publié le 30 juin 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1999 déterminant pour l'année 1998 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et liés à la transmission des données concernant les prestations à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et déterminant pour les années 1998 et 1999 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, liés à l'introduction de la carte d'identité sociale
4 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1999 déterminant pour l'année 1998 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et liés à la transmission des données concernant les prestations à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et déterminant pour les années 1998 et 1999 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, liés à l'introduction de la carte d'identité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 165, quatorzième alinéa, inséré par la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999021015 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer portant des dispositions budgétaires et diverses;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis émis le 27 mai 1999 par l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les frais liés à l'installation et la mise au point de l'infrastructure nécessaire à l'utilisation de la carte d'identité sociale, sont plus élévés que prévu et que les pharmaciens doivent recevoir la possibilité d'acquérir ces appareils dans les meilleurs délais afin de garantir une entrée en vigueur rapide de la carte d'identité sociale;
Considérant que conformément aux articles 63 et 63bis de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, les pharmaciens sont tenus, à partir du 1er juillet 1999, d'utiliser la carte d'identité sociale dans le cadre du régime du tiers-payant pour le remboursement des prestations pharmaceutiques; que tout doit être fait pour garantir une implémentation effective de l'infrastructure technique, nécessaire pour la lecture de la carte d'identité sociale;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 11 avril 1999 déterminant pour l'année 1998 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et liés à la transmission des données concernant les prestations à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et déterminant pour les années 1998 et 1999 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, liés à l'introduction de la carte d'identité sociale : «
Art. 3bis.§ 1er. En plus de la redevance prévue dans l'article 2, il est octroyé à chaque pharmacien titulaire et médecin tenant dépôt qui a adhéré à un office de tarification agréé et qui, avant le 21 juin 1999, a commandé un appareil de lecture et la carte professionnelle y afférente suivant la procédure valable à cet effet, une intervention forfaitaire unique de 10 000 francs à charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. § 2. Cette intervention est allouée par l'office de tarification agréé auquel le pharmacien titulaire ou médecin tenant dépôt est affilié, dans le mois après que chaque organisme assureur a versé sa quote-part, fixée suivant les dispositions du § 3. § 3. Cette intervention est imputée par l'office de tarification visé dans le § 2 aux organismes assureurs proportionnellement aux montants nets facturés et au montant total des honoraires de garde supplémentaires pour l'année 1998 du pharmacien titulaire ou médecin tenant dépôt intéressé auprès de chaque organisme assureur. § 4. L'INAMI fera parvenir, avant le 1er juillet 1999, aux offices de tarification la liste des pharmaciens titulaires et médecins tenant dépôt qui satisfont aux conditions du § 1er. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN