publié le 06 février 2003
Arrêté ministériel accordant une prolongation de l'aide financière de l'Etat à certaines communes dans le domaine de la sécurité et de la prévention du cambriolage
5 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel accordant une prolongation de l'aide financière de l'Etat à certaines communes dans le domaine de la sécurité et de la prévention du cambriolage
Le Ministre de l'Intérieur, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, et notamment l'article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité et de la prévention du cambriolage;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité et de la prévention du cambriolage;
Vu l'urgence motivée par l'impérieuse nécessité de déterminer au plus tôt le montant des diverses aides financières dont peuvent bénéficier les communes;
Tenant compte des crédits disponibles et des critères d'octroi déterminés par l'arrêté royal du 4 mai 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 28 novembre 2002;
Arrête :
Article 1er.Dans les limites des crédits disponibles et à concurrence d'un montant maximum de 247.893,52 euro , le Ministre de l'Intérieur alloue pour l'année 2002 une subvention aux communes qu'il a désignées et ce, conformément aux conditions établies par l'arrêté royal du 4 mai 1999. Cette subvention est destinée à la réalisation d'initiatives en matière de prévention du cambriolage, au sujet desquelles un contrat a été conclu entre le Ministre de l'Intérieur et les communes concernées.
Art. 2.Ces dépenses seront imputées sur l'article budgétaire spécifique, institué en vertu de l'article 1er, § 2quater, alinéa 2 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales.
Art. 3.Les villes et les communes doivent produire avant le 31 mars 2003 au plus tard toutes les pièces justificatives au Ministre de l'Intérieur. Le non-respect des dispositions du présent arrêté et des conditions fixées par le Ministre de l'Intérieur en application du dudit arrêté, de même que le non respect de conditions prévues, le cas échéant, dans les contrats établis par le Ministre de l'Intérieur en vertu du présent arrêté, entraîne la récupération partielle ou intégrale de l'intervention financière de l'Etat.
Art. 4.La répartition des moyens alloués aux communes entrant en considération est décrite dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 5 decembre 2002.
Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE
BIJLAGE : Verdeling van de federale middelen voor premies voor technopreventie (2002) ANNEXE : Répartition des moyens nationaux pour les primes de techno-prévention (2002) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 5 decembre 2002.
Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE