Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 juin 1997
publié le 03 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1984 portant statut des Conseillers du Commerce extérieur

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1997015077
pub.
03/07/1997
prom.
04/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/04/1997015077/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1984 portant statut des Conseillers du Commerce extérieur


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 11 avril 1984 portant statut des Conseillers du Commerce extérieur;

Vu l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de mieux valoriser la fonction de Conseiller du Commerce extérieur dans l'intérêt des organismes de promotion des exportations et des entreprises exportatrices;

Considérant qu'il y a lieu, à cet égard, d'appuyer les efforts entrepris par l'asbl Association des Conseillers du Commerce extérieur belge (ACOMEX), constituée le 30/01/1997, en vue de structurer le réseau des Conseillers du Commerce extérieur et de développer et coordonner leurs activités;

Considérant qu'il est urgent, à cet effet, de redéfinir la fonction de Conseiller du Commerce extérieur et de procéder au renouvellement des mandats de Conseiller du Commerce extérieur venus à échéance;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le 1er alinéa de l'art.2 de l'arrêté royal du 11 avril 1984 portant statut des Conseillers du Commerce extérieur est remplacé par le texte suivant : « Pour être nommé Conseiller du Commerce extérieur, il faut remplir les conditions suivantes : a) être de nationalité belge;b) être de conduite irréprochable et d'une honorabilité parfaite;c) jouir des droits civils et politiques;d) avoir au moins 30 ans et, sauf dérogation dûment motivée, ne pas avoir dépassé les 65 ans à la date de la nomination;e) avoir une expérience de 10 ans minimum en matière d'exportation.»

Art. 2.Dans le même arrêté, un nouvel article 2bis est introduit et est libellé comme suit : « Ne sont pas prises en compte pour une nomination de Conseiller du Commerce extérieur : a) les personnes actives dans le secteur public ou dans une institution parastatale;b) les personnes exerçant un mandat de Consul honoraire de Belgique. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, un nouvel article 2ter est introduit et est libellé comme suit : « Sont Conseillers du Commerce extérieur de droit : le fonctionnaire dirigeant, respectivement, de la Direction générale des Relations économiques extérieures du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, de l'Office belge du Commerce extérieur, de l'Office national du Ducroire, de la Société belge d'Investissement international et le Gouverneur de la Banque nationale. » « Ont la faculté de devenir Conseillers du Commerce extérieur s'ils le souhaitent : le fonctionnaire dirigeant, respectivement, de l'Agence wallonne à l'Exportation, d'Export Vlaanderen, du Service du Commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale et du Vlaamse Dienst voor Agro-Marketing. »

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par un nouvel article 3 libellé comme suit : « Les Conseillers du Commerce extérieur ont pour mission : a) de soumettre au Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions des communications de toutes natures susceptibles de contribuer au développement des échanges commerciaux entre la Belgique et l'étranger.Un rapport à ce sujet sera soumis d'initiative au Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions au moins une fois par an; b) de répondre à toute demande d'avis ou de renseignements de même ordre qui leur serait adressée par le Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions;c) de conseiller sur base de leur expérience les instances publiques et privées, fédérales et régionales, actives en matière de promotion du commerce extérieur, de même que les exportateurs belges et luxembourgeois dans leur approche des marchés étrangers.»

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT

^