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Arrêté Royal du 04 mai 2018
publié le 24 mai 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

source
service public federal interieur et agence federale de controle nucleaire
numac
2018202580
pub.
24/05/2018
prom.
04/05/2018
ELI
eli/arrete/2018/05/04/2018202580/moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE


4 MAI 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Le Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail a rendu son avis sur le projet du présent arrêté royal le 11 janvier 2017.

Le Conseil Supérieur de la Santé a formulé son avis le 19 mai 2017.

L'Inspection des Finances a formulé son avis le 6 septembre 2017.

Le 19 septembre 2017 le Ministre du Budget a donné son accord;

Conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative une analyse d'impact de la réglementation a été réalisée;

Le Conseil d'Etat a rendu le 29 décembre 2017 l'avis n° 62.412/3 sur base de l'art. 84, § 1, premier alinéa, 1,° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Le texte du projet a été adapté sur base des commentaires du Conseil d'Etat, à l'exception de l'article 2. La suggestion du Conseil d'Etat pour la formulation de l'article 2 n'a pas été suivi car cette disposition a été réécrit pour des raisons de compréhensibilité, ce qui a rendu cette suggestion du Conseil d'Etat sans objet.

Toutefois, après avoir recueilli l'avis du Conseil, de nouveaux éléments sont venus à la connaissance de l'Agence fédérale pour le contrôle nucléaire concernant l'utilisation d'appareils et de sources émettant des rayonnements ionisants pour la détection d'équipements additionnels servant à améliorer la performance dans le cadre de la pratique cycliste. Ces éléments nécessitent un examen plus approfondie. En conséquence, le projet d'article 64.7 a été supprimé en attendant le résultat de cet examen. Le projet d'article 64.8 a été renuméroté 64.7. 1. Introduction En vertu de l'article 20.1.1.1, a), premier alinéa, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (ci-après " RGPRI " en abrégé) les différents types de pratiques impliquant une exposition aux rayonnements ionisants doivent, avant leur première autorisation ou leur adoption pour utilisation généralisée, être justifiés par les avantages qu'ils procurent. En sus tous les avantages et inconvénients ont été pris en compte ; y compris dans le domaine de la santé.

D'autre part, la justification des types de pratiques existants peut, selon l'article 20.1.1.1, a), deuxième alinéa, du RGPRI, faire l'objet d'une révision par l'Agence chaque fois que des connaissances nouvelles et importantes concernant leur efficacité ou leurs conséquences sont acquises. En application de ce principe, certains types de pratiques existants, qui donnent lieu à une exposition aux rayonnements ionisants des personnes du public, des apprenti(e)s ou des étudiant(e)s, ou des personnes professionnellement exposées peuvent être interdits par le Roi.

Cet arrêté royal a comme objectif d'interdire deux types de pratiques pour lesquelles une ou plusieurs demandes d'autorisation ont été introduites au cours de 2015 et 2016 au motif que le risque d'exposition aux rayonnements ionisants est trop grand et/ou il existe des alternatives valables pour ces pratiques qui comportent moins de risques pour la sécurité et la radioprotection. De plus, un type de pratiques est déjà autorisé, à savoir l'utilisation des sources d'Americium-241 pour la mesure du niveau de remplissage de récipients utilisés dans le cadre de la production de boissons, est interdite en raison de l'existence d'alternatives valables pour cette pratique qui comportent moins de risques pour la sûreté et la radioprotection. 2. Exposé général En apportant des modifications au RGPRI, le présent arrêté royal a pour but d'interdire les trois types de pratiques suivantes : 1.l'utilisation des sources d'Americium-241 pour la mesure du niveau de remplissage de récipients utilisés dans le cadre de la production de boissons; 2. l'utilisation des appareils portables de radiographie dentaire intra-orale dans des établissements où ne séjourne aucun patient;3. l'utilisation des appareils portables de radiographie pour effectuer le contrôle non destructif de tuyaux. 3. Exposé spécifique Article 1er L'article 64 du RGPRI est complété par trois points, notamment les points 64.5, 64.6 et 64.7. 64.5 L'Agence a révisé la justification de cette pratique déjà autorisée.

Cette pratique est dès lors interdite en raison de l'existence d'alternatives valables comportant moins de risques pour la sécurité et la radioprotection. En effet, l'utilisation d'appareils optiques (rayonnements non-ionisants) pour les verres transparents ainsi que d'appareils à rayons X (rayonnements ionisants) pour les verres colorés, qui ne comportent pas de risque de contamination, est privilégiée. L'utilisation d'appareils optiques ou d'appareils à rayons X ne produit pas non plus de déchets radioactifs, elle n'engendre pas de risques liés aux rayonnements ionisants durant le transport et elle ne présente pas de risque de générer des sources orphelines.

L'interdiction d'utilisation de sources radioactives d'Americium-241 permet notamment : a. d'éviter le risque de contamination radioactive des installations;b. d'éviter le risque de dispersion de contamination radioactive à l'intérieur et en dehors des installations en cas d'incendie;c. d'éviter le risque de sources orphelines en cas de mauvaise gestion. 64.6 L'Agence a examiné la justification de cette pratique non autorisée et en a conclu que celle-ci ne se justifie pas dans les établissements où ne séjourne aucun patient pour les raisons suivantes : a. Comme les appareils portables de radiographie dentaire intra-orale peuvent être utilisés sans pied, l'utilisateur doit alors tenir en main le tube à rayons X durant l'irradiation, ce qui suscite des questions concernant la radioprotection de l'utilisateur qui peut encourir une dose plus élevée au niveau des mains, des bras, voire de tout le corps;b. Une bonne qualité de l'image ne peut pas être garantie en raison d'un risque accru d'artefacts de mouvement, d'un mauvais alignement éventuel et d'une mauvaise orientation du faisceau de rayons X par rapport au détecteur d'image;c. La charge successive de la batterie de l'appareil peut entraîner une diminution de la qualité du faisceau après une série de clichés;d. Ces appareils sont mobiles et peuvent donc être employés en dehors des zones contrôlées, ce qui peut poser problème pour le personnel professionnellement exposé et/ou pour les accompagnateurs des patients et le public, ainsi qu'un risque accru de vol, de perte ou d'utilisation non autorisée de ces appareils;e. Dans les établissements où ne séjourne aucun patient (comme les centres radiologiques et les cabinets dentaires), un patient reçoit en effet un traitement médical et il quitte ensuite directement l'établissement.Les examens radiographiques peuvent dès lors très bien être réalisés en utilisant des appareils fixes de radiographie dentaire intra-orale de type classique.

Ce point de vue est confirmé par le Conseil supérieur de la Santé. A cet égard référence peut être fait à l'avis du Conseil supérieur n° 9103 du 28 mai 2015 qui stipule : " Le Conseil ne trouve pas utile d'autoriser les appareils mobiles portables sans statif dans la pratique générale des dentistes et des vétérinaires. ".

Dans des établissements où séjournent des patients l'utilisation d'un tel appareil se justifie toutefois pour effectuer des examens de médecine dentaire sur des personnes à besoins particuliers qui se déplacent difficilement ou pas du tout. Sont ici visées les personnes âgées et/ou handicapées d'établissements de soins qui peuvent difficilement se déplacer à l'hôpital ou chez un praticien privé de l'art dentaire. Dans ce cas, l'utilisation d'un tel appareil ne se justifie toutefois que si les établissements de soins en question ne disposent pas de leur propre appareil de radiographie dentaire de type classique. En outre, l'utilisation se justifie également en milieu hospitalier dans des situations où le déplacement du patient hospitalisé est impossible ou contre-indiqué pour raisons médicales (patients traités par chimiothérapie et/ou en isolement). Ces cas justifiés ne figurent donc pas parmi les interdictions du présent arrêté royal, mais feront l'objet de conditions d'autorisation complémentaires afin de garantir efficacement la radioprotection et la sécurité des travailleurs, du patient et de la population.

Suite à la remarque du Conseil d'Etat concernant la confusion possible à cause de l'emploi du terme "portable" dans l'interdiction concernant les contrôles non destructif de tuyaux, le terme "portable" dans cette disposition-ci a été remplacé de manière analogue par la description "qui sont tenus en main par l'utilisateur pendant leur fonctionnement". 64.7 L'Agence a analysé la justification de cette pratique non autorisée et en a conclu que cette pratique n'est pas justifiée pour les raisons suivantes : a. L'appareil est portable, c'est-à-dire que l'émetteur de rayonnements ionisants et/ou le détecteur de rayonnements sont tenus en main par l'opérateur durant la pratique.Le facteur de sécurité "Protection par la distance" visé à l'article 27 du RGPRI n'est donc de facto pas respecté. b. Complémentairement au risque de choc plus important et donc de fuite de rayonnement de l'appareil (d'autant plus que cet appareil pèse plusieurs kilos) dû au fait que cet appareil est tenu en main durant son utilisation, des études prouvent qu'en fonction du mode d'utilisation en voltage et ampérage, un débit de dose de plusieurs dizaines de mSv/h peut être attendu de manière localisée (ex.aux genoux), ce qui est contraire à l'article 20.1.1.1, b) du RGPRI, édictant que toutes les expositions doivent être maintenues à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux. c. Une alternative à ces appareils portables émettant des rayonnements ionisants existe et est autorisée.Cette alternative privilégie les appareils transportables, c'est-à-dire positionnés au-devant du tuyau à contrôler préalablement au tir de rayonnement ionisant. Ces appareils permettent à l'opérateur d'installer un périmètre de chantier à distance adéquate derrière lequel il se tiendra lors de l'émission des rayonnements ionisants et ce, dans le but de diminuer au maximum les doses encourues.

Suite à la remarque du Conseil d'Etat le terme "portable" a été remplacé par la description "qui sont tenus en main par l'opérateur pendant leur fonctionnement"; ceci pour éviter toute confusion possible.

Les appareils portables utilisés pour l'analyse de la composition chimique des matériaux (ex. : Positive Material Identification) ne font pas l'objet de cette interdiction. Ils ne sont pas considérés comme des appareils de radiographie mais bien comme des appareils de spectrométrie. Afin d'éviter toute confusion, cette catégorie d'appareils a été explicitement exclue.

Article 2 Cette disposition prévoit un régime transitoire pour le seul type de pratiques qui est déjà autorisé, à savoir l'utilisation des sources d'Americium-241 pour la mesure du niveau de remplissage de récipients utilisés dans le cadre de la production de boissons (voir supra).

Les exploitants qui, lors de l'entrée en vigueur de cet arrêté, possèdent une autorisation de création et d'exploitation pour l'utilisation d'une ou plusieurs sources d'Americium-241 pour la mesure du niveau de remplissage de récipients utilisés dans le cadre de la production de boissons, peuvent utiliser des sources d'Americium-241 jusqu'au 31 décembre 2020. Apres cette date, ils doivent évacuer leurs sources d'Americium-241 et délivrer la preuve de cette évacuation.

Cette disposition transitoire offre aux exploitants un délai raisonnable pour remplacer leurs systèmes existants par des alternatives valables.

Article 3 Cette disposition organise l'entrée en vigueur des points 64.5, 65.6 et 64.7 qui sont insérés dans l'article 64.

Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Article 4 Cette disposition n'appelle pas de commentaire particulier.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

4 MAI 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, article 3, modifié par la loi du 2 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

Vu la notification et l'information conformément à l'article 283, paragraphe 2, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, fait à Bruxelles le 21 mars 2014 et le 17 juin 2014;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, donné le 11 janvier 2017;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 19 mai 2017;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 septembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, du 19 septembre 2017;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 62.412/3 du Conseil d'Etat, rendu le 29 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1o des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.

L'article 64 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés royaux du 12 mars 202, 24 janvier 2006, 10 octobre 2010 et 30 septembre 2014, est complété par les points 64.5 à 64.7, libellés comme suit : " 64.5 Il est interdit d'utiliser des sources d'Americium-241 pour la mesure du niveau de remplissage de récipients utilisés dans le cadre de la production de boissons. 64.6 Dans des établissements où ne séjourne aucun patient il est interdit d'utiliser des appareils de radiographie dentaire intra-orale qui sont tenus en main par l'utilisateur pendant leur fonctionnement. 64.7 A l'exception des appareils utilisés pour l'analyse de la composition chimique des matériaux, il est interdit, pour faire le contrôle non destructif de tuyaux, d'utiliser des appareils de radiographie qui sont tenus en main par l'opérateur pendant leur fonctionnement. ".

Art. 2.

Les exploitants qui, lorsque cet arrêté entre en vigueur, possèdent une autorisation de création et d'exploitation pour l'utilisation d'une ou plusieurs sources d'Americium-241 pour la mesure du niveau de remplissage de récipients utilisés dans le cadre de la production de boissons, peuvent utiliser des sources d'Americium-241 jusqu'au 31 décembre 2020.

Ces exploitants doivent évacuer leurs sources d'Americium-241 et délivrer la preuve de cette évacuation au plus tard le 1er janvier 2021.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur J. JAMBON

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