publié le 17 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit
4 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 21 novembre 1997 Travail de nuit (Convention enregistrée le 9 mars 1998 sous le numéro 47312/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable : 1° aux travailleurs et travailleuses occupés dans les salles de spectacles cinématographiques ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, dans le cadre d'un travail comportant des prestations entre 23 heures et 6 heures;2° aux employeurs qui occupent les travailleurs et travailleuses visés au 1er. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par travailleurs : ouvriers et employés, masculins et féminins. § 3. Du champ d'application de cette convention collective de travail est exclu le personnel d'accueil payé au pourboire.
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail conclue au niveau de la Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma s'applique à l'ensemble des entreprises du secteur. § 2. Elle est conclue : en application de l'article 36.2° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, telle que modifiée par le chapitre II de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997). CHAPITRE II. - Travail de nuit
Art. 3.§ 1er. Une indemnité financière venant s'ajouter au salaire horaire du travailleur, d'un montant de 39 F par heure, et liée à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er février 1997 (indice des prix février 1997) est garantie aux travailleurs occupés dans le cadre d'un travail comportant les prestations prévues à l'article 1er de la présente convention. § 2. L'indemnité financière par heure garantie en application du § 1er de cette disposition, n'est octroyée que pour les jours où le travailleur effectue les prestations nommées à l'article 1er de la présente convention collective de travail.
Dans cette limite elle est due pour les heures prestées entre 23 et 6 heures.
Art. 4.§ 1er. En sus des indemnités financières prévues à l'article 3, une surprime de 20 p.c. sur le salaire horaire est garantie aux travailleurs qui ont des prestations au-delà de 2.30 heures.
Elle est alors due pour les heures prestées déjà dès 23 heures. § 2. La surprime garantie en application du § 1er de cette disposition, n'est octroyée que pour les jours où le travailleur effectue les prestations définies à ce même paragraphe. § 3. Pour les employeurs cités à l'article 1er, la possibilité d'occuper après 2.30 heures les travailleurs cités à l'article 1er est limitée à huit événements nocturnes par année calendrier. Par événement nocturne l'on entend la nuit de l'événement accessible au public, précédé le cas échéant et pour autant que besoin par une nuit de travaux préparatoires. § 4. Les travailleurs cités à l'article 4, § 1er effectueront la prestation après 2.30 heures sur une base volontaire. § 5. Les employeurs cités à l'article 1er aviseront le président de la Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma de l'événement nocturne dès que celui-ci est planifié. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.§ 1er. Cette convention collective de travail remplace le chapitre VII (L'octroi d'une prime de nuit) de la convention collective de travail du 29 janvier 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma, concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs (arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 17 mars 1994). § 2. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 8 avril 1998.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être revue ou dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire de l'exploitation des salle de cinéma et aux parties signataires. § 3. Les parties signataires s'engagent à évaluer la situation avant le 31 décembre 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juin 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET