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Arrêté Royal du 04 juin 2024
publié le 27 juin 2024

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2024005656
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27/06/2024
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04/06/2024
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4 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2007 et 22 juin 2016, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001 ;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition de la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs faite le 31 janvier 2024 ;

Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que l'avis du Service de contrôle médical est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas en l'espèce ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 février 2024 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 février 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2024 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 mai 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 27 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.601/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 27 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 septembre 2023 sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots " Commission de conventions » et Commission de conventions avec les logopèdes » sont chaque fois remplacés par les mots " Commission de conventions logopèdes - organismes assureurs ».2° Au § 1, 2e alinéa, les mots " 702015 702085 Bilan d'évolution au cours d'un traitement logopédique R 35 704012 704082 Bilan d'évolution pour troubles chroniques de la parole tels que définis plus loin R 35 706016 706086 Bilan d'évolution pour dysphagie telle que définie plus loin R 35 708013 708083 Bilan d'évolution pour troubles résultant de l'existence de fentes labiales, palatines ou alvéolaires, tels que définis plus loin R 35 710010 710080 Bilan d'évolution pour dysphasie telle que définie plus loin R 35 » sont abrogés.3° Au § 1, 2e alinéa les mots " 704115 704126 Bilan en cas de rechute R 35 » sont remplacés par les mots " 700991 701002 Séance d'évaluation de plus de 30 minutes R 35 ».4° Au § 1 alinéa 3, 6e tiret, les mots " et en même temps que les séances de traitement logopédique » sont abrogés. 5° Au § 1, les alinéas 4, 5, 6 et 7, c'est-à-dire les mots suivants " "La prestation 702015 - 702085 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition: - qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article et suivie d'un traitement logopédique lui-même pris en charge par l'assurance;" "- qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin qui est en possession d'un numéro INAMI actif." "- que le bilan d'évolution soit prescrit avant la prescription d'une éventuelle prolongation du traitement logopédique; - qu'elle soit exécutée avant la date de fin de la période de traitement logopédique pris en charge par l'assurance.

La prestation 704012 - 704082 ou 706016 - 706086 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition: - qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article;" "- qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin qui est en possession d'un numéro INAMI actif." "La prestation 708013 - 708083 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition: - qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article et suivie d'un traitement logopédique lui-même pris en charge par l'assurance;" "- qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin qui est en possession d'un numéro INAMI actif." "- qu'un bilan d'évolution soit toujours prescrit et effectué préalablement à toute nouvelle prescription de traitement logopédique, pouvant donner lieu à un nouvel accord de la part du médecin conseil. " La prestation 710010 - 710080 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition : - qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article;" "- qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste en neurologie pédiatrique." » sont abrogés ; 6° Au § 1, alinéa 8, les mots " La prestation 704115 - 704126 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition que : » sont replacés par les mots " La prestation 700991 -701002 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition que : » 7° Au § 1, alinéa 8, les 2e, 3e et 4e tirets, c'est-à-dire les mots suivants : " - le bénéficiaire ait déjà bénéficié d'un traitement pris en charge par l'assurance pour § 2, b) 1°, § 2, b) 2°, § 2, b) 3°, § 2, b) 6.4, § 2, c) 2° ou § 2, e) et présente une rechute dans le cadre de la même pathologie; - elle soit réalisée sur prescription d'un médecin qui est en possession d'un numéro INAMI actif; - elle soit prescrite avant la reprise du traitement; » sont remplacés par les mots : " - elle soit effectuée pendant une période de traitement logopédique prise en charge par l'assurance. - elle soit réalisée dans le cadre d'une augmentation de la sévérité du trouble, d'une stagnation des résultats du traitement ou après une interruption du traitement de 12 mois ou plus. Les résultats de cette séance d'évaluation et la raison de sa réalisation sont conservés dans le dossier du patient. » 8° Au § 1, alinéa 6, les mots " Une prestation 704115 - 704126 est attestée en même temps que les séances de traitement logopédique et au maximum une fois par trouble." » sont abrogés. 9° Au § 1, les alinéas 9, 10, 11 et 12, c'est-à-dire ce qui suit : " "Une prestation 702015 - 702085 est attestée en même temps que les séances de traitement logopédique et au maximum une fois par année civile. Une prestation 704012 - 704082 ou 706016 - 706086 peut être attestée 3 fois par année civile.

