rendement est donné pour toutes les classes d'actions. 5. Il est précisé explicitement et clairement qu'il s'agit de chiffres de rendements basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur et qui ne tiennent pas compte d'éventuelles fusions d'organismes de placement collectif ou de compartiments de sociétés d'investissement. En cas de restructuration d'organismes de placement collectif ou de compartiments de sociétés d'investissement, seul le rendement de l'organisme ou du compartiment bénéficiaire est repris. 6. Le rendement est calculé dans la devise de calcul de la valeur nette d'inventaire.Il est publié dans la devise de calcul de la valeur nette d'inventaire et, le cas échéant, dans les autres devises d'expression de la valeur nette d'inventaire.

Cependant, pour les organismes de placement collectif dont la valeur nette d'inventaire n'est ni calculée, ni exprimée en euro mais dont les parts sont commercialisées dans l'Espace économique européen, le rendement est publié également en euro. 2. Comparaisons 1.Toute comparaison est basée sur des données de marché externes, accessibles au public. 2. La comparaison porte sur une même période de référence et concerne un benchmark ou un taux d'intérêt généralement admis qui se rapprochent le plus étroitement possible de la composition du patrimoine de l'organisme de placement collectif et de sa politique de placement.3. Si l'organisme de placement collectif est géré par référence à un benchmark ou si la structure des coûts inclut une commission de performance liée à un benchmark, une comparaison est faite par rapport à ce benchmark.Si dans d'autres cas, une comparaison est faite avec un benchmark, il est précisé que l'organisme de placement collectif n'est pas tenu de suivre la composition de ce benchmark. 3. Perspectives de rendement Des perspectives de rendement sont mentionnées uniquement dans la mesure où elles se rapportent aux organismes de placement collectif visés à l'article 46, § 3, alinéa 2, ou 53, qui offrent, de par leur structure, une plus-value minimale et/ou maximale à l'échéance.Ces perspectives sont présentées sous la forme d'une performance moyenne cumulée. Ces perspectives tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, sauf s'il s'avère techniquement impossible d'inclure les commissions et frais mis à charge du participant dans ce calcul. 4. Graphiques 1.Un graphique reprenant l'évolution de la valeur nette d'inventaire peut être repris depuis la date de clôture de la période de souscription initiale de l'organisme de placement collectif ou du compartiment de la société d'investissement soit en valeur absolue soit sur base de l'hypothèse que la valeur nette d'inventaire des parts est égale à 100 à la date de clôture de la période de souscription initiale de l'organisme de placement collectif ou du compartiment de la société d'investissement.

Un graphique reprenant l'évolution de la valeur nette d'inventaire de l'organisme de placement collectif ou du compartiment de la société d'investissement, ainsi que l'évolution du benchmark peut être établi depuis la date de clôture de la période de souscription initiale de l'organisme de placement collectif ou du compartiment de la société d'investissement à condition que ce graphique soit établi sur base de l'hypothèse que la valeur nette d'inventaire des parts ainsi que la valeur du benchmark sont égales à 100 à la date de clôture de la période de souscription initiale. 2. Pour un organisme de placement collectif existant depuis plus de 10 ans, les graphiques peuvent se limiter à une période de 10 ans.Dans ce cas, les graphiques sont établis sur base de l'hypothèse que la valeur nette d'inventaire des parts ainsi que la valeur du benchmark sont égales à 100 au début de cette période de 10 ans. Section II. - Indicateur de risque synthétique

1. Principe L'indicateur de risque synthétique donne une indication du risque lié à l'investissement dans un organisme de placement collectif.Il situe ce risque sur une échelle allant de 0 (risque le plus faible) à 6 (risque le plus élevé) ou sur toute autre échelle exprimant le risque lié à l'investissement dans un organisme de placement collectif, établie et publiée par la CBFA en fonction de la volatilité des marchés financiers.

