Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 mars 2002
publié le 06 avril 2002

Arrêté royal portant réglementation de l'organisation des divertissements extrêmes

source
ministere des affaires economiques
numac
2002011107
pub.
06/04/2002
prom.
04/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/04/2002011107/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MARS 2002. - Arrêté royal portant réglementation de l'organisation des divertissements extrêmes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 4, modifié par la loi du 4 avril 2001;

Considérant que les formalités, prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, ont été accomplies;

Vu la demande adressée le 14 septembre 1999 à la Commission de la Sécurité des Consommateurs et l'absence d'avis dans le délai fixé par la Ministre de la Protection de la Consommation, conformément à l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;

Vu le fait que la Ministre de la Protection de la Consommation a entendu les producteurs le 12 décembre 2000;

Vu l'avis 32.136/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2001;

Considérant que la normalisation prend une place importante dans la sécurité des produits et des services et que le respect des normes constitue une présomption de conformité à l'obligation générale de sécurité;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;2° divertissement extrême : activité offerte par un organisateur, au moyen d'une installation prévue à cet effet, à un ou plusieurs consommateurs, à des fins d'amusement ou de délassement, et à laquelle l'impression de danger, de risque ou de défi que ressent le consommateur l'incite principalement à y participer;3° organisateur : tout producteur ou distributeur au sens de l'article 1er de la loi, qui organise un divertissement extrême;4° collaborateur : toute personne physique qui, sur ordre de l'organisateur, participe à la réalisation d'un divertissement extrême;5° coordinateur de sécurité : le collaborateur désigné par l'organisateur pour veiller à la sécurité pendant le divertissement extrême;6° accident grave : un accident mortel ou un accident qui engendre ou pourrait engendrer une lésion permanente;7° incident grave : un incident qui donne lieu ou pourrait donner lieu à un accident grave. Chapitre II. - Conditions d'exploitation

Art. 2.§ 1er. Un divertissement extrême ne peut avoir lieu que s'il satisfait à l'obligation générale de sécurité, prévue à l'article 2 de la loi. § 2. Pour démontrer qu'un divertissement extrême satisfait à l'obligation générale de sécurité, l'organisateur, assisté éventuellement de tiers, effectue une analyse de risques.

Cette analyse de risques comporte successivement : 1° l'identification des dangers présents pendant le divertissement extrême;2° la détermination et la description précise des risques correspondants pour la sécurité des utilisateurs et des tiers;3° l'évaluation de ces risques. § 3. Un divertissement extrême en conformité avec une norme non obligatoire qui transpose une norme européenne ou, lorsqu'elle existe, une spécification technique communautaire, contenant une ou plusieurs exigences de sécurité en matière de sécurité des divertissements, est supposé, pour les aspects de dangers y afférents, satisfaire à l'obligation générale de sécurité.

Art. 3.Sur base de l'analyse de risques effectuée, l'organisateur, assisté éventuellement de tiers, établit des mesures préventives et les applique pendant le divertissement extrême.

Ces mesures préventives comprennent notamment : 1° des mesures techniques;2° des mesures d'organisation;3° une surveillance;4° la délivrance d'information;5° la formation des collaborateurs.

Art. 4.§ 1er. L'organisateur désigne, pour la durée du divertissement extrême un coordinateur de sécurité.

Si l'organisateur ne désigne pas de coordinateur de sécurité, il agit lui-même en qualité de coordinateur de sécurité.

Le coordinateur de sécurité est présent pendant toute la durée du divertissement extrême. § 2. L'organisateur prend les mesures nécessaires pour garantir l'absence de danger pour la sécurité des utilisateurs ou de tiers pendant le divertissement extrême, dans les conditions normales ou dans d'autres conditions prévisibles par l'organisateur. Ces mesures portent, notamment, sur : 1° le montage, la mise à l'épreuve, l'inspection et l'entretien des installations présentes;2° la mise à l'épreuve, l'inspection et l'entretien des produits utilisés;3° la formation des collaborateurs et les instructions données à ceux-ci;4° la formation du coordinateur de sécurité et les instructions et les moyens donnés à celui-ci;5° les avertissements et les inscriptions.

Art. 5.L'organisateur dispose, par divertissement extrême, des données suivantes : 1° une liste des produits nécessaires au divertissement extrême pouvant avoir un impact sur la sécurité, une description et une identification de ces produits et une définition de leurs caractéristiques;2° un schéma du divertissement extrême.

Art. 6.Les avertissements et les inscriptions se rapportant à la sécurité sont au moins rédigés dans la ou les langue(s) de la région linguistique où se déroule le divertissement extrême.

Ces avertissements et inscriptions sont indiqués de façon lisible et se trouvent à un endroit bien visible pour les utilisateurs.

Art. 7.§ 1er. Durant chaque divertissement extrême, les informations suivantes sont affichées à un endroit bien visible : 1° le nom de l'organisateur ou la dénomination de l'organisateur;2° l'adresse de l'organisateur;3° les informations pertinentes mentionnées à l'article 7 de la loi. § 2. Il est interdit de mentionner l'avertissement « Utilisation à vos risques et périls » ou toute autre mention similaire. CHAPITRE III. - Surveillance

Art. 8.L'organisateur demontre, durant le divertissement extrême : 1° qu'une analyse de risques a été effectuée;2° que les résultats de cette analyse de risques et les mesures préventives fixées sur cette base sont disponibles;3° que la liste et le schéma visés à l'article 5 du présent arrêté sont disponibles.

Art. 9.L'organisateur informe immédiatement le service administratif, désigné par le Ministre en exécution de l'article 7 de la loi, de tout incident grave et de tout accident grave survenu à un utilisateur ou à un tiers pendant le divertissement extrême. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.Notre Ministre qui a la Protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET

^