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Arrêté Royal du 04 mars 1998
publié le 10 juin 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes

source
ministere des affaires economiques
numac
1998011105
pub.
10/06/1998
prom.
04/03/1998
ELI
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4 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, notamment les articles 15, § 2, 20, 22, 23 et 30 modifiés par la loi du 21 février 1986;

Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes;

Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes, les mots « l'Inspection générale de la Métrologie » sont remplacés par les mots « le service de la métrologie ».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A. le point c) est remplacé par la disposition suivante : « c) délivrance du dossier de vérification : Réservoirs d'une contenance jusque 50 m3 inclus 3 000 francs de 50 m3 à 100 m3 inclus 5 000 francs de 100 m3 à 500 m3 inclus 8 000 francs de 500 m3 à 1 000 m3 inclus 12 000 francs de 1 000 m3 à 5 000 m3 inclus 16 000 francs de 5 000 m3 à 10 000 m3 inclus 20 000 francs au-delà de 10 000 m3 25 000 francs; » B. l'alinéa suivant est inséré après le dernier alinéa : « Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions adapte le 1er février de chaque année les montants mentionnés dans les points a) et c) ci-dessus à l'évolution de l'indice santé, en prenant pour base l'indice santé du mois de décembre 1996. »

Art. 3.Dans le chapitre II de l'annexe I du même arrêté, l'alinéa 3 du point 2.6. est remplacé par la disposition suivante : « Le point de référence supérieur est le point sur la verticale de mesurage, par rapport auquel sont mesurées les distances au-dessus du liquide contenu jusqu'à la surface du liquide (espace vide). Il constitue l'origine des mesurages des espaces vides (point zéro). »

Art. 4.Dans le chapitre III de l'annexe I du même arrêté, le quatrième tiret du point 1. est remplacé par la disposition suivante : « l'indication de la température de référence en °C, pour laquelle les valeurs figurant dans le barème de volumes sont valables; »

Art. 5.Dans le chapitre III de l'annexe I du même arrêté, le point 3. est remplacé par la disposition suivante : « Un barème de volumes en centimètres ou décimètres, comme présenté aux modèles ci-dessous et, le cas échéant, complété par une table d'interpolation millimétrique.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.L'article 23 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure entre en vigueur pour l'application du présent arrêté.

Art. 7.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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