publié le 05 juin 1999
Arrêté royal fixant les indemnités et compensations pour chargement et déchargement des bateaux accomplis pendant la nuit, le dimanche ou un jour férié légal
4 MAI 1999. - Arrêté royal fixant les indemnités et compensations pour chargement et déchargement des bateaux accomplis pendant la nuit, le dimanche ou un jour férié légal
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer sur l'affrètement fluvial, notamment l'article 16;
Vu la
loi du 21 octobre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/10/1997
pub.
27/11/1997
numac
1997009872
source
ministere de la justice
Loi portant le texte néerlandais du Code de commerce, à l'exclusion du Livre I
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 20 juillet 1998 portant instauration de la liberté d'affrètement et de formation des prix dans le secteur national et international du transport de marchandises par voie navigable est entré en vigueur le 30 novembre 1998 de sorte que la libéralisation est applicable à la navigation intérieure à cette date et qu'il est, dès lors, absolument nécessaire, afin de préserver les intérêts économiques du secteur de la navigation intérieure, de fixer aussi rapidement que possible de nouvelles dispositions relatives aux indemnités et compensations pour chargement et déchargement des bateaux accomplis pendant la nuit, le dimanche ou un jour férié légal;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les opérations de chargement et de déchargement des bateaux sont réputées être effectuées; a) de jour, lorsqu'elles ont lieu entre 6 et 22 heures;b) de nuit, lorsqu'elles ont lieu entre 22 et 6 heures.
Art. 2.Les opérations de chargement et de déchargement des bateaux, qui comprennent notamment le déhalage, sont effectuées sans indemnité ni compensation les jours ouvrables, de jour.
Art. 3.Lorsque des opérations s'effectuent soit de nuit soit le dimanche ou un jour férié légal, de jour, les indemnités fixées ci-dessous sont dues à l'équipage du bateau par le chargeur ou le destinataire; a) Lorsque des opérations ont lieu de nuit : Pour la consultation du tableau, voir image b) Lorsque des opérations ont lieu le dimanche ou un jour férié légal, de jour : Pour la consultation du tableau, voir image Les indemnités fixées dans le présent article sont, le cas échéant cumulées.
Art. 4.Les indemnités fixées à l'article 3 sont dues à l'équipage quel que soit le mode d'affrètement du bateau. Elles sont payées en mains propres et dès la fin des opérations, pour autant que les ayants droit demandent un tel mode de paiement.
Art. 5.Lorsque des opérations s'effectuent soit de nuit soit le dimanche ou un jour férié légal, de jour, les compensations ou indemnités fixées ci-dessous sont dues à l'entrepreneur de transport par le chargeur ou le destinataire : a) pendant la période de starie, une compensation sous forme de réduction d'un jour du délai de starie;b) pendant la période de surestaries, une indemnité équivalente à un jour de surestaries;c) pendant la période de contrestaries, une indemnité équivalente à un jour de contrestaries;d) lorsque le bateau effectue un séjour prévu au contrat d'affrètement, une indemnité équivalente à la moitié du fret journalier. Les compensations et indemnités fixées dans le présent article sont, le cas échéant, cumulées.
Art. 6.L'arrêté royal du 29 juillet 1952 fixant les indemnités et compensations pour chargement et déchargement des bateaux d'intérieur accomplis pendant la nuit, le dimanche ou un jour férié légal ou pendant plus de huit heures, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1963 et 26 janvier 1979, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN