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Arrêté Royal du 04 juin 2024
publié le 05 juillet 2024

Arrêté royal fixant les modalités pour le tableau de l'Ordre des géomètres-experts

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024006008
pub.
05/07/2024
prom.
04/06/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUIN 2024. - Arrêté royal fixant les modalités pour le tableau de l'Ordre des géomètres-experts


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers fermer protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts, les articles 4, §§ 4 à 6, 7 à 9, 14, 16, alinéa 3, et 25, § 6, alinéa 5 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 9 février 2024 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 22 mars 2024, qui renvoie à son avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs ;

Vu l'avis 75.906/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le projet d'arrêté royal a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat ;

Considérant que l'article 2 a en particulier été réécrit suite à la remarque du Conseil d'Etat visant à expliciter la procédure pour le traitement des demandes sur base des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 7, § 2, 1°, a) à i), de la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers fermer protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts ;

Considérant qu'il a été décidé de supprimer la possibilité de requérir un examen d'aptitude lorsqu'un professionnel a été omis du tableau depuis plus de cinq ans, et ce suite à la remarque du Conseil d'Etat qui estime qu'un examen de proportionnalité complémentaire à celui effectué pour la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers fermer précitée est nécessaire ; que cet arrêté ne fait dès lors que prévoir les modalités découlant d'obligations déjà prévues par la loi ; qu'un examen de proportionnalité complémentaire n'est pas nécessaire étant donné que cet arrêté n'ajoute pas de nouvelle obligation limitant l'accès à la profession ou son exercice ;

Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers fermer protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts ;2° tableau : le tableau visé à l'article 4 de la loi ;3° Commission de formation professionnelle : la Commission de formation professionnelle visée à l'article 50 de la loi ;4° règlement relatif à la formation professionnelle : l'arrêté royal relatif à la formation professionnelle pris en exécution de l'article 12 de la loi ;5° Ordre : l'Ordre des géomètres-experts visé à l'article 26 de la loi ;6° Chambre exécutive : l'une des deux Chambres exécutives visées à l'article 39 de la loi dont la compétence est déterminée en vertu de l'article 39, § 1er, alinéa 2, de la loi ;7° titulaire : le membre de l'Ordre des géomètres-experts inscrit au tableau, à l'exclusion des stagiaires et des géomètres-experts honoraires ;8° Etat membre : l'Etat membre tel que défini à l'article 2, 8°, de la loi ;9° pays tiers : un pays qui n'est pas un Etat membre ;10° dossier d'inscription : le dossier d'un géomètre-expert reprenant toutes les informations relatives à l'exercice de la profession par un géomètre-expert depuis sa première demande d'inscription à une liste du tableau de l'Ordre ; 11° unité d'établissement : l'unité d'établissement telle que définie par l'article I.2., 16°, du Code de droit économique ; 12° membre de l'organe de gestion : gérant, administrateur, membre du comité de direction et, de façon plus générale, mandataire indépendant qui intervient au nom et pour le compte de la personne morale. CHAPITRE II. - Le tableau Section 1re. - Demande d'inscription et inscription au tableau

Art. 2.§ 1er. La personne physique ou morale qui demande son inscription au tableau sous une ou plusieurs sections du tableau introduit sa demande auprès de l'Ordre via une application en ligne mise à disposition par l'Ordre, ou l'adresse par envoi recommandé ou e-mail à l'Ordre. § 2. L'Ordre transmet à la Chambre exécutive compétente la demande d'une personne physique qui demande son inscription sur base de l'article 7, § 2, 1°, a) à e), h) et i), de la loi, et qui est dispensée du stage en application de l'article 10 de la loi, ou la demande d'une personne morale. § 3. L'Ordre transmet à la Commission de formation professionnelle : 1° la demande d'une personne physique demandant son inscription sur base de l'article 7, § 2, 1°, f), de la loi ;2° la demande d'une personne physique demandant son inscription sur base de l'article 7, § 2, 1°, g), de la loi ;3° la demande d'une personne physique qui désire commencer le stage. La Commission de formation professionnelle examine ces demandes conformément aux modalités prévues par le règlement de formation professionnelle.

Art. 3.La personne physique visée à l'article 2, § 2, ou à l'article 2, § 3, 1°, joint à sa demande : 1° les informations requises en vertu de l'article 4, § 3, de la loi en fonction de la ou des qualités sous laquelle ou lesquelles elle demande son inscription ;2° la preuve des qualifications professionnelles ou les preuves par tout moyen de son expérience professionnelle de quinze, douze ou dix ans, accompagnée le cas échéant des preuves de ses qualifications professionnelles pertinentes pour l'exercice de la profession ;3° son numéro de registre national ou son numéro d'identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale ou, si ces données n'existent pas ou ne sont pas accessibles pour l'Ordre, sa date de naissance et l'adresse de son domicile ;4° un document équivalent à un extrait du casier judiciaire ne datant pas de plus de trois mois ;5° le cas échéant, la preuve de la prestation de serment telle que visée à l'article 7, § 2, 2°, de la loi. La personne visée à l'article 2, § 3, 2°, joint à sa demande, en application de l'article 7, § 4, de la loi, les documents visés à l'article 22 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE. La personne visée à l'article 2, § 3, 3°, joint à sa demande les documents visés dans le règlement relatif à la formation professionnelle.

Art. 4.Une personne morale joint à sa demande : 1° l'acte constitutif, les statuts ou, le cas échéant, le règlement interne ou une convention équivalente de la personne morale ;2° le cas échéant, le numéro d'entreprise ;3° les données de la structure d'actionnariat de la personne morale et les noms et prénoms et données de contact professionnelles des personnes qui ont le droit de vote et sont autorisées à exercer la profession avec leur numéro d'inscription ou, pour les prestataires de services visés au titre 4 de la loi, la preuve de l'autorisation d'exercer la profession à titre temporaire et occasionnel ;4° les données des participations dans d'autres personnes morales ;5° le nom, le prénom et le numéro d'inscription ou, pour les prestataires de services visés au titre 4 de la loi, la preuve de l'autorisation d'exercer à titre temporaire et occasionnel, des personnes physiques, agissant ou pouvant agir au nom et pour le compte de la personne morale dans le cadre de l'exercice de la profession ;6° le cas échéant, la preuve que la personne morale a, dans un autre Etat membre, la qualité reconnue comme équivalente à celle de géomètre-expert. L'Ordre ne peut pas demander les données visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°, si celles-ci sont gratuitement accessibles via une source authentique.

Art. 5.§ 1er. La Chambre exécutive examine la demande d'inscription d'un candidat à la liste « stagiaires » du tableau conformément aux modalités prévues dans le règlement relatif à la formation professionnelle. § 2. Le stagiaire qui, à l'issue du stage, réussit l'examen d'aptitude selon les modalités définies dans le règlement relatif à la formation professionnelle, est inscrit automatiquement par la Chambre exécutive compétente dans les trente jours qui suivent la notification de la réussite de l'examen, comme titulaire dans la ou les section(s) correspondante(s) du tableau. Il conserve le même numéro d'inscription que celui qui lui a été attribué comme stagiaire. § 3. La Chambre exécutive examine la demande d'inscription d'une personne physique demandant son inscription comme titulaire ou d'une personne morale dans un délai de soixante jours suivant la réception d'une demande complète. § 4. Conformément à l'article 8, § 5, de la loi, une personne physique qui n'a pas encore prêté serment, reçoit, après avis favorable de la Chambre exécutive, une déclaration lui permettant de prêter serment.

La Chambre exécutive inscrit la demande comme demande d'inscription provisoire avec un numéro de dossier. Dès réception de la preuve de la prestation de serment, elle inscrit le demandeur dans la ou les section(s) correspondante(s) de la liste « personnes physiques » du tableau.

La Chambre exécutive compétente accuse réception d'une demande qui lui est transmise dans les cinq jours qui suivent le jour de réception de la demande. Elle invite le demandeur, dans les quinze jours suivant la réception de la demande, à compléter sa demande si celle-ci est incomplète.

Une décision de refus d'inscription ne peut être prononcée qu'après avoir invité le demandeur à faire valoir ses moyens par écrit. La Chambre exécutive compétente peut le cas échéant demander à l'entendre. Cette décision lui est communiquée par envoi recommandé.

Le demandeur peut introduire un recours contre une décision de refus dans les trente jours suivant le jour de la notification de la décision de refus devant la Chambre d'appel compétente. Section 2. - Publication des données au tableau


Art. 6.§ 1er. Les données publiées au tableau et publiques sont, pour toute personne physique : 1° le nom et le prénom de la personne physique ;2° son numéro d'inscription ;3° la date de sa prestation de serment ;4° le statut et la qualité de la personne et, pour le travailleur ou le fonctionnaire, le numéro d'entreprise de l'employeur ou de l'autorité publique qui l'emploie ;5° le statut actif ou non actif et, le cas échéant, les périodes d'inactivité. § 2. Si la personne est inscrite dans la liste « indépendants » ou comme stagiaire indépendant, sont également publiés au tableau et publics : 1° le numéro d'entreprise ;2° l'unité ou les unités d'établissement où sont exercées les activités professionnelles, et les données de contact professionnelles communiquées par la personne, à savoir son e-mail professionnel et/ou son numéro de téléphone professionnel. Ces mêmes données sont également reprises au tableau pour les travailleurs et les fonctionnaires mais uniquement accessibles selon les modalités définies à l'article 7. § 3. Les données publiées au tableau et publiques sont, pour toute personne morale : 1° le nom et la dénomination sociale ;2° le numéro d'inscription ;3° le numéro d'entreprise ;4° l'adresse du siège et de ses unités d'établissement où est exercée la profession ;5° la qualité de la personne ;6° le statut actif ou non actif et, le cas échéant, les périodes d'inactivité. § 4. Si le numéro d'entreprise d'une personne physique ou morale n'a pas été communiqué lors de l'introduction de la demande, la Chambre exécutive compétente conserve les données d'inscription dans un dossier d'inscription provisoire. Le demandeur est inscrit au tableau dès que la Chambre exécutive est informée du numéro d'entreprise. Si cette information n'est pas disponible dans l'année qui suit la demande à la date prévue pour la demande de mise à jour des données des membres, le dossier provisoire est détruit. Section 3. - Accès aux données d'inscription non publiques du tableau


Art. 7.Les instances et organisations professionnelles désignées par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ont d'office accès à la partie non publique du tableau.

Les autorités publiques qui emploient des géomètres-experts obtiennent un accès sur base de la preuve de l'emploi de géomètres-experts et pour l'objectif décrit dans la demande. Un employeur ou tout autre tiers intéressé peut prendre contact avec l'Ordre pour obtenir les informations concernant un géomètre-expert sur base d'une demande motivée reprenant le motif pour lequel ils ont besoin de cette information. L'accès est limité aux données nécessaires pour l'objectif visé. Section 4. - Réinscription au tableau et réhabilitation


Art. 8.Une personne qui a été omise du tableau, peut demander à être réinscrite si elle répond aux conditions d'inscription visées à l'article 7 ou à l'article 14 de la loi au moment de la demande.

Une personne qui a été radiée ne peut être réinscrite que si elle a préalablement obtenu sa réhabilitation conformément à l'article 9.

Art. 9.En application de l'article 25, § 6, alinéas 3 et 4, de la loi, l'intéressé qui a encouru une sanction disciplinaire de suspension ou de radiation peut introduire une demande en réhabilitation auprès de la Chambre d'appel.

La décision de réhabilitation fait cesser pour l'avenir tous les effets de la sanction à laquelle la décision s'applique. Section 5. - Mise à jour et conservation des données du tableau


Art. 10.L'Ordre veille à la mise à jour des données du tableau et indique la dernière date d'adaptation.

Il invite chaque année les membres inscrits au tableau à actualiser leurs données.

Art. 11.Sans préjudice de l'article 12, les données reprises et publiées au tableau sont, conformément à l'article 4, § 6, de la loi, effacées après dix ans à dater du jour suivant l'omission de la personne du tableau, sauf lorsque ces données sont liées à la gestion d'un contentieux en cours, et pour autant que ces données soient strictement nécessaires à la gestion de ce contentieux. Dans ce cas, elles ne sont conservées que durant le temps strictement nécessaire à la gestion de ce contentieux et sont uniquement conservées dans le dossier d'inscription du géomètre-expert. Section 6. - Dossier d'inscription et conservation des données du

dossier d'inscription

Art. 12.§ 1er. Les données qui ne sont pas ou plus publiées au tableau sont conservées dans le dossier d'inscription du géomètre-expert. § 2. Les données relatives au stage sont conservées conformément aux règles et pendant la durée fixées par le règlement relatif à la formation professionnelle.

Les autres données relatives à une demande d'inscription sont effacées dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 11, à l'exception des nom, prénom, dénomination, numéro d'inscription et adresse professionnelle du géomètre-expert et des périodes d'activité et d'inactivité du géomètre-expert.

Tout tiers intéressé peut, sur base d'une demande motivée, demander également l'accès aux informations visées à l'article 12, § 2, alinéa 2, conservées dans le dossier d'inscription. § 3. Conformément à l'article 24, alinéa 2, de la loi, un rappel à l'ordre est effacé automatiquement après cinq ans.

Sont également effacées par l'Ordre les sanctions autres que la suspension ou la radiation dans le délai et sous les conditions visées à l'article 25, § 6, alinéa 1er et 2 de la loi. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 14.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, D. CLARINVAL


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