publié le 18 mai 2009
Arrêté royal portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les enfants qui souffrent d'insuffisance rénale chronique
4 MAI 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les enfants qui souffrent d'insuffisance rénale chronique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 16bis, alinéas 1er, 3°, et 4, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 avril 2008;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 28 juillet 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 20 octobre 2008;
Vu l'avis n° 45.555 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le bénéficiaire âgé de moins de dix-huit ans dont il est établi qu'il souffre d'insuffisance rénale chronique nécessitant une dialyse ou qui souffre de tubulopathie, se voit attribuer une intervention de 30 euros par mois. Cette intervention sert à couvrir les frais pour produits d'alimentation spéciale qui sont administrés aux enfants atteints d'insuffisance rénale chronique.
Art. 2.§ 1er. Le diagnostic d'insuffisance rénale chronique est établi par un médecin-spécialiste en pédiatrie, exerçant ses activités dans un centre de néphrologie pédiatrique. § 2. Pour être reconnu comme centre de néphrologie pédiatrique, le centre doit occuper des pédiatres expérimentés en néphrologie infantile des psychologues, infirmiers, diététiciens et travailleurs sociaux, tous dotés d'une formation et d'expérience dans le domaine de l'insuffisance rénale chronique, en particulier chez les enfants. En outre, ils doivent disposer d'équipement pour la dialyse pédiatrique. § 3. Le médecin-spécialiste mentionné au § 1er notifie, au moyen du modèle de notification repris à l'annexe, au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire, qu'il s'agit d'un enfant atteint d'insuffisance rénale chronique qui remplit les conditions de cet arrêté. § 4. La première notification donne droit pendant un an au forfait tel que décrit à l'article 1er.
Art. 3.Cette intervention forfaitaire prend cours à partir du premier jour du mois de la notification.
Le paiement de cette intervention forfaitaire est exécuté tous les trois mois par l'organisme assureur du bénéficiaire.
Art. 4.L'insuffisance rénale chronique est, après un an, évaluée par un médecin-spécialiste tel que mentionné à l'article 2.
S'il apparaît de cette évaluation que le traitement doit être poursuivi, le médecin-spécialiste précité notifie la prolongation au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire, au moyen du modèle de notification de prolongation repris à l'annexe.
Cette prolongation a une durée de validité de cinq ans, et peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de cinq ans, à condition qu'une nouvelle évaluation soit faite par un médecin-spécialiste en pédiatrie, exerçant dans un centre de néphrologie pédiatrique.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de dix jours qui prend cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Annexe Notification dans le cadre de l'arrêté royal du 4 mai 2009 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les enfants qui souffrent d'insuffisance rénale chronique MUTUELLE, SERVICE REGIONAL OU CAISSE DE SOINS DE SANTE : . . . . .
Numéro d'ordre de la notification
Le soussigné, médecin-spécialiste en pédiatrie, déclare que : - Nom et prénom du bénéficiaire : . . . . . - Adresse : . . . . . - Numéro d'inscription auprès de l'O.A.. : . . . . . est un enfant atteint d'insuffisance rénale chronique qui remplit les conditions de l'arrêté royal du 4 mai 2009 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les enfants qui souffrent d'insuffisance rénale chronique, et, par conséquent, a droit à l'intervention forfaitaire de 1 euro par jour conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité dans les frais pour produits d'alimentation spéciale du . . . . . au . . . . . (un an maximum) Date : Signature et cachet du médecin-spécialiste en pédiatrie, Le soussigné, médecin-sépcialiste en pédiatrie, déclare que le traitement de . . . . . (nom, prénom) doit être poursuivi pour la même affection que la notification n°
pour un enfant atteint d'insuffisance rénale chronique et par conséquent doit être renouvelé jusqu'à la date de ........ (cinq ans maximum) Date : Signature et cachet du médecin-spécialiste en pédiatrie, Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 2009 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les enfants qui souffrent d'insuffisance rénale chronique.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX