publié le 17 juin 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles
4 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 10bis, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003;
Vu l'arrête royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;
Vu le protocole de négociation N-564 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 20 octobre 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2024;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février 2024;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er mars 2024;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Défense,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 33 de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, est remplacé comme suit: "
Art. 33.Le militaire, qui a son domicile dont question à l'article 32 dans une zone éloignée des endroits où l'enfant peut recevoir l'enseignement dans sa langue maternelle ou usuelle, a droit, pour chaque enfant dont il est fait mention à l'article 31, par année scolaire : 1° soit au remboursement des frais de transport scolaire dans la limite d'un montant maximum;2° soit à une indemnité forfaitaire pour frais d'internat en fonction de la forme d'enseignement : primaire, secondaire ou spécial. Le montant maximum et l'indemnité forfaitaire visés à l'alinéa 1er, 1° en 2°, sont fixés par le Ministre de la Défense.".
Art. 2.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.
Art. 3.Dans l'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 18 janvier 2019, le tableau 3 est remplacé par le tableau 3 de l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Art. 5.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Défense, L. DEDONDER
Annexe à l'arrêté royal du 4 mai 2024 modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles Tableau 3. Taux maxima pour la fixation de l'indemnité accordée pour service permanent auprès de certains quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux
Grades
Taux (euros)
Officiers généraux Officiers supérieurs Officiers subalternes Sous-officiers Volontaires
444,45 353,67 281,96 219,86 133,84
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2024 modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles.
Bruxelles, le 4 mai 202.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Défense, L. DEDONDER