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Arrêté Royal du 04 mai 1999
publié le 11 juin 1999

Arrêté royal portant réglementation des conditions de formation et de certification des agents auxiliaires et des agents de l'inspection aéroportuaire

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014137
pub.
11/06/1999
prom.
04/05/1999
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eli/arrete/1999/05/04/1999014137/moniteur
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4 MAI 1999. - Arrêté royal portant réglementation des conditions de formation et de certification des agents auxiliaires et des agents de l'inspection aéroportuaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment les annexes 14 et 17;

Vu le manuel de sûreté, document 30, de la Conférence européenne de l'aviation civile;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'articles 5 ainsi que les articles 38, 39, 40, 41 et 42 , modifiés par la loi du mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 43 § 2, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile, notamment les articles 18, 19 et 53;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 3 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une nouvelle législation sur la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale n'est pas encore entrée en vigueur au moment ou l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat doit légalement être demandée;

Considérant que la proposition de loi en question relative à la répartition des compétences suite à l'intégration de la police aéronautique dans la police fédérale prévoit l'entrée en vigueur rétroactive au 1er mars 1999;

Considérant que selon la proposition de loi en question l'article 42 de la loi du 27 juin 1937 portant réglementation de la navigation aérienne a été modifié et que le Roi est chargé de réglementer la certification et la formation du personnel des services d'inspections aéronautiques et aéroportuaires;

Considérant que la continuité du service requiert une modification réglementaire simultanée avec la modification législative;

Considérant que conformément aux normes et pratiques recommandées internationales de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et aux prescriptions de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) de même que selon les dispositions des accords bilatéraux de sûreté aéronautique, ces prescriptions doivent être immédiatement appliquées pour la formation et la certification du personnel de sûreté et de sécurité opérant dans l'aéroport de Bruxelles-National.

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes et les expressions énumérés ci-dessous reçoivent les définitions suivantes : Centre national de formation à la sûreté aérienne : centre de formation relevant de l'administration de l'Aéronautique et de l'institut européen pour la formation à la sûreté aérienne, de l'OACI et de la CEAC (European Aviation Security Training Institute - EASTI) qui assure les programmes de formation pour l'octroi des certificats, qualifications et qualifications types définies au présent arrêté;

Certificat : titre délivré par le Centre national de formation à la sûreté aérienne d'où il apparaît qu'une personne satisfait aux conditions imposées en matière de formation définies au présent arrêté;

Contrôle de sûreté : mesures permettant d'empêcher l'introduction d'armes ou d'objets susceptibles d'être utilisés pour commettre des actes illicites;

Contrôle d'accès : contrôle effectué au moyen de badges d'identification, cartes d'accès, cartes magnétiques ou d'autres cartes codées électroniques;

Examen CBT (computer based training) : examen effectué au moyen d'un système informatique;

Exploitant de l'aéroport :exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, à savoir la Société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » (B.I.A.C.);

Inspecteur en chef : le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique en sa qualité de chef des inspections aéronautique et des aéroportuaire;

Mandat : licence ou fonction accordée par le Roi, le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué, d'où il apparaît qu'une personne a la compétence pour l'exercice de certains privilèges définis aux articles 38, 39 et 40 de la loi du 27 juin 1937 portant réglementation de la navigation aérienne;

Privilèges : compétences qui peuvent être exercées sur base d'un mandat et des qualifications;

Qualification ou qualification de type : élément faisant partie du certificat, précisant la formation accomplie par son titulaire; s'intégrant au mandat, elle précise les privilèges liés à ce mandat;

Règlement d'aéroport : les règlements élaborés par la s.a. B.I.A.C. en exécution des articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises économiques publiques;

Sécurité (safety) : ensemble des mesures ainsi que des moyens humains et matériels destinés à assurer un écoulement sûr du trafic aérien civil, à l'exclusion des mesures ou des moyens de protection de l'aviation civile contre des actes illicites;

Sûreté (security) : combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre des actes illicites. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à l'aéroport de Bruxelles-National. CHAPITRE III. - Dispositions communes à tous les certificats et mandats

Art. 3.Pour exercer la compétence décrite aux articles 38, 39 et 40 de la loi du 27 juin 1937 portant réglementation de la navigation aérienne, l'intéressé doit disposer d'un mandat et des qualifications y associées correspondant à sa fonction.

