publié le 12 décembre 2023
Arrêté royal relatif à l'octroi de la garantie de l'Etat à la Régie des Bâtiments dans le contexte d'un contrat DBFM pour la construction de deux nouveaux établissements pénitentiaires, respectivement à Bourg-Léopold et Vresse-sur-Semois
4 MAI 2023. - Arrêté royal relatif à l'octroi de la garantie de l'Etat à la Régie des Bâtiments dans le contexte d'un contrat DBFM pour la construction de deux nouveaux établissements pénitentiaires, respectivement à Bourg-Léopold et Vresse-sur-Semois
Vu la
loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/12/2022
pub.
15/03/2023
numac
2023040221
source
regie des batiments
Loi relative à l'octroi d'une garantie de l'état sous la forme d'un cautionnement, dans le contexte d'un contrat DBFM, pour la construction de deux nouveaux établissements pénitentiaires, respectivement à Bourg-Léopold et Vresse-sur-Semois
fermer relative à l'octroi d'une garantie de l'état sous la forme d'un cautionnement, dans le contexte d'un contrat DBFM, pour la construction de deux nouveaux établissements pénitentiaires, respectivement à Bourg-Léopold et Vresse-sur-Semois ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances accréditée auprès de la Régie des Bâtiments, donné le 1er février 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat chargée du Budget, donné le 24 février 2022 ;
Sur la proposition du Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat chargé de la Régie des Bâtiments ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le membre du gouvernement compétent pour la Régie des Bâtiments est autorisé à octroyer contractuellement, conformément aux conditions et modalités fixées dans le présent arrêté, la garantie de l'Etat en vue de garantir le respect par la Régie des Bâtiments de toutes ses obligations de paiement dans le cadre des marchés publics (Bulletin des Adjudications du 5 octobre 2020 nos. 2020-534495 et 2020-534497) : (i) DBFM pour un nouvel établissement pénitentiaire à Bourg-Léopold ; (ii) DBFM pour un nouvel établissement pénitentiaire à Vresse-sur-Semois.
Ces contrats précisent les conditions de l'appel à la garantie de l'Etat.
Art. 2.La garantie de l'Etat couvre cent pour cent de tous les montants dus par la Régie des Bâtiments en exécution des contrats DBFM et en exécution des contrats directs, repris en annexe des contrats DBFM. La garantie de l'Etat couvre également cent pour cent de tous les montants dus par la Régie des Bâtiments suite à des modifications apportées aux contrats DBFM et à leurs annexes, pour autant que ces modifications interviennent dans les limites autorisées par les contrats DBFM.
Art. 3.Sans préjudice de l'alinéa deux, la garantie de l'Etat est octroyée sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 à 2043 du Code civil.
Les articles 2021, 2022 et 2037 du Code civil ne sont pas applicables.
L'Etat renonce au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 et 2022 du Code civil et au bénéfice de l'article 2037 du Code civil en vertu duquel l'Etat serait déchargé s'il ne pouvait plus, de par le fait du prestataire, être subrogé dans les droits, hypothèques et privilèges du prestataire. L'Etat est cependant habilité à invoquer des exceptions vis-à-vis du prestataire chargé de l'exécution du contrat DBFM, au même titre que la Régie des Bâtiments est en droit, en vertu du contrat DBFM, d'invoquer ces exceptions vis-à-vis du prestataire.
Art. 4.§ 1er. Il peut être fait appel à la garantie de l'Etat dès que la Régie des Bâtiments ne paie pas, dans les délais contractuellement fixés, les sommes exigibles auxquelles elle est tenue en exécution du contrat DBFM. § 2. La garantie de l'Etat est appelée par envoi recommandé adressé au ministre ayant les Finances dans ses attributions.
L'appel à la garantie de l'Etat comprend : 1° le détail du calcul du montant pour lequel la garantie de l'Etat est appelée;et 2° le numéro de compte en banque du prestataire chargé de l'exécution du contrat DBFM à qui le montant doit être versé.
Art. 5.En cas de remplacement du contrat DBFM en vertu du contrat direct repris en annexe du contrat DBFM, de refinancement ou de cession du contrat DBFM réalisée conformément aux dispositions de ce contrat DBFM, la garantie de l'Etat subsiste aux mêmes conditions, sans qu'un nouvel arrêté soit nécessaire. Le bénéfice du cautionnement passe de plein droit au cessionnaire du contrat DBFM ou à toute créance née en vertu du contrat DBFM, conformément au contrat DBFM.
Art. 6.Le prestataire chargé de l'exécution du contrat DBFM peut concéder un gage sur ses droits en vertu du cautionnement.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Régie des Bâtiments, adjoint au Premier Ministre M. MICHEL