publié le 30 juillet 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité et de la prévention du cambriolage
4 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité et de la prévention du cambriolage
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité et de la prévention du cambriolage;
Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;
Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 69 à 72;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 fixant les modalités de contrôle de l'octroi d'une intervention financière aux communes lors de la conclusion d'un contrat de sécurité ou lors du recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat en matière de sécurité;
Vu l'urgence motivée par l'impérieuse nécessité de déterminer au plus tôt le montant des diverses aides financières dont peuvent bénéficier les communes;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 1er avril 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 27 avril 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financière de l'Etat dans le domaine de la sécurité et de la prévention du cambriolage, est modifié comme suit : « le montant de 100 millions de francs » est remplacé par : « 10 millions de francs ».
Il est ajouté à l'article 1er, § 1er : « Ce même montant sera reconduit pour une année en tenant compte des crédits disponibles sur le solde du fonds de sécurité ».
Art. 2.Ces dépenses seront imputées sur l'article budgétaire spécifique, institué par l'article 1er, § 2quater, deuxième alinéa de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales.
Art. 3.Le § 1er est modifié comme suit : - la disposition : « les chiffres enregistrés de la criminalité sont publiés par la Gendarmerie et la Police judiciaire pour l'année 1993 » est remplacée par : « les chiffres enregistrés de la criminalité sont publiés par le Service Général d'Appui Policier pour l'année 1997 »; - la disposition : « la morphologie des services de police 1993 du Service Général d'Appui Policier » est remplacé par : « la morphologie des services de police 1997 du Service Général d'Appui Policier ».
Art. 4.La répartition des moyens alloués aux communes entrant en considération est décrite dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe Répartition des moyens nationaux pour les primes de techno-prévention (1999) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 4 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE