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Arrêté Royal du 04 mai 2024
publié le 17 juin 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles

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ministere de la defense
numac
2024005403
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17/06/2024
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04/05/2024
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4 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 10bis, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrête royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;

Vu le protocole de négociation N-564 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 20 octobre 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2024;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er mars 2024;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 33 de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, est remplacé comme suit: "

Art. 33.Le militaire, qui a son domicile dont question à l'article 32 dans une zone éloignée des endroits où l'enfant peut recevoir l'enseignement dans sa langue maternelle ou usuelle, a droit, pour chaque enfant dont il est fait mention à l'article 31, par année scolaire : 1° soit au remboursement des frais de transport scolaire dans la limite d'un montant maximum;2° soit à une indemnité forfaitaire pour frais d'internat en fonction de la forme d'enseignement : primaire, secondaire ou spécial. Le montant maximum et l'indemnité forfaitaire visés à l'alinéa 1er, 1° en 2°, sont fixés par le Ministre de la Défense.".

Art. 2.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.

Art. 3.Dans l'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 18 janvier 2019, le tableau 3 est remplacé par le tableau 3 de l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 5.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Défense, L. DEDONDER


Annexe à l'arrêté royal du 4 mai 2024 modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles Tableau 3. Taux maxima pour la fixation de l'indemnité accordée pour service permanent auprès de certains quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux

Grades

Taux (euros)

Officiers généraux Officiers supérieurs Officiers subalternes Sous-officiers Volontaires

444,45 353,67 281,96 219,86 133,84


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2024 modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles.

Bruxelles, le 4 mai 202.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Défense, L. DEDONDER


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