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Arrêté Royal du 04 mai 1999
publié le 30 juin 1999

Arrêté royal relatif à la prime à la mise précoce sur le marché des veaux

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016154
pub.
30/06/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/04/1999016154/moniteur
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4 MAI 1999. - Arrêté royal relatif à la prime à la mise précoce sur le marché des veaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés Européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 11 avril 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2634/97 du 18 décembre 1997;

Vu le règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2502/97 du 15 décembre 1997;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de la prime à la mise précoce sur le marché des veaux résulte de l'obligation de se conformer aux règlements (CEE) précités;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1. Exploitation : l'ensemble des unités de production géré de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire national.2. Unité de production : ensemble lié dans l'espace, des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles.3. Producteur : la personne physique, la personne morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui est responsable ou est censé être responsable de la gestion et de l'exécution des activités agricoles sur une ou plusieurs unités de production.4. Troupeau : l'ensemble des bovins tel que défini à l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 concernant l'identification des bovins et de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.5. Sanitel: système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des bovins.6. Poids de la carcasse du veau: poids froid du veau abattu, après dépouillement et saignée, sans les viscères, le foie, les organes génitaux, la mamelle et la graisse de mamelle, la tête et les extrémités des membres (au niveau du carpe et du tarse), avec la queue, les rognons et la graisse de rognons;une réduction de 2 % du poids de la carcasse est appliquée en cas de pesée à chaud. 7. Le Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.8. Administration: l'Administration de la gestion de la production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Art. 2.Conformément aux dispositions de l'article 4i du règlement (CEE) n° 805/68, une prime à la mise précoce sur le marché des veaux est octroyée aux producteurs qui satisfont aux conditions énumérées ci-après.

Art. 3.Afin de pouvoir bénéficier de la prime, le producteur doit introduire une demande de prime au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès des bureaux provinciaux de l'administration et des abattoirs visés à l'article 5.

Un formulaire spécifique doit être utilisé par date d'abattage, par abattoir et par troupeau auquel appartenaient les veaux pour lesquels la prime est demandée. Il doit être dûment complété et signé par le producteur. Il doit être également signé par le directeur de l'abattoir et par le vétérinaire-expert de l'abattoir où les veaux ont été abattus conformément aux modalités des articles 4 et 5.

La demande de prime doit être introduite au plus tard trois semaines après l'abattage par lettre recommandée auprès du bureau provincial de l'Administration.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier de la prime les veaux doivent satisfaire aux conditions suivantes : - être détenus en Belgique depuis au moins 90 jours dans un troupeau faisant partie de l'exploitation du producteur et y être détenus jusqu'au départ vers l'abattoir; - être marqués et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 concernant l'identification des bovins; - avoir un poids carcasse de 136 kg maximum; - entre le 1er décembre 1996 et le 30 novembre 1998, être abattus dans un abattoir qui répond aux dispositions de l'article 5; - ne pas avoir été abattus dans le cadre de l'application de mesures urgentes; - être déclarés aptes à la consommation humaine.

Art. 5.Les abattoirs visés aux articles 3 et 4 doivent satisfaire aux conditions suivantes : - être agréés conformément à la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches; - respecter les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes des primes prévus dans le secteur de la viande bovine, notamment celles fixées par les articles 50, 50bis et 50ter; - introduire une "Déclaration de participation à la mise précoce sur le marché des veaux" à l'aide du formulaire officiel, disponible auprès des services centraux de l'Administration.

Cette déclaration doit être introduite, dûment complétée et signée, avant les premiers abattages pour la prime, sous pli recommandé auprès des services centraux de l'Administration.

Dans cette déclaration, le directeur de l'abattoir s'engage à compléter dûment et sincèrement les formulaires de demande de primes des producteurs, visés à l'article 3, avec les données d'abattage des veaux concernés et de les transmettre aux producteurs.

En outre, il doit, à partir du 1er mars 1997, transmettre mensuellement sur support magnétique toutes les informations prescrites conformément aux instructions de l'Administration.

Les informations à communiquer sont: le numéro d'agrément de l'abattoir, la date de l'abattage, le numéro de producteur du demandeur, le numéro du troupeau Sanitel, le numéro d'ordre de l'animal dans la demande, le numéro de travail Sanitel, le numéro d'individualisation de la carcasse et le poids de la carcasse en 1/10 de kg.

Les informations communiquées via ce support sont considérées transmises dans les 21 jours de l'abattage.

Art. 6.Le contrôle du respect des instructions et des engagements du régime de prime se fait par les agents des bureaux provinciaux de l'Administration et par les agents de l'Administration de la Santé et de la Qualité des produits animaux (DG5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Art. 7.L'Administration est chargée du paiement de la prime ainsi que du recouvrement des primes indûment payées.

Art. 8.Toute infraction au sens de l'article 4 j, § 1er, du règlement (CEE) n° 805/68, est sanctionnée par l'exclusion du bénéfice des primes, et, en cas de récidive dans les 12 mois suivant la constatation de la première infraction, sanctionnée par deux années supplémentaires d'exclusion du bénéfice des primes.

Si le producteur est un intégrateur qui a conclu une convention avec un ou plusieurs intégrés et l'infraction a lieu dans une unité de production ou un troupeau, il est exclu du bénéfice des primes pour cette unité de production ou ce troupeau pour la même durée nonobstant l'éventuelle responsabilité pénale de l'intégré.

Art. 9.Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions des services compétents de l'Administration de la gestion de la production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture pris en application de cet arrêté doit être introduit par lettre recommandée, sous peine de nullité, auprès du Directeur général de l'Administration DG3 dudit Ministère endéans le mois qui suit la communication de la décision.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1996.

Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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