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Arrêté Royal du 04 juin 2023
publié le 30 juin 2023

Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Fortune », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2023042593
pub.
30/06/2023
prom.
04/06/2023
moniteur
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4 JUIN 2023. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Fortune », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 2020 fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Fortune », loterie publique organisée par la Loterie Nationale ;

Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;

Considérant que le Conseil supérieur d'éthique des jeux de loterie et de hasard visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 13 septembre 2021 et approuvé par l'arrêté royal du 13 septembre 2021, a donné un avis favorable le 6 décembre 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 21 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier ministre et Ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La loterie à billets « Fortune » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 20 euros.

Art. 2.Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 260.285, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

1.000.000

1.000.000

750.000

1

250.000

250.000

750.000

1

100.000

100.000

750.000

3

50.000

150.000

250.000

4

10.000

40.000

187.500

25

5.000

125.000

30.000

250

1.000

250.000

3.000

1.000

500

500.000

750

10.000

150

1.500.000

75

10.000

100

1.000.000

75

2.000

75

150.000

375

6.000

60

360.000

125

2.000

50

100.000

375

40.000

40

1.600.000

18,75

2.000

30

60.000

375

2.000

25

50.000

375

185.000

20

3.700.000

4,05

TOTAL-TOTAAL 260.285

TOTAL-TOTAAL 10.935.000

TOTAL-TOTAAL 2,88


Art. 3.§ 1er. Le recto des billets présente une zone de jeu recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur ou près de la pellicule opaque de la zone de jeu sont séparément imprimées les mentions « VOS NUMEROS - JE NUMMERS - IHRE ZAHLEN » et « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNZAHLEN ». Cette zone est appelée la « zone de jeu-numéros ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu-numéros », apparaissent deux espaces de jeu distinctement délimités.

Dans le premier espace de jeu, qui est situé dans la partie supérieure de la zone de jeu, sont imprimés la mention « VOS NUMEROS - JE NUMMERS - IHRE ZAHLEN » et cinq numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99. Cet espace de jeu est appelé « VOS NUMEROS - JE NUMMERS - IHRE ZAHLEN ».

Dans le second espace de jeu, qui est situé dans la partie inférieure de la zone de jeu, sont imprimés la mention « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNZAHLEN » et en principe vingt numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99.

Sous chacun de ces numéros est mentionné en chiffres arabes un montant de lot précédé du symbole « € », qui, pouvant varier d'un numéro à l'autre, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 2. Cet espace de jeu est appelé « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNZAHLEN ».

Art. 4.§ 1er. La « zone de jeu-numéros » est gagnante lorsqu'un des cinq numéros mentionnés dans l'espace de jeu « VOS NUMEROS - JE NUMMERS - IHRE ZAHLEN » est également mentionné dans l'espace de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNZAHLEN ». Les deux numéros concernés par cette correspondance sont appelés « paire gagnante ». Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot mentionné en dessous du numéro qui, reproduit dans l'espace de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNZAHLEN », est concerné par cette correspondance.

Lorsqu'elle est gagnante, la « zone de jeu-numéros » peut comporter une, deux ou cinq paires gagnantes. Le cas échéant, les deux ou cinq paires gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés en-dessous des deux ou cinq numéros qui, mentionnés dans l'espace de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNZAHLEN », sont concernés par cette correspondance.

Lorsque la « zone de jeu-numéros » attribue un lot de : 1° 20 euros, 25 euros, 30 euros, 500 euros, 1.000 euros, 10.000 euros, 50.000 euros, 100.000 euros, 250.000 euros ou 1.000.000 euros, elle ne présente qu'une paire gagnante ; 2° 40 euros, elle présente, soit une paire gagnante attribuant ce montant, soit deux paires gagnantes attribuant chacune 20 euros ;3° 50 euros, elle présente, soit une paire gagnante attribuant ce montant, soit deux paires gagnantes attribuant chacune 25 euros ;4° 60 euros, elle présente, soit une paire gagnante attribuant ce montant, soit deux paires gagnantes attribuant chacune 30 euros ;5° 75 euros, elle présente, soit une paire gagnante attribuant ce montant, soit deux paires gagnantes attribuant respectivement 25 euros et 50 euros ;6° 100 euros, elle présente, soit une paire gagnante attribuant ce montant, soit deux paires gagnantes attribuant chacune 50 euros, soit cinq paires gagnantes attribuant chacune 20 euros ;7° 150 euros, elle présente cinq paires gagnantes attribuant respectivement 20 euros, 20 euros, 20 euros, 40 euros et 50 euros. § 2. Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 3, l'espace de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNZAHLEN » peut également contenir un, deux ou trois symboles de diamant au lieu d'un, deux ou trois numéros. La « zone de jeu-numéros » peut également être gagnante lorsque trois symboles de diamant apparaissent dans l'espace de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNZAHLEN ». Le cas échéant, le billet donne droit à un montant de lot correspondant à la somme de tous les montants de lot mentionnés sous les 17 numéros dans l'espace de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNZAHLEN ». § 3. La « zone de jeu-numéros », dont les espaces de jeu ne présentent aucune paire gagnante et moins que trois symboles de diamant, est toujours perdante. § 4. Lorsqu'un billet est gagnant, il peut l'être soit avec une paire gagnante/des paires gagnantes, soit avec trois symboles de diamant.

Chaque numéro mentionné dans la « zone de jeu-numéros » consiste en deux chiffres entre 0 et 9. Ce numéro forme un ensemble indivisible, dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément.

Art. 5.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 50 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 70 euros.

Art. 6.L'arrêté royal du 29 avril 2020 fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Fortune », loterie publique organisée par la Loterie Nationale est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier ministre et Ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale, V. VAN PETEGHEM

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