publié le 26 juin 1999
Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial
4 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, notamment l'article 9bis inséré par la loi 11 avril 1999;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 1er juillet 1999 de la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011096 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial fermer modifiant la loi du 9 mars 1993 précitée et la nécessité que le présent arrêté, qui permet une répression rapide et efficace des actes interdits, soit publié au plus tôt et entre en vigueur en même temps que la loi précitée, afin d'assurer l'entière effectivité de la législation sur le courtage matrimonial, ainsi modifiée;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions aux articles 10, 11 et 12 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, dressés par les agents commissionnés par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, sont transmis au directeur général de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques.
Art. 2.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 9bis de la même loi ne peuvent être inférieures à 2 500 francs, ni excéder : - cinq millions de francs pour les infractions visées aux articles 10 et 12 de la loi, - cinq cent mille francs pour les infractions visées à l'article 11 de la loi.
En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées sans que leur montant puisse excéder dix millions de francs.
Art. 3.Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant, une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard le trentième jour qui suit la date du procès-verbal.
Art. 4.Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.
Art. 5.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 4, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai.
Art. 6.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 8.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO