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Arrêté Royal du 03 octobre 2007
publié le 19 novembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant exécution du protocole du 28 juin 1999 et contenant l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000 pour l'industrie et le commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012588
pub.
19/11/2007
prom.
03/10/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant exécution du protocole du 28 juin 1999 et contenant l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000 pour l'industrie et le commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant exécution du protocole du 28 juin 1999 et contenant l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000 pour l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 21 octobre 1999 Exécution du protocole du 28 juin 1999 et contenant l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000 pour l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 10 juillet 2000 sous le numéro 55294/CO/324) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but de donner exécution au protocole du 28 juin 1999 relatif aux négociations sectorielles 1999-2000 dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exception des dispositions des articles 8 et 9, qui ne sont pas applicables aux employés techniques. CHAPITRE II. - Accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000 contenant des mesures visant à défendre, redistribuer et promouvoir l'emploi dans l'industrie du diamant

Art. 3.§ 1er. Le présent chapitre tient lieu d'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000, et est conclu en exécution de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ainsi qu'à l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi. § 2. Il est recommandé aux employeurs d'examiner dans leurs entreprises si au moins deux mesures de promotion de l'emploi peuvent être introduites : 1. l'introduction, dans l'entreprise, d'un droit à la prépension à mi-temps;2. l'introduction, dans l'entreprise, d'un droit à l'interruption de carrière à temps partiel;3. l'introduction de technologies nouvelles allant de pair avec l'introduction du travail d'équipes, dans les limites de l'arrêté ministériel du 13 février 1989 prévoyant la possibilité d'une autre répartition des heures de travail, avec embauche compensatoire, pour certaines personnes occupées dans l'industrie du diamant;4. l'introduction d'horaires de travail flexibles, dans les limites des règles en vigueur en matière de durée du travail dans l'industrie du diamant;5. l'introduction du travail à temps partiel pour améliorer le volume d'emploi global.

Art. 4.§ 1er. Les entreprises qui, sur une base volontaire, souhaitent introduire au moins deux mesures de promotion de l'emploi, sont tenues, soit, de conclure une convention collective de travail d'adhésion, soit, d'établir un acte d'adhésion au présent accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000. § 2. Les entreprises établissent la convention collective de travail d'adhésion conformément au modèle repris à l'annexe de la présente convention collective de travail. § 3. La convention collective de travail d'adhésion est cosignée par un membre ou un membre suppléant de chacune des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. § 4. Les entreprises établissent l'acte d'adhésion à l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000 conformément au modèle repris à l'annexe de la présente convention collective de travail. § 5. Lors de l'établissement de l'acte d'adhésion à l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000, les règles relatives à la consultation des travailleurs doivent être suivies, comme fixées par l'arrêté royal susmentionné du 4 juin 1999.

Art. 5.§ 1er. Tant la convention collective de travail d'adhésion que l'acte d'adhésion à l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000 doivent être envoyés au Greffe du Service des relations collectives de travail, Ministère de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles. § 2. Tant la convention collective de travail d'adhésion que l'acte d'adhésion à l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000 seront soumis pour avis par le Service des relations collectives de travail à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. § 3. En vue de l'exercice de cette compétence d'avis, tant en ce qui concerne la convention collective de travail d'adhésion que pour ce qui est des actes d'adhésion à l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000, il est créé au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant un comité restreint qui est composé paritairement.

Art. 6.§ 1er. Au cours des années 1999-2000, la perception et l'affectation du 0,10 p.c., à prélever sur le montant réel des salaires, en faveur de la formation et de l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, est maintenue et, pendant cette période, une attention particulière sera également donnée à l'emploi et l'intégration de personnes handicapées. § 2. Au cours de la période visée, des formations supplémentaires peuvent être instaurées, notamment en matière de diamond grading. § 3. Le groupe de travail paritaire chargé du suivi de la formation et de l'apprentissage continuera à faire des efforts pour le coordination des régimes existants et prêtera une attention particulière à l'accompagnement de l'afflux de jeunes travailleurs du diamant et de jeunes fabricants diamantaires. § 4. En ce qui concerne le régime des contrats complémentaires de formation, une adaptation aura lieu pour faciliter l'insertion des jeunes qui ont complété la 6e ou 7e année. § 5. Le régime de l'apprentissage industriel continuera d'être soutenu afin d'assurer l'afflux de jeunes dans l'industrie du diamant. CHAPITRE III. - Mesures d'accompagnement relatives à l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000 Section 1re. - Réduction des cotisations Office national de Sécurité

sociale patronales.

Art. 7.Les employeurs qui sont liés par le présent accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000 peuvent, dans les conditions prévues par ou en vertu de la loi susmentionnée du 26 mars 1999, faire valoir le cas échéant leurs droits à une réduction des cotisations Office national de Sécurité sociale patronales. Section 2. - Prépension à 58 ans

Art. 8.La présente section s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 9.Comme partie de l'exécution de l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000, le régime de prépension à 58 ans dans le secteur de l'industrie du diamant, instauré par la convention collective de travail du 24 mars 1989, prorogée par les conventions collectives de travail du 21 décembre 1990, du 16 mars 1993, du 4 avril 1995, du 19 décembre 1996, du 26 juin 1997 et du 4 mai 1999, est déclaré entièrement applicable jusqu'au 31 décembre 2001. Section 3. - Chômage économique

Art. 10.Les parties contractantes prennent l'engagement d'examiner et de soutenir conjointement toutes les mesures susceptibles de réduire le chômage économique de 5 p.c. On tendra à améliorer l'emploi et la relation entre l'emploi effectif et le chômage économique. Un dialogue permanent est mis en chantier entre employeurs et travailleurs en cette matière. Après un an, les effets de ces mesures seront évalués.

En cas de résultat négatif, les mesures appropriées seront étudiées et appliquées. Section 4. - Licenciement collectif

Art. 11.Les parties contractantes s'engagent à oeuvrer pour la réalisation d'un règlement adéquat en matière de licenciement collectif. Section 5. - Flexibilité

Art. 12.Les parties contractantes s'engagent à élaborer un régime pour la flexibilité dite "grande" à partir du 1er janvier 2000. CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat

Art. 13.A partir du 1er octobre 1999, dans le secteur dit des petites marchandises, une augmentation salariale de 200 BEF par semaine sera instituée; le 1er octobre 2000, une nouvelle augmentation des salaires minima de 200 BEF par semaine sera instituée. Ce règlement ne pourra cependant avoir comme conséquence que les salaires dans le secteur du sciage seraient inférieurs à ceux du secteur des petites marchandises.

La convention collective de travail du 16 novembre 1978 fixant certaines conditions de travail, comme modifiée par des conventions ultérieures, sera actualisée. CHAPITRE V. - Régimes sociaux complémentaires

Art. 14.En exécution de l'accord sectoriel 1999-2000 dans l'industrie du diamant, on procédera par convention collective de travail séparée à une prolongation du régime d'allocations de chômage complémentaires jusqu'à la fin 2001 et à une actualisation du règlement en matière de prime syndicale, qui est portée de manière générale à 4 000 BEF.

Art. 15.En exécution de l'accord sectoriel 1999-2000 dans l'industrie du diamant, il sera procédé par convention collective de travail séparée : - à l'instauration d'un régime sectoriel pour les chèques-repas, avec un apport patronal minimum de 100 BEF par jour à partir du 1er octobre 1999; - aux modalités d'application d'une assurance hospitalisation sectorielle "(par SoFo)"; - au règlement du remboursement des frais de transport (sans distance minimum au tarif transport en commun; - à la rémunération de l'ancienneté des travailleurs dans l'entreprise par l'instauration d'une prime d'ancienneté (5 000 BEF après 10 ans d'ancienneté, 10 000 BEF après 20 ans d'ancienneté, 20 000 BEF après 30 ans d'ancienneté, 30 000 BEF après 40 ans d'ancienneté). CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, à l'exception de l'article 9 qui reste valide jusqu'au 31 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 octobre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail d'adhésion Comme visé par l'article 4, § 1er, de la convention collective de travail du 21 octobre 1999 portant exécution du protocole du 28 juin 1999 et contenant l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000 dans l'industrie du diamant Entre l'entreprise : . . . . . (Nom de l'entreprise) . . . . . (Adresse de l'entreprise) Ayant le numéro d'immatriculation ONSS . . . . .

Représentée par : . . . . . (Nom, prénom et qualité de l'intéressé) D'UNE PART, Et La F.G.T.B. Textile, Vêtement et Diamant Lange Kievitstraat 57 2018 Anvers Représentée par : . . . . . (Nom et prénom, agissant comme membre ou comme membre suppléant de la Commission paritaire 324) La Centrale chrétienne des ouvriers du transport et des ouvriers diamantaires, Lange Herentalsestraat 78 2018 Anvers Représentée par : . . . . . (Nom et prénom, agissant comme membre ou comme membre suppléant de la Commission paritaire 324) D'AUTRE PART, Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.L'entreprise adhère à l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000 dans l'industrie du diamant et opte pour les mesures suivantes prévues par l'article 3 de la convention collective de travail du 21 octobre 1999, par :

Art. 2.La présente convention est établie en quatre exemplaires, dont un pour chacune des parties contractantes et un qui est déposé au Greffe de l'Administration des relations collectives de travail, rue Belliard 51, à 1040 BRUXELLES.

Art. 3.La présente convention s'applique à partir du ........................................ et est conclue pour la période s'étendant jusqu'au .......................... Chaque partie contractante peut dénoncer la convention moyennant le respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation est envoyée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, "Theaterbuilding", Italiëlei 124, boîte 87, à 2000 Anvers, et à chacune des parties contractantes.

Au nom de l'entreprise, Au nom de la FGTB, Au nom de la CSC,

Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Acte d'adhésion Comme visé par l'article 4 § 1er de la convention collective de travail du 21 octobre 1999 portant exécution du protocole du 28 juin 1999 et contenant l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000 dans l'industrie du diamant.

L'entreprise : . . . . . (Nom de l'entreprise) . . . . . (Adresse de l'entreprise) Ayant le numéro d'immatriculation ONSS : . . . . .

Confirme par le présent acte d'adhésion qu'il entre dans ses intentions d'adhérer à l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000 dans l'industrie du diamant.

Article 1er.L'entreprise adhère à l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000 et opte pour les mesures suivantes : . . . . . . . . . . . . . . . (énumération d'au moins deux mesures de promotion de l'emploi)

Art. 2.Le présent acte d'adhésion est établi en deux exemplaires, dont un pour l'entreprise concernée et un qui est déposé au Greffe de l'Administration des relations collectives de travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles.

Art. 3.Le présent acte d'adhésion s'applique à partir du ........................ jusqu'au ..............................

Il est possible d'y mettre fin par l'envoi d'une lettre recommandée au Greffe de l'Administration des relations collectives de travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles, et au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, "Theaterbuilding", Italiëlei 124, boîte 87, à 2000 Anvers.

Fait à ............................ le .................................

Pour l'entreprise : .................................... (Nom, prénom et qualité de l'intéressé) Annexe : Registre qui a été mis à disposition en vue d'éventuelles remarques. (AR 4 juin 1999).

Annexe Registre des observations des travailleurs Le registre en question est à la disposition du personnel du ...................... au ............................(1) Chaque travailleur a la possibilité de noter ses observations concernant l'accord relatif à la formation et à l'emploi ci-dessous.

L'employeur confirme sur l'honneur que le présent registre a été mis à la disposition des travailleurs.

Signature de l'employeur, date : .............................. (1) Cette période doit être 8 jours au minimum.

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