publié le 10 mai 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1997 déterminant les conditions dans lesquelles le Jardin botanique national reçoit la personnalité juridique
4 MAI 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1997 déterminant les conditions dans lesquelles le Jardin botanique national reçoit la personnalité juridique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1930 accordant la personnalité civile aux établissements scientifiques et artistiques dépendant du Ministère des Sciences et des Arts, l'article 1er, modifié par la loi du 30 juillet 1987 et l'article 2;
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 48 et 53;
Vu la loi-programme (I) du 29 mars 2012, les articles 31 et 32;
Vu l'arrêté royal du 30 juin 1921 portant règlement du Jardin botanique de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 24 février 1948, 12 juin 1948 et 20 juin 1997;
Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1997 déterminant les conditions dans lesquelles le Jardin botanique national de Belgique reçoit la personnalité juridique, les articles 2, 3 et 6;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant d'une part que le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture ne dispose plus d'aucun agent et que d'autre part la gestion transitoire du Jardin botanique national de Belgique a été confiée au Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;
Considérant qu'il est donc nécessaire et urgent d'assurer la représentation de ce département au sein de la commission administrative de cet établissement;
Considérant que la loi a prévu de nouveaux modes de financement pour l'établissement afin de lui permettre de continuer à fonctionner correctement après la mise en place de la nouvelle comptabilité publique;
Considérant que des mesures d'exécution doivent donc être prises d'urgence;
Considérant qu'enfin, des dispositions obsolètes ou non pertinentes doivent dans ce cas être modifiées en priorité;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 novembre 1997 déterminant les conditions dans lesquelles le Jardin botanique national reçoit la personnalité juridique est complété par les mots « et fixant les modalités de son financement ».
Art. 2.L'article 2, 4°, du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : « Art. 2bis - § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 2, deux dotations annuelles sont octroyées au Centre à charge des crédits inscrits au budget du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique : 1° ) une dotation ordinaire en vue d'assurer le fonctionnement de l'établissement;2° ) une dotation complémentaire pour dépenses d'investissements liées aux bâtiments et aux serres. § 2. Chacune des dotations annuelles visées au § 1er, sera versée sur un compte financier ouvert au nom du Centre et liquidée comme suit : - 75 % du montant au début du premier semestre, après son approbation comme stipulé à l'article 45 de la loi précitée du 22 mai 2003; - le solde, au début du second semestre, après déduction du montant non utilisé de la dotation de l'exercice précédent.
Ce dernier point sera validé lors du contrôle budgétaire prévu à l'article 53 de la loi précitée du 22 mai 2003. § 3. Le Centre veillera à tenir une comptabilité distincte pour chacune des deux dotations visées au § 1er.
En aucun cas, un montant prévu pour des dépenses d'investissements liées aux bâtiments et aux serres de l'établissement ne pourra servir à couvrir d'autres dépenses du Centre. »
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° ) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « 1° le patrimoine visé à l'article 2 et les dotations visées à l'article 2bis sont gérés par une commission administrative composée comme suit : »;2° ) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° du président du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique ou de son représentant;»; 3° ) au 4°, les mots « l'Agriculture » sont remplacés par les mots « la Politique scientifique ».
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° ) dans l'alinéa 2 in fine, le mot « ministères » est remplacé par les mots « services publics fédéraux »;2° ) dans l'alinéa 3 in fine, les mots « rang 13 » sont remplacés par les mots « classe A3 ».
Art. 6.L'arrêté royal du 30 juin 1921 portant règlement du Jardin botanique de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 24 février 1948, 12 juin 1948 et 20 juin 1997, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 8.Notre Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Politique scientifique, P. MAGNETTE