Dans le cadre de chaque nouvel accord, la prestation 708013 - 708083 peut être attestée une seule fois. Cette prestation est attestable au maximum deux fois par année civile.

Une prestation 710010 - 710080 peut être attestée 1 fois par année civile. » sont abrogés ; 10° Au § 1, alinéa 13, les mots " Aucun bilan logopédique ne peut être cumulé avec une séance de traitement individuelle ou collective effectuée le même jour.» sont remplacés par les mots " Aucun bilan logopédique ou séance d'évaluation ne peut être cumulé avec une séance de traitement individuelle ou collective effectuée le même jour. » 11° Au § 1, alinéa 14, les mots " Le bilan logopédique ne fait jamais l'objet de l'intervention de l'assurance dans les cas où le bénéficiaire subit en même temps un bilan multidisciplinaire comportant de la logopédie dans un établissement ayant conclu avec l'INAMI une convention de rééducation fonctionnelle ou est en rééducation multidisciplinaire intensive dans un tel établissement. Cette dernière exclusion ne concerne pas les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.3; § 2, d) et § 2, e).". » sont remplacés par les mots " Le bilan logopédique ne fait jamais l'objet de l'intervention de l'assurance dans les cas où le bénéficiaire subit en même temps un bilan multidisciplinaire comportant de la logopédie dans un établissement ayant conclu avec l'INAMI ou avec les entités fédérées une convention de rééducation fonctionnelle ou est en rééducation multidisciplinaire intensive dans un tel établissement. Cette dernière exclusion ne concerne pas les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.3; § 2, d) et § 2, e)." ». 12° Au § 2, b) 2°, les mots " 2° troubles du développement du langage, versant réceptif et/ou expressif, démontrés par un test du langage donnant un résultat inférieur ou égal au 3e percentile, en l'absence d'un trouble de l'intelligence (QI total de 86 ou plus, mesuré par test individuel) et en l'absence d'un trouble important de l'audition (perte auditive moyenne ne dépassant pas, à la meilleure oreille, 40 dB HL).Ces tests de langage et ces tests de QI doivent figurer dans une liste limitative approuvée par la Commission de conventions: » sont remplacés par les mots " 2° troubles du développement du langage, versant réceptif et/ou expressif, démontrés par un test du langage donnant un score inférieur ou égal aux valeurs de critères, en l'absence d'un trouble de l'intelligence (QI total de 86 ou plus, mesuré par test individuel) et en l'absence d'un trouble important de l'audition (perte auditive moyenne ne dépassant pas, à la meilleure oreille, 40 dB HL). Ces tests de langage, ces tests de QI et les valeurs de critères doivent figurer dans une liste limitative approuvée par la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs. » 13° Au § 2, b) 3°, les mots : " "3° Dyslexie et/ou dysorthographie et/ou dyscalculie, chez des enfants jusques et y compris la veille du 15e anniversaire et fréquentant depuis au moins 6 mois l'enseignement primaire, prouvées obligatoirement par les caractéristiques suivantes, qui doivent toutes être mentionnées dans le bilan : - un retard dans les performances démontré par des tests de lecture et/ou d'orthographe et/ou de calcul donnant deux scores inférieurs ou égaux au percentile 16 ou inférieurs ou égaux à moins un écart-type. Les tests doivent correspondre au niveau de l'année scolaire fréquentée par le bénéficiaire et figurer dans une liste limitative approuvée par la Commission de conventions. - une persistance des troubles.

En outre, les caractéristiques suivantes doivent être rapportées dans le bilan : - le niveau de la précision et/ou de la vitesse (= automatisation) - le développement phonologique (uniquement pour la dyslexie et la dysorthographie) - des comportements de compensation, attitudes négatives, efforts accrus » Sont remplacés par les mots : " 3° Dyslexie et/ou dysorthographie et/ou dyscalculie, constatée chez des enfants jusqu'aux 14 ans révolus et fréquentant depuis au moins 6 mois l'enseignement primaire ou secondaire dans la langue dans laquelle les troubles sont traités. Les troubles doivent être démontrés par des tests de lecture et/ou d'orthographe et/ou de calcul donnant deux scores inférieurs ou égaux aux valeurs de critères. Les tests et les valeurs de critères doivent correspondre au niveau de l'année scolaire fréquentée par le bénéficiaire et figurer dans une liste limitative approuvée par la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs.

En outre, les caractéristiques suivantes doivent être rapportées dans le bilan : - le niveau de la précision et/ou de la vitesse (= automatisation) - le développement phonologique (uniquement pour la dyslexie et la dysorthographie) - les comportements de compensation, attitudes négatives, efforts accrus - les aides déjà apportées à l'école et au domicile. » 14° Au § 2, c) 2° (b), le mot " commission » est remplacé par les mots " Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs » 15° Au § 2, c) 2° (c), les mots " liste approuvée des tests et des épreuves pour troubles de la voix:" » sont remplacés par les mots " liste limitative des tests et épreuves pour troubles de la voix approuvée par la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs » 16° Au § 2, f), 2e alinéa, les mots " Ce trouble doit être démontré par des tests normés, effectués individuellement dont le score doit être inférieur ou égal à deux écarts-types en dessous de la moyenne dans au moins un versant (expressif ou réceptif) pour trois domaines minimum (phonologie (y compris la métaphonologie), lexique/sémantique, morphologie, syntaxe) » sont remplacés par les mots " Ce trouble doit être démontré par des tests normés, effectués individuellement et donnant un score inférieur ou égal aux valeurs de critères dans au moins un versant (expressif ou réceptif) pour trois domaines minimum (phonologie (y compris la métaphonologie), lexique/sémantique, morphologie, syntaxe).». 17° Au § 2, f), 3e alinéa, les mots " ces tests » sont remplacés par les mots " ces tests et valeurs de critères ».18° Au § 2, f), 3e alinéa, dans la version néerlandaise, les mots " Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten » sont remplacés par les mots " Overeenkomstencommissie logopedisten-verzekeringsinstellingen ».19° Au § 2, f), 6e alinéa, les mots " Des séances à l'école ne sont plus autorisées au-delà de la période de 2 ans visée au § 5, alinéa 3, p).» sont remplacés par les mots " Des séances à l'école ne sont plus autorisées au-delà du premier accord de deux ans. » 20° Au § 4, 1°, premier alinéa, les mots " par le bénéficiaire auprès du médecin-conseil de son organisme assureur » sont remplacés par les mots " par le logopède auprès du médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire ».21° Au § 4, 1°, 2e alinéa, les mots ", ainsi que pour toute prestation 702015 - 702085, 704012 - 704082, 706016 - 706086, 710010 - 710080 effectuée après la fin de la période de traitement logopédique à laquelle elle se rapporte » sont abrogés. 22° Au § 4, 2°, dans le tableau des prescripteurs, le mot "NON" dans le champ croisé du § 2(b) 6.3. troubles chroniques de la parole et "neuropsychiatrie" est remplacé par le mot "OUI" 23° Au § 4, 2°, 2e alinéa, 3e tiret, les mots " le médecin généraliste peut prescrire la prolongation sur base d'un rapport d'évolution du médecin spécialiste traitant ou après concertation avec ce dernier.La date de cette concertation est enregistrée dans le dossier médical du patient. En cas d'un trouble visé au § 2, b), 1° (aphasie) après accident cérébro-vasculaire, ce rapport ou cette concertation n'est pas exigé. En cas d'un trouble visé au § 2, f) (dysphasie), le médecin généraliste ne peut pas prescrire une prolongation » sont remplacés par les mots " Outre les prescripteurs prévus dans le tableau précédent, le médecin généraliste peut prescrire une prolongation. En cas d'un trouble visé au § 2 d) (troubles de l'ouïe) et § 2, f) (dysphasie), le médecin généraliste ne peut pas prescrire une prolongation. » 24° Au § 4, 3°, 1er alinéa, c'est-à-dire les mots " Pour un traitement logopédique prévu au § 2, b), 2° et 3°, la prescription confirme la proposition du traitement formulée dans le rapport du bilan logopédique.A cette prescription est annexé, suivant l'indication, un rapport logopédique comme visé au § 4, 5°. » sont abrogés. 25° Au § 4, 3°, 2e alinéa, les mots " A cette prescription est annexé, suivant l'indication, un rapport logopédique comme visé au § 4, 5°." » sont abrogés. 26° Au § 4, 5°, 1er alinéa, les mots " Le bilan initial doit comprendre : » sont remplacés par les mots " Le bilan initial, qui est conservé dans le dossier du patient, doit comprendre : ».27° Au § 4, 5°, 2e alinéa, les mots " Le bilan doit être rédigé selon les directives établies par la Commission de conventions.» sont remplacés par les mots " La demande doit être rédigée au moyen du formulaire de demande conforme au modèle établi par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs » 28° Au § 4, 6°, les mots " 6° Le bilan d'évolution doit comprendre : - les données d'identification du logopède qui effectue le bilan d'évolution; - les données d'identification du patient (nom et prénom, date de naissance, adresse); - le lieu où le bilan a été effectué; - le(s) trouble(s) pour le(s)quel(s) une prolongation du traitement est proposée, nommés dans le respect de la terminologie utilisée dans la nomenclature; - la description du traitement effectué mentionnant le nombre de séances de traitement, les caractéristiques de l'évolution clinique et de la problématique non résolue après traitement; - les résultats des examens effectués ciblés sur la problématique non résolue avec des épreuves, des échelles, des tests (de la liste limitative de tests pour les troubles pour lesquels cela est exigé), mentionnant les résultats des tests (scores bruts), l'interprétation normative (déviation standard, percentile, retard, ...) et l'interprétation des données qualitatives et quantitatives obtenues en termes d'évolution; - la conclusion de cet examen avec l'indication pour une prolongation du traitement; - une proposition de traitement mentionnant les caractéristiques du contenu, le plan de traitement, la date de début, la fréquence, la durée et le lieu de traitement » sont remplacés par les mots : " 6° Toute notification de prolongation : - doit être introduite au moyen du formulaire de notification conforme au modèle établi par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs - Est soumise à une prescription médicale qui doit être jointe au formulaire concerné » 29° Le § 4, 7° est abrogé.30° Le § 5 est remplacé par les mots suivants : "L'accord ne peut porter que sur un traitement de deux ans au maximum. Le traitement peut ensuite être prolongé selon les modalités décrites dans ce paragraphe.

Une évaluation continue du traitement logopédique est nécessaire. Au cours de la période de traitement allouée de deux ans, au moins une évaluation formelle doit avoir lieu et être consignée dans le dossier du patient. Cette évaluation est effectuée au moyen d'un test figurant sur la liste limitative des tests approuvée par la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs pour les troubles qui l'exigent. Dans le cadre de cette évaluation, les tests les plus pertinents sont effectués, y compris, dans tous les cas, les domaines pour lesquels le patient a présenté un échec lors du bilan initial.

Cette évaluation fait partie du nombre maximum de séances de traitement et est donc différente de la séance d'évaluation de plus de 30 minutes (700991-701002) dont les conditions spécifiques sont décrites à l'article 36 § 1).

Les modalités spécifiques relatives aux accords et prolongations pour chaque trouble sont les suivantes : a) pour les bénéficiaires visés au § 2, a), un accord peut être donné pour un maximum de 55 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes.Si le nombre maximum de séances n'est pas atteint, les séances restantes peuvent être utilisées dans le cadre d'une ou plusieurs prolongation(s) notifiée(s) de deux ans comme mentionné au § 6. b) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 1°, un accord peut être donné pour un maximum de 288 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes.Si le nombre maximum de séances n'est pas atteint, les séances restantes peuvent être utilisées dans le cadre d'une ou plusieurs prolongation(s) notifiée(s) de deux ans comme mentionné au § 6.

Le traitement doit débuter dans les six mois qui suivent le début du trouble. c) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 2°, un accord peut être donné pour un maximum de 190 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes.Si le nombre maximum de séances n'est pas atteint, les séances restantes peuvent être utilisées dans le cadre d'une ou plusieurs prolongation(s) notifiée(s) de deux ans comme mentionné au § 6.

Le traitement peut être prolongé jusqu'à l'âge de 17 ans révolus à condition toutefois que le bénéficiaire fréquente l'enseignement ordinaire Le traitement ne peut pas être prolongé si le bénéficiaire a entretemps obtenu un accord en § 2, b), 3° ou § 2, f). d) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 3°, un accord peut être donné pour un maximum de 140 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes.Si le nombre maximum de séances n'est pas atteint, les séances restantes peuvent être utilisées dans le cadre d'une ou plusieurs prolongation(s) notifiée(s) de deux ans comme mentionné au § 6.

Le traitement peut être prolongé jusqu'à l'âge de 17 ans révolus à condition toutefois que le bénéficiaire fréquente l'enseignement ordinaire.

Le traitement ne peut pas être prolongé si le bénéficiaire a entretemps obtenu un accord en § 2, f). e) Pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 4°, âgés de 0 à 2 ans révolus, un seul accord peut être donné jusqu'à la veille du troisième anniversaire. Pour cette période, un maximum 30 séances individuelles d'au moins 30 minutes peut être demandé.

Pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 4°, âgés de 3 à 19 ans révolus, 8 accords d'une durée maximale d'un an chacun peuvent être donnés.

Ces accords sont donnés en fonction des besoins thérapeutiques et peuvent être espacés.

Pour chaque accord, maximum 75 séances individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être demandées.

Les séances qui ne sont pas utilisées dans une période d'accord ne peuvent pas être transférées vers une autre période. f) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 5°, un accord peut être donné pour un maximum de 55 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes.Si le nombre maximum de séances n'est pas atteint, les séances restantes peuvent être utilisées dans le cadre d'une ou plusieurs prolongation(s) notifiée(s) de deux ans comme mentionné au § 6. g) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.1, un accord peut être donné pour un maximum de 149 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes. Si le nombre maximum de séances n'est pas atteint, les séances restantes peuvent être utilisées dans le cadre d'une ou plusieurs prolongation(s) notifiée(s) de deux ans comme mentionné au § 6. h) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.2, un accord peut être donné pour un maximum de 176 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes. Si le nombre maximum de séances n'est pas atteint, les séances restantes peuvent être utilisées dans le cadre d'une ou plusieurs prolongation(s) notifiée(s) de deux ans comme mentionné au § 6. i) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.3, un accord peut être donné pour un maximum de 520 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes.

Pour ces bénéficiaires, le traitement peut être prolongé chaque fois qu'il est établi qu'un nouveau traitement logopédique peut améliorer de façon significative la dysarthrie ou ses conséquences au niveau de la communication.

Par période de prolongation notifiée de 2 ans, un maximum de 520 nouvelles séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être attestées. j) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.4, un accord peut être donné pour un maximum de 128 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes. Si le nombre maximum de séances n'est pas atteint, les séances restantes peuvent être utilisées dans le cadre d'une ou plusieurs prolongation(s) notifiée(s) de deux comme mentionné au § 6. k) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.5, un accord peut être donné pour un maximum de 20 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes. Si le nombre maximum de séances n'est pas atteint, les séances restantes peuvent être utilisées dans le cadre d'une ou plusieurs prolongation(s) notifiée(s) comme mentionné au § 6. l) pour les bénéficiaires visés au § 2, c), 1°, un accord peut être donné pour un maximum de 90 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes.Si le nombre maximum de séances n'est pas atteint, les séances restantes peuvent être utilisées dans le cadre d'une ou plusieurs prolongation(s) notifiée(s) de deux ans comme mentionné au § 6. m) pour les bénéficiaires visés au § 2, c), 2°, un accord peut être donné pour un maximum de 80 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes.Si le nombre maximum de séances n'est pas atteint, les séances restantes peuvent être utilisées dans le cadre d'une ou plusieurs prolongation(s) notifiée(s) de deux ans comme mentionné au § 6. n) pour les bénéficiaires visés au § 2, d), un accord peut être donné pour un maximum de 520 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes. Pour ces bénéficiaires, le traitement peut être prolongé pour autant que la prescription émane du médecin spécialiste en réadaptation, attaché à un centre de rééducation ayant conclu une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé ou avec les entités fédérées spécialisé dans la prise en charge intégrale des patients visés.

Par période de prolongation notifiée de 2 ans, un maximum de 520 nouvelles séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être attestées. o) pour les bénéficiaires visés au § 2, e), un accord peut être donné pour un maximum de 65 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes.Si le nombre maximum de séances n'est pas atteint, les séances restantes peuvent être utilisées dans le cadre d'une ou plusieurs prolongation(s) notifiée(s) de deux ans comme mentionné au § 6. p) pour les bénéficiaires visés au § 2, f), un accord peut être donné pour maximum 384 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes. Le traitement peut ensuite être prolongé après cette période jusqu'à l'âge de 17 ans révolus à condition toutefois que le bénéficiaire fréquente l'enseignement ordinaire.

Par période de prolongation notifiée de 2 ans, un maximum de 192 nouvelles séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être attestées. q) pour les bénéficiaires visés au § 2, g), un accord peut d'abord être donné pour maximum 150 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes, sur une période continue d'un an. Le traitement peut être prolongé par périodes d' un an au-delà de la période continue d'un an susmentionnée, à vie.

Par période de prolongation notifiée de 1 ans, un maximum de 100 nouvelles séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être attestées. r) Les prestations 711012, 711115, 711211, 712014, 712110, 712213 (séance de guidance parentale individuelle 60 min) et les prestations 713016, 713112, 713215, 714011, 714114, 714210 (séance collective de guidance parentale) peuvent être attestées au total 10 fois au maximum par trouble par enfant, réparties sur la durée du traitement. Le nombre maximum de séances individuelles du traitement du trouble prévu au § 5 du présent article doit être diminué du nombre de séances de guidance parentale facturées.

A cet effet, une séance individuelle de guidance parentale doit être prise en compte comme 2 séances individuelles de traitement de 30 minutes. Une séance collective de guidance parentale doit être prise en compte comme une séance individuelle de 30 minutes.

Les nombres maximum de séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes mentionnés ci-dessus doivent être diminués du nombre de fois que la prestation 701013 - 701083 a été attestée. 31° Au § 6, 1er alinéa, les mots " L'accord éventuel pour la poursuite du traitement par un logopède est subordonné à la fourniture préalable d'une nouvelle prescription médicale, établie par un prescripteur visé au § 4, 2°, sur base d'un bilan d'évolution logopédique.» sont remplacés par les mots " L'intervention de l'assurance obligatoire pour les séances de traitement dans le cadre de prolongation du traitement par un logopède n'est possible que si le médecin-conseil de l'organisme assureur est en possession d'une notification valable. ». 32° Au § 6, 2e alinéa, les mots " "L'accord pour la poursuite du traitement est refusé pour une séance de traitement effectuée plus de 60 jours calendrier avant la date de réception par le médecin-conseil de la demande de prolongation.» sont remplacés par les mots " L'intervention de l'assurance obligatoire est refusée pour les séances de traitement effectuées plus de 60 jours calendrier avant la date de réception de la notification de prolongation par le médecin-conseil » . 33° Au § 8, 1er alinéa, les mots " que pour autant » sont remplacés par les mots " qu'après accord ou après réception d'une notification en cas de prolongation par le médecin-conseil ou la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs si le médecin-conseil a transféré le dossier à cette commission et à condition qu'ils ».34° L'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est complété par le paragraphe 9 rédigé comme suit : " § 9 Règles d'application eAgreement Les échanges entre les logopèdes, les organismes assureurs et les médecins-conseil des organismes assureurs liés à l'ensemble des enregistrements, demandes, notifications et envois de documents peuvent se faire sous forme de flux " papier » ou par l'utilisation du service digitalisé " eAgreement » à partir du moment où ce service est disponible. Les règles d'application spécifiques pour les utilisateurs d'eAgreement sont les suivantes : - Une copie de la prescription médicale et le formulaire de demande d'intervention sont joints sous format électronique via eAgreement lors de chaque début de traitement.

Les prescriptions et le bilan original sont conservés par le logopède.

L'obligation de conserver la prescription originale mentionnée au présent paragraphe n'est pas d'application dans les cas où il est fait usage du service digitalisé de prescription de renvoi électronique visé aux articles 28 et 30 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé. - Chaque début et prolongation de traitement nécessite un enregistrement via eAgreement. »

Art. 2.Les dispositions de cet arrêté sont d'application pour toutes les nouvelles demandes qui arrivent chez les médecins conseils à partir de son entrée en vigueur. La mesure transitoire suivante est également d'application : les accords de traitement en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être prolongés pour une période de deux ans via le système de notification comme décrit à l'article 36, § 4, 6° de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, tel que modifié par l'article 1er, 28° du présent arrêté, pour autant que le maximum de séances ne soit pas atteint.

Cette mesure transitoire ne s'applique pas aux traitements prévus au § 2, b) 4°, et au § 2, g) de l'art. 36 de la nomenclature des soins de santé, étant donné que pour ces troubles les accords de traitement sont donnés pour des périodes d'un an.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge, excepté la disposition contenue à l'art. 1er, 22°, qui produit ses effets le 1er mai 2023.

Art. 4.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique F. VANDENBROUCKE


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