Art. 4.§ 1er. Les mandats des membres de l'inspection aéroportuaire sont : 1° agent auxiliaire;2° agent;3° inspecteur;4° inspecteur en chef adjoint;5° inspecteur en chef, auxquels sont associés les qualifications respectives en matière de sûreté ou de sécurité à l'exception de l'inspecteur en chef. § 2. Les qualifications types pour les membres de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté sont : 1° le contrôle d'accès;2° le contrôle de sûreté;3° le contrôle de sûreté avec appareil à rayons X conventionnels;4° le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil Vivid;5° le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil Magal;6° le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil Invision CTX 5500DS;7° le contrôle de sûreté à l'aide d'une chambre de décompression. § 3. Le mandat d'inspecteur en chef de l'inspection aéronautique et aéroportuaire est accordé de droit au Directeur-Général de l'Administration de l'Aéronautique. Le titulaire de ce mandat assure, dans sa qualité de chef des inspections aéronautique et aéroportuaire, l'autorité et le contrôle des membres des inspections aéronautique et aéroportuaire. § 4. Une carte de légitimation est délivrée par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique ou son délégué à tout titulaire d'un mandat.

Art. 5.La formation requise pour obtenir les certificats, les qualifications et qualifications type visées au présent arrêté de même que les épreuves théoriques imposées, de CBT ou psychotechniques sont organisées par le Centre national de formation à la sûreté aérienne.

Ce centre délivre les certificats, les qualifications et les qualifications de types visées au présent arrêté. Il organise aussi les cours de recyclage et les épreuves annexes en vue de la prolongation de mandats, qualifications et qualifications type.

Art. 6.Les membres de l'inspection aéroportuaire s'abstiennent de tout acte ou déclaration qui pourrait porter préjudice au fonctionnement de l'inspection aéroportuaire ou de ses activités. Ils sont tenus au secret professionnel à l'égard de toute personne non compétente de même qu'à l'égard du public, en ce qui concerne toutes les données et informations qu'ils auraient à connaître dans l'exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leurs activités. Ce devoir de réserve vaut également en ce qui concerne les données et informations qui seraient portées à la connaissance des intéressés à l'occasion de leur formation pour l'obtention de certificats ou de qualifications relatifs à l'inspection aéroportuaire délivrée par le Centre national de formation à la sûreté aérienne. Ce devoir de réserve vaut aussi à l'issue de leur mandat.

Art. 7.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique détermine les incompatibilités liées à l'exercice des mandats de l'inspection aéroportuaire.

Art. 8.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique refuse ou retire son mandat à un titulaire : 1° s'il est établi que ce dernier s'adonne à la boisson ou consomme des stupéfiants, qui ne sont pas prescrits par un médecin, tels que visés dans la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes et l'arrêté royal du 2 décembre 1988 réglementant certaines substances psychotropes;2° si le titulaire a été condamné à une peine criminelle ou à une peine quelconque pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat;3° si le titulaire a subi deux condamnations à une peine correctionnelle du chef d'infractions à la réglementation sur la sûreté aérienne.

Art. 9.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique peut soumettre le titulaire d'un mandat à un examen médical ou à un examen de connaissances et de capacité pour constater si l'intéressé est encore en possession de l'aptitude physique et mentale ou dispose des connaissances et de la capacité requise pour l'obtention d'un mandat ou des qualifications qui y sont associées. L'appel à ces examens doit être motivé.

Art. 10.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique peut suspendre le mandat ou limiter la compétence qui lui est associée, après avoir entendu l'intéressé : 1° jusqu'au résultat définitif de l'enquête ou des examens visés à l'article 9.La durée de la suspension ou de la limitation du mandat ne peut dépasser soixante jours, sauf si l'intéressé ne se présente pas aux examens pour lesquels il est appelé; 2° pendant la durée de chaque poursuite pénale pour laquelle une des condamnations visées à l'article 8, 2° ou 3° peut survenir.

Art. 11.§ 1er. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique peut, après avoir entendu l'intéressé, retirer le mandat et les qualifications ou qualifications de types qui y sont associées, suspendre ce mandat ou limiter la compétence qui y est accordée : 1° lorsqu'il y a une insuffisance en matière d'aptitude physique et mentale, défaut de capacité ou lacunes de connaissances, apparaissant lors des examens visés à l'article 9.Dans ce cas le titulaire du mandat pourra de nouveau prétendre à ce mandat après avoir réussi pour les mêmes examens que ceux visés à l'article 9; 2° soit définitivement, soit pour la durée qu'il détermine lorsqu'il y a négligence dans les fonctions qui peuvent être exercées sur base du mandat. § 2. L'exploitant de l'aéroport informe immédiatement le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique lorsque le titulaire d'un mandat n'est plus employé dans une fonction pour laquelle le mandat est requis. Le mandat est dans ce cas immédiatement retiré. CHAPITRE IV. - Certification de l'inspection aéroportuaire avec qualification de surêté Section 1re. - Mandat d'agent auxiliaire de l'inspection aéroportuaire

avec qualification de sûreté

Art. 12.Le mandat d'agent auxiliaire de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté donne à son titulaire la compétence, sous l'autorité d'un agent ou d'un inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté ou d'un membre de l'inspection aéronautique avec qualification, conformément à l'article 40 de la loi du 27 juin 1937 réglementant la navigation aérienne : 1° de soumettre toute personne se rendant du côté ville au côté piste à un contrôle d'accès pour autant qu'il dispose d'une qualification type contrôle d'accès;2° de soumettre toute personne, se rendant à la zone stérile de l'aéroport ou étant sur le point d'embarquer à bord d'un aéronef, de même que ses bagages à un contrôle de sûreté pour autant qu'il détient la qualification type contrôle de sûreté et la qualification types des appareils de sûreté utilisés.

Art. 13.Pour l'obtention du mandat d'agent auxiliaire de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté le candidat doit : 1° avoir atteint l'âge de 18 ans : 2° produire un certificat de bonne vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois avec la mention « destiné à une administration publique »;3° satisfaire aux exigences en matière de condition physique et mentale visée à l'annexe I du présent arrête;4° être au service de l'exploitant de l'aéroport à titre contractuel ou statutaire ou être au service d'une entreprise de gardiennage au sens de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage;5° être présenté par l'exploitant d'aéroport au Directeur Général de l'administration de l'aéronautique;6° être en possession d'un certificat d'agent auxiliaire de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté d'où il ressort que le titulaire a suivi la formation visée à l'annexe II du présent arrêté et a réussi les examens théoriques, pratiques, CBT et psychotechniques;ce certificat doit précéder de trois ans au maximum la date de délivrance du mandat; 7° avoir terminé avec succès le stage visé à l'annexe II à cet arrêté.

Art. 14.Le mandat d'agent auxiliaire de l'inspection aéroportuaire est accordé par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique ou son délégué.

Art. 15.§ 1er. Le mandat d'agent auxiliaire de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté est valable pour une période de trente-six mois au maximum prenant cours à la date de la décision selon laquelle le requérant est déclaré apte physiquement et mentalement. Il est renouvelé par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué pour des périodes successives de trente-six mois maximum, si le titulaire a suivi un cours de recyclage pour la fonction concernée conformément aux modalités définies par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique et a réussi à l' épreuve, qui y est associée. § 2. La durée de validité des qualifications et qualifications types est identique au mandat auquel ils appartiennent. Section 2. - Mandat d'agent de l'inspection aéroportuaire avec

qualification de sûreté.

Art. 16.Le mandat d'agent de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté donne au titulaire compétence pour : 1° effectuer, pour autant qu'il dispose de qualifications requises, les tâches mentionnées dans l'article 12 de cet arrêté, conformément à l'article 40 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la navigation aérienne, sous la direction d'un inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté ou d'un membre de l'inspection aéronautique avec qualifications de sûreté;2° de diriger des agent auxiliaires de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté.

Art. 17.Pour obtenir le mandat d'agent de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté, le candidat doit : 1° avoir exercé pendant six mois les privilèges liés au mandat d'agent auxiliaire de l'inspection aéroportuaire;2° produire un certificat de bonne vie et moeurs délivré depuis moins d'un mois avec la mention « destiné à une administration publique »;3° être au service de l'exploitant de l'aéroport à titre contractuel ou statutaire ou être au service d'une entreprise de gardiennage au sens de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage;4° être présenté par l'exploitant aéroportuaire au Directeur Général de l'administration de l'aéronautique.

Art. 18.Le mandat d'agent de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté est accordé par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique , le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique ou son délégué.

Art. 19.Le mandat d'agent de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté est valable pour une période de trente-six mois au maximum prenant cours à la date de la décision selon laquelle le requérant est déclaré apte physiquement et mentalement. Il est renouvelé par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué pour des périodes successives de trente-six mois au maximum, si le titulaire a suivi un cours de recyclage pour la fonction concernée selon les modalités définies par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique et a réussi à une épreuve qui y est associée. CHAPITRE V. - Certification d'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité Section 1re. - Mandat d'agent auxiliaire de l'inspection aéroportuaire

avec qualification de sécurité

Art. 20.Le mandat d'agent auxiliaire de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité donne à son titulaire compétence pour superviser, conformément à l'article 39 de la loi précitée, le respect de la réglementation aéroportuaire en ce qui concerne la sécurité et sous l'autorité d'un agent ou d'un inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité ou d'un membre de l'inspection aéronautique.

Art. 21.Pour obtenir le mandat d'agent auxiliaire de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité le candidat doit : 1° avoir atteint l'âge de 18 ans;2° produire un certificat de bonne vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois avec la mention « destiné à une administration publique »;3° satisfaire aux exigences en matière de condition physique et mentale visée à l'annexe I du présent arrête;4° faire partie du personnel contractuelle ou statutaire de l'exploitant de l'aéroport;5° être présenté par l'exploitant de l'aéroport au Directeur Général de l'administration de l'aéronautique;6° disposer d'un certificat d'agent auxiliaire de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité, d'où il ressort que le titulaire a suivi et satisfait à la formation visée à l'annexe II pour les épreuves concernées théoriques, pratiques, CBT et psychotechniques;ce certificat doit être délivré au maximum dans les trois ans précédant la date d'octroi du mandat; 7° avoir terminé avec succès le stage figurant à l'annexe II du présent arrêté;

Art. 22.Le mandat d'agent auxiliaire de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité est accordé par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué.

Art. 23.Le mandat d'agent auxiliaire de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité est valable pour une période de trente six mois au maximum, prenant cours à la date de la décision par laquelle le requérant est déclaré apte physiquement et mentalement. Il est renouvelé par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué pour des périodes successives de trente six mois au maximum, si le titulaire a suivi un cours de recyclage pour la fonction concernée selon les modalités définies par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique et a réussi à l'épreuve, qui y est associé. Section 2. - Mandat d'agent de l'inspection aéroportuaire avec

qualification de sécurité.

Art. 24.Le mandat d'agent de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité donne au titulaire compétence pour : 1° effectuer les tâches mentionnées dans l'article 20 de cet arrêté sous la direction d'un inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité ou d'un membre de l'inspection aéronautique;2° de diriger des agents auxiliaires de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité.

Art. 25.Pour obtenir le mandat d'agent de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité, le candidat doit : 1° avoir exercé pendant six mois les privilèges liés au mandat d'agent auxiliaire de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité;2° produire un certificat de bonne vie et moeurs délivré depuis moins d'un mois avec la mention « destiné à une administration publique »;3° être au service de l'exploitant de l'aéroport à titre contractuel ou statutaire;4° être présenté par l'exploitant aéroportuaire au Directeur Général de l'administration de l'aéronautique.

Art. 26.Le mandat d'agent de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité est accordé par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique ou son délégué.

Art. 27.Le mandat d'agent de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité est valable pour une période de trente-six mois au maximum prenant cours à la date de la décision selon laquelle le requérant est déclaré apte physiquement et mentalement. Il est renouvelé par le Directeur Général de l'administration de l'Aéronautique ou par son délégué pour des périodes successives de trente-six mois maximum, si le titulaire a suivi un cours de recyclage pour la fonction concernée selon les modalités définies par le prénommé et a réussi à l'épreuve, qui y est associé. CHAPITRE VI. - Examens

Art. 28.Le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique établit une liste de personnes appelées à titre personnel, en fonction de leur connaissance scientifique et technique à faire subir les examens pour l'obtention des certificats, des qualifications et des qualifications de types.

Art. 29.Les examens visés à l'article 28 du présent arrêté sont organisés par le Centre National de Formation à la Sûreté Aérienne.

Ces examens sont présentés devant une commission présidée par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique ou par l'inspecteur principal de l'inspection aéronautique. Elle est composée par le premier nommé de personnes dont question à la liste visée à l'article 28.

Art. 30.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique fixe le règlement de l'examen. Les décisions de la commission d'examens sont prises par la majorité de ses membres. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont secrètes. Les résultats de ses délibérations sont consignés au procès verbal de la session. Ce procès verbal est signé par les membres de la commission.

Art. 31.Nul ne peut prendre part en qualité de membre de la commission ou d'examinateur à un examen auquel participe son conjoint ou l'un de ses parents ou alliés jusqu'au 4e degré.

Art. 32.Toute fraude ou tentative de fraude au cours des examens entraîne l'exclusion.

Art. 33.Les demandes de participations aux examens sont adressées au Directeur Général de l'administration de l'aéronautique.

Art. 34.Personne n'est admis plus de trois fois à un même examen. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 35.§ 1er. Les membres du personnel des entreprises de gardiennage qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont au service de l'exploitant d'aéroport, peuvent être dispensés de toute ou d'une partie de la formation et des examens visés aux annexes du présent arrêté pour autant qu'ils satisfassent avant le premier octobre 2000 à des épreuves de connaissances et de capacité dont les modalités sont définies par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique. Ils ne sont admis qu'une seule fois à ces épreuves et peuvent repasser une seule fois les branches sur lesquelles ils ont échoué. Dans l'intervalle un mandat provisoire d'agent de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté et qualification de type contrôle des accès et de sûreté avec rayons X conventionnels leur est accordé le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté desservent des appareils de sûreté de type Magal, Invision ou Vivid, doivent au plus tard le 1er octobre 1999 réussir une épreuve de capacité établie conformément aux modalités définies par le Directeur général de l'administration de l'aéronautique.

Art. 36.Les membres du personnel de l'exploitant d'aéroport qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont au service de la police aéroportuaire ou de l'inspection aéroportuaire, sont dispensés des examens visés aux annexes du présent arrêté, pour autant qu'ils aient suivi avant le 1er octobre 2000 une formation spécifique dont les modalités sont définies par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique. Dans l'intervalle un mandat provisoire d'agent de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté ou de sécurité leur est accordé le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique.

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 38.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe I Exigences en matières d'aptitude physique et mentale pour l'obtention des mandats d'agent auxiliaire et d'agent de l'inspection aéroportuaire Les candidats doivent être reconnus aptes par les services du Ministère de la Santé Publique ou par un médecin agréé par ces services.

Les candidats asservis aux drogues ou à l'alcool doivent être refusés.

Les exigences médicales minimales suivantes sont d'application : Acuité visuelle : la vue doit être au minimum 20/60 pour chaque il sans lunettes ou verres de contact ou être égale à au moins 20/20 pour un seul il et 20/30 pour l'autre il avec lunettes ou verres de contact.

Seulement pour la qualification type contrôle de sûreté : Vu que l'on utilise lors des contrôles de sûreté des moniteurs de couleur, les candidats daltoniens sont refusés.

Ouïe : la perte d'ouïe doit pour chaque oreille être mesurée par un audiogramme pour les fréquences en dessous de 2000Hz et être d'au à moins 30dB. Elocution : les candidats doivent pouvoir mener une conversation normale.

Odorat : les candidats doivent être capables d'enregistrer des odeurs.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des agents auxiliaires et agents de l'inspection aéroportuaire.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe II Formation, épreuves, examen et stage pour l'obtention du certificat et du mandat d'agent auxiliaire et d'agent de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté.

I. La formation de base de sûreté aérienne comprend des cours d'une durée totale de 40 heures.

La formation de spécialisation de qualification de type contrôle d'accès comprend un cours d'une durée totale de 16 heures.

La formation de spécialisation, de qualification de type contrôle de sûreté comprend un cours d'une durée totale de 24 heures.

La formation de spécialisation de qualification de type rayons-X conventionnels comprend un cours d'une durée totale de 24 heures.

La formation de spécialisation de qualification de type VIVID comprend un cours d'une durée totale de 24 heures.

La formation de spécialisation de qualification de type MAGAL comprend un cours d'une durée totale de 24 heures.

La formation de spécialisation de qualification de type INVISION CTX 5500 DS comprend un cours d'une durée totale de 64 heures.

La formation de spécialisation de qualification de type DECOMPRESSION comprend un cours d'une durée totale de 4 heures.

Ces formations dans la succession définie ci-dessus, à l'exception - en ce qui concerne l'ordre de succession - de la formation en matière de décompression, sont données par le Centre de Formation National à la sûreté aérienne dont les programmes sont définis comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des agents auxiliaires et agents de l'inspection aéroportuaire.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe III Formation, épreuves, examens et stage pour l'obtention du mandat d'agent auxiliaire et d'agent de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité I. La formation théorique comprend un cours d'une durée totale de 24 heures, donné par le Centre de formation national à la sûreté aérienne, dont le programme est défini comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des agents auxiliaires et agents de l'inspection aéroportuaire.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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