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Arrêté Royal du 04 mai 2004
publié le 16 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension après licenciement en exécution de l'article 15, § 1er, de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012116
pub.
16/06/2004
prom.
04/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/04/2004012116/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension après licenciement en exécution de l'article 15, § 1er, de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension après licenciement en exécution de l'article 15, § 1er, de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 24 septembre 2003 Prépension après licenciement en exécution de l'article 15, § 1er, de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003 (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68755/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers": les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et proroge la convention collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, concernant la prépension après licenciement.

La présente convention collective de travail n'apporte pas de modification aux conditions d'âge prévues par la convention collective de travail susmentionnée. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), la convention collective de travail existante est prorogée telle quelle pour la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 30 juin 2005.

Art. 4.L'âge visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail doit être atteint à la fin effective du délai de préavis ou à la date à laquelle se termine la période théorique couverte par l'indemnité de rupture attribuée.

Art. 5.Le travailleur qui souhaite être mis en prépension avertit l'employeur six mois avant la date à laquelle la prépension prend cours. Il est possible de déroger à ce délai de commun accord entre l'employeur et le travailleur, en raison de circonstances particulières, telles que les raisons familiales, l'aptitude médicale limitée du travailleur, le départ nécessaire de personnel. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2003 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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