publié le 19 août 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mai 1993 rétablissant la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale
4 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mai 1993 rétablissant la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet de modifier l'arrêté royal du 5 mai 1993 rétablissant la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale.
Ces dernières années, le paysage institutionnel des institutions de sécurité sociale a été remodelé. Les organismes d'intérêt public de la sécurité sociale relevant de la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui siégeaient au sein de la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale, ont disparu et leurs compétences ont été transférées vers d'autres institutions.
Les organismes d'intérêt public de la sécurité sociale relevant de la catégorie D ne doivent plus être mentionnés dans l'arrêté royal du 5 mai 1993 rétablissant la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale.
La Cour des comptes est prise en compte en tant que membre effectif de la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale.
Les quorums de présence et de vote de la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale sont déterminés.
Article 1er Cet article abroge la référence aux organismes d'intérêt public de la sécurité sociale relevant de la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'exception de la caisse des soins de santé de la SNCB, dans l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 5 mai 1993 rétablissant la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale.
Article 2 Cet article apporte deux modifications à l'article 3 de l'arrêté royal du 5 mai 1993 rétablissant la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale.
Une première modification a pour effet que le membre effectif et le membre suppléant représentant chaque organisme d'intérêt public de la sécurité sociale relevant de la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'exception de la caisse des soins de santé de la SNCB, ne font plus partie de la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale.
Une deuxième modification a pour conséquence d'ajouter deux représentants de la Cour des comptes, l'un effectif, l'autre suppléant, à la liste des membres concernés de la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale et de supprimer le rôle actuel de la Cour des comptes en tant qu'observateur.
Dans le cadre des procédures destinées à introduire la certification des comptes des IPSS par la Cour des comptes, l'avis des Comités de gestion des IPSS a été requis pour l'établissement des arrêtés exécutant la loi portant des dispositions diverses en matière sociale du 28 février 2022. Parmi les demandes d'amendements des Comités de gestion, figurait la proposition de remplacement du rôle actuel de la Cour des comptes en tant qu'observateur au sein de la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale, par un rôle de membre effectif. Cette proposition aurait comme conséquence qu'une situation similaire serait créée entre « la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale » et « la Commission de la comptabilité publique » des administrations fédérales de l'Etat, au sein de laquelle la Cour des comptes est également membre.
Par lettre du 10 mars 2023, le Collège des IPSS a soumis cette proposition à la Cour des comptes en vue d'obtenir son avis. Celle-ci a communiqué son accord par lettre du 11 septembre 2023, et a indiqué qu'elle nommerait ses membres au sein de la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale dès que l'arrêté du 5 mai 1993 serait modifié.
Article 3 Cet article modifie l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté, du 5 mai 1993 rétablissant la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale, afin de préciser les conditions qui rendent valables les décisions prises par la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale, lesquelles feront l'objet d'une communication par circulaire. Concrètement, un quorum de présence a été ajouté et le quorum de vote a été précisé. Les membres de la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale se sont prononcés en faveur de ces normes lors d'une consultation électronique en date du 23 novembre 2023.
Article 4 Cet article concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales F. VANDENBROUCKE La Ministre des Pensions, K. LALIEUX La Secrétaire d'Etat au Budget, A. BERTRAND 4 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mai 1993 rétablissant la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1957, l'article 1, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, l'article 16 ;
Vu l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mai 1993 rétablissant la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale, les articles 2, 3 et 4 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2023 et le 19 décembre 2023 ;
Vu l'avis du Collège des Institutions Publiques de Sécurité Sociale, donné le 31 mars 2023 et le 22 décembre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 juillet 2023 et le 17 janvier 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 11 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.862/16 ;
Vu la décision de la section de législation du 13 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant les modifications du plan comptable normalisé, proposées par la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale le 2 août 2022 ;
Considérant la lettre de la Cour des comptes le 11 septembre 2023 ;
Considérant la décision du 23 novembre 2023 par voie électronique de la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale, au sujet de la détermination des quorums de présence et de vote.
Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre des Indépendants, du Ministre des Finances, du Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Pensions et de la Secrétaire d'Etat au Budget,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 5 mai 1993 rétablissant la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, les mots « , et pour les organismes d'intérêt public de la sécurité sociale relevant de la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'exception de la caisse des soins de santé de la SNCB » sont abrogés.
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa la phrase « ? D'un membre effectif et un membre suppléant représentant chaque organisme d'intérêt public de la sécurité sociale relevant de la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'exception de la caisse des soins de santé de la SNCB;" est abrogée ; 2° l'alinéa 1er est complété comme suit : * « D'un membre effectif et un membre suppléant représentant la Cour des comptes.» ; 3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'Institut des Comptes nationaux assiste aux réunions de la Commission comme observateur.».
Art. 3.Article 4, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, est remplacé par la disposition suivante : Pour la validité des décisions, le quorum de présence est atteint lorsque deux tiers des membres sont représentés.
Pour être valable, les directives visées à l'article 2, 2°, de cet arrêté, doivent être approuvées par un nombre de voix au moins égal à deux tiers du nombre de membres effectifs de la Commission présents ou remplacés par leur suppléant ou par une tierce personne ayant reçu procuration. Elles doivent ensuite être communiquées à tous les organismes par voie de circulaire signée par le Président en exercice.
Art. 4.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, la ministre qui a les Pensions dans ses attributions et la secrétaire d'Etat qui a le Budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juin 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Pensions, K. LALIEUX La Secrétaire d'Etat au Budget, A. BERTRAND