Les risques sont répartis en classes sur la base du calcul de l'écart type sur base annuelle des rendements obtenus au cours des 5 dernières années - ou sur une période plus courte si l'organisme de placement collectif existe depuis moins de 5 ans - par l'organisme de placement collectif. Les rendements concernés sont calculés sur la base de la valeur nette d'inventaire de l'organisme de placement collectif, sont établis sur base mensuelle et sont exprimés en euros. 2. Organismes de placement collectif existant depuis moins d'un an La classe de risque d'un organisme de placement collectif existant depuis moins d'un an est établie sur la base du calcul de l'écart type sur base annuelle des rendements obtenus au cours des 5 dernières années par un benchmark, représentatif des investissements tels qu'ils sont annoncés dans le prospectus et le prospectus simplifié.Les rendements concernés sont calculés sur la base de la valeur du benchmark, sont établis sur base mensuelle et sont exprimés en euros. 3. Organismes de placement collectif à capital garanti ou assortis d'une protection du capital Par dérogation au point 1, alinéa 2, et au point 2, la classe de risque des organismes de placement collectif qui bénéficient d'un mécanisme de protection du capital à l'échéance portant sur au moins 90 % du prix initial de souscription des parts, est établie comme suit : a) pour les organismes de placement collectif existant depuis 5 ans ou plus : la classe de risque est déterminée sur la base du calcul de l'écart type sur base annuelle des rendements mensuels observés au cours des 5 dernières années, exprimés en euros;b) pour les organismes de placement collectif existant depuis plus de 2,5 ans mais depuis moins de 5 ans : la classe de risque est déterminée sur la base du calcul de l'écart type sur base annuelle des rendements mensuels observés au cours de la période concernée, exprimés en euros;c) pour les organismes de placement collectif existant depuis plus d'1 an mais depuis moins de 2,5 ans : la classe de risque est déterminée sur la base du calcul de l'écart type sur base annuelle des rendements bimensuels observés au cours de la période concernée, exprimés en euros;d) pour les organismes de placement collectif existant depuis moins d'1 an : la classe de risque est déterminée sur la base de l'écart type moyen d'organismes de placement collectif similaires, tel qu'établi par la CBFA. Section III. - Total des frais sur encours - TFE

1. Définition du TFE Le total des frais sur encours (TFE) d'un organisme de placement collectif correspond au rapport entre son coût total d'exploitation et son actif net moyen, calculé conformément au point 3. 2. Coûts d'exploitation inclus/exclus 2.1. Par « coût total d'exploitation », on entend la somme des coûts venant en déduction des actifs d'un organisme de placement collectif.

Ces coûts sont habituellement présentés dans le résultat d'exploitation de l'organisme de placement collectif pour l'exercice considéré. Ils y sont repris toutes taxes comprises, ce qui implique d'utiliser les coûts bruts. 2.2. Le coût total d'exploitation inclut tous les coûts de l'organisme de placement collectif, quelle qu'en soit la base de calcul (forfaitaire, à proportion des actifs, par transaction), notamment : a) les frais de gestion, y compris les commissions de performance;b) les coûts administratifs;c) les frais de dépositaire;d) les frais liés au contrôle du commissaire;e) les frais liés aux services fournis aux porteurs de parts;f) les frais juridiques;g) les frais de distribution ou de rachat de parts, facturés à l'organisme de placement collectif;h) les frais d'inscription, les frais de supervision et autres frais;i) toute autre rémunération de la société de gestion (ou de toute autre partie) correspondant à certains accords de rétrocession de rémunérations (fee sharing), conformément au point 4. 2.3. Le coût total d'exploitation n'inclut pas : a) les frais de transaction, qui sont supportés par l'organisme de placement collectif du fait des transactions sur les éléments de son portefeuille.Ces frais incluent les frais de courtage, les taxes et coûts connexes et l'impact de la transaction sur le marché, compte tenu de la rémunération de l'intermédiaire financier et de la liquidité des actifs concernés; b) l'intérêt sur les emprunts;c) les paiements liés aux instruments financiers dérivés;d) les commissions et frais qui sont directement payés par l'investisseur;e) certains avantages, tels que visés à l'article 61 (soft commissions). 3. Méthode de calcul 3.1. Le TFE est calculé ex-post au moins une fois par an, par référence à l'exercice comptable de l'organisme de placement collectif. A des fins spécifiques, il peut aussi être établi pour d'autres périodes. 3.2. L'actif net moyen est calculé sur la base des chiffres de l'actif net de l'organisme de placement collectif, établis selon la fréquence de calcul de la valeur nette d'inventaire. 3.3. Les circonstances et événements particuliers susceptibles de fausser les chiffres doivent être pris en considération. Le cas échéant, un avertissement à ce sujet doit être inséré dans le prospectus. 3.4. La méthode de calcul du TFE doit être validée par le commissaire de l'organisme de placement collectif. 4. Accords de rétrocession de rémunérations (fee sharing) et d'octroi de certains avantages (soft commissions) Dans la mesure où des accords de rétrocession de rémunérations (fee sharing) portent sur des coûts non inclus dans le TFE, il convient, pour le calcul du TFE, d'ajouter au coût total d'exploitation les rémunérations qui découlent de tels accords pour la société de gestion (ou pour toute autre partie). Pour le calcul du TFE, il n'est pas tenu compte des accords de rétrocession de rémunérations (fee sharing) portant sur des coûts déjà inclus dans le TFE, ni des avantages visés à l'article 61 (soft commissions). 5. Commissions de performance Les commissions de performance doivent être incluses dans le TFE et divulguées séparément, en pourcentage de la valeur nette d'inventaire moyenne.6. Organismes de placement collectif émettant plusieurs catégories de parts Si le patrimoine d'un organisme de placement collectif est représenté par plusieurs catégories de parts et que le TFE diffère en fonction desdites catégories, un TFE doit être calculé et publié pour chaque catégorie de parts. Section IV. - Taux de rotation du portefeuille

Le taux de rotation du portefeuille d'un organisme de placement collectif est calculé comme suit : Achats de valeurs mobilières =X Ventes de valeurs mobilières =Y Total 1 = Total des transactions sur valeurs mobilières = X + Y Emissions de parts de l'organisme de placement collectif = S Rachats de parts de l'organisme de placement collectif = T Total 2 = Total des transactions sur des parts de l'organisme de placement collectif = S +T Moyenne de référence de l'actif net total = M Taux de rotation = [(Total 1 - Total 2)/M]*100 Achats d'actifs autres que des dépôts et liquidités = X' Ventes d'actifs autres que des dépôts et liquidités = Y' Total 1' = Total des transactions sur des actifs autres que des dépôts et liquidités Proportion entre les actifs autres que des dépôts et liquidités et l'actif net total = P Taux de rotation corrigé = [(Total 1' - P*Total 2)/M*P]*100 La moyenne de référence de l'actif net total correspond à la valeur d'inventaire moyenne de l'organisme de placement collectif, établie selon la fréquence de calcul de la valeur nette d'inventaire.

La ou les périodes pour lesquelles le taux de rotation du portefeuille est publié, correspondent à celle(s) pour lesquelles le TFE est publié.

Annexe D. - Contenu du règlement de gestion ou des statuts 1. Dénomination du fonds commun de placement ou de la société d'investissement;mention de la qualité d'organisme de placement collectif public à nombre variable de parts; dans le cas d'une société d'investissement, mention de la qualité de société faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne, au sens de l'article 438 du Code des sociétés; indication de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté; 2. Dénomination de la société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement, ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par une société d'investissement conformément à l'article 43, § 1er, de la loi;3. Mode de nomination et, le cas échéant, de révocation du dépositaire, et indication des mesures de publicité dont ces actes font l'objet;4. Mode de désignation des entreprises chargées d'assurer les distributions aux participants de l'organisme de placement collectif et d'émettre et racheter les parts;5. Existence éventuelle de catégories de parts, créées conformément à l'article 8, § 2, 1° et/ou 2°, de la loi. Dans les cas visés à l'article 6, § 1er, 2° et 3°, mention des critères objectifs appliqués pour autoriser certaines personnes à souscrire une catégorie de parts bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux qu'une ou plusieurs autres catégories de parts, ou à acquérir de telles parts. Mention des dispositions prises pour vérifier en permanence si les personnes qui ont souscrit des parts d'une catégorie bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux, ou qui ont acquis de telles parts, satisfont aux critères prévus.

Le cas échéant, mention des informations visées à l'article 6, § 2. 6. Existence éventuelle de compartiments dans une société d'investissement;mode d'imputation des frais à l'ensemble de la société et par compartiment; mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale; 7. Objet de l'organisme de placement collectif;pour les fonds communs de placement, règles particulières de gestion ou d'administration qui lui sont applicables et les droits et obligations respectifs de la société de gestion, du dépositaire et des participants; catégories d'actifs dans lesquelles l'organisme de placement collectif est habilité à investir; le cas échéant, mention de la politique de placement visée aux articles 37 et 50; 8. Mention éventuelle des autres marchés secondaires visés aux articles 32, § 1er, 2°, 3° et 4°, et 45, § 1er, 2°, 3° et 4°;9. Pour les fonds d'épargne-pension, description, mode de calcul et tarif des commissions et frais visés aux articles 58, § 1er et § 4, 59, § 2, alinéa 3, et 60, et mention de l'identité du ou des bénéficiaires de chacun de ces commissions et frais;le cas échéant, mention de l'autorisation visée à l'article 60, § 3, 3° Pour les autres organismes de placement collectif, description, mode de calcul et tarif maximal des commissions et frais visés aux articles 58, § 1er et § 4, 59, § 2, alinéa 3, et 60, et mention de l'identité du ou des bénéficiaires de chacun de ces commissions et frais; le cas échéant, mention de l'autorisation visée à l'article 60, § 3, 3°; 10. Cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peut être suspendu conformément aux articles 102 et 103, et modalités d'exercice de cette faculté;11. Jours de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment;précisions sur la valeur nette d'inventaire des parts sur la base de laquelle ces demandes sont exécutées; règles d'évaluation; règles et devise de calcul de la valeur nette d'inventaire; 12. Sauf dans le cas visé à l'article 76, § 2, mention du fait que les décisions de dissolution de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement sont prises par l'assemblée générale des participants compétente.Si la décision de dissolution concerne un compartiment d'une société d'investissement, disposition précisant que l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour décider de la dissolution du compartiment. Mention éventuelle des modalités de liquidation et de la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs, le cas échéant par compartiment d'une société d'investissement.

Dans le cas visé à l'article 76, § 2, mention de l'échéance ainsi que du mode de liquidation, de la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs et du mode de clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment de la société d'investissement.

Si la liquidation et sa clôture portent sur un compartiment, mention de la manière dont sera effectuée la modification des statuts qui en découlera.

Le cas échéant, mention de la procédure visée à l'article 83, alinéa 2, 1°. 13. Mention du fait que les décisions de restructuration d'un organisme de placement collectif ou d'un ou plusieurs compartiments d'une société d'investissement sont prises par l'assemblée générale des participants compétente. Si la décision de restructuration concerne un compartiment d'une société d'investissement, les statuts de la société d'investissement prévoient que l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour décider de la restructuration du compartiment. 14. Mode de convocation, de délibération et de décision de l'assemblée générale des participants d'un fonds commun de placement, et mode de mise à disposition du rapport de gestion, du rapport des commissaires et des comptes annuels aux participants du fonds commun de placement; pour les fonds communs de placement, lieu, jour et heure de l'assemblée générale des participants; 15. Le cas échéant, mention des cas et des conditions dans lesquels la société de gestion d'organismes de placement collectif est habilitée à exercer les droits de vote attachés aux instruments financiers compris dans le fonds commun de placement.16. Pour les organismes de placement collectif visés aux articles 38 et 51, mention des Etats, collectivités publiques territoriales ou organismes internationaux à caractère public qui émettent ou garantissent les valeurs mobilières et/ou instruments du marché monétaire dans lesquels ils ont l'intention de placer plus de 35 % de leurs actifs.17. Possibilité éventuelle de prêt d'instruments financiers. Annexe E. - Informations à insérer dans les rapports périodiques I. Comptes annuels/semestriels a. le bilan;b. le compte de résultats;c. l'annexe, la composition des actifs et les chiffres clés. II. Nombre de parts en circulation III. Valeur nette d'inventaire par part IV. Composition des actifs, une distinction étant faite entre : a) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché similaire d'un Etat non membre de l'Espace économique européen;b) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire qui sont négociés sur un autre marché secondaire, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;c) les valeurs mobilières nouvellement émises, visées à l'article 32, § 1er, 4°, ou à l'article 45, § 1er, 4°;d) les parts d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE;e) les parts d'organismes de placement collectif qui ne répondent pas aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE;f) les dépôts et liquidités;g) les instruments financiers dérivés, ventilés selon que ces instruments sont négociés de gré à gré ou non;h) les instruments du marché monétaire visés à l'article 32, § 1er, 9°, ou à l'article 45, § 1er, 9°;i) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés à l'article 32, § 2, alinéa 1er, ou à l'article 45, § 2, alinéa 1er. Le portefeuille des actifs est ventilé selon les critères les plus appropriés, tenant compte de la politique de placement de l'organisme de placement collectif (par exemple, selon des critères économiques, géographiques, par devises, etc.), en pourcentage par rapport à l'actif net; il y a lieu d'indiquer, pour chacun des types d'actifs visés ci-dessus, sa quote-part rapportée au total des actifs de l'organisme de placement collectif.

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille des actifs au cours de la période de référence.

V. Tableau comparatif portant sur les trois derniers exercices et comportant pour chaque exercice, en fin de celui-ci : - la valeur nette d'inventaire globale; - la valeur nette d'inventaire par part.

VI. Indication, par catégorie d'opérations visées aux articles 33 et 46, du montant des engagements qui en découlent; indication du moment auquel ces opérations ont été réalisées;

VII. Pour un organisme de placement collectif qui place une part importante de ses actifs dans d'autres organismes de placement collectif, mention du pourcentage maximal des frais de gestion supportés tant au niveau de l'organisme de placement collectif qu'à celui des organismes de placement collectif dans lesquels il investit.

VIII. Informations visées aux articles 61, § 4, 62, § 3, 65 et 67 de l'arrêté ainsi qu'aux articles 47, alinéa 3, 67, § 5, et 76, § 1er, premier alinéa, de la loi.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mars 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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