publié le 29 juillet 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'indemnité-vélo pour les employés
4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'indemnité-vélo pour les employés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'indemnité-vélo pour les employés.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 21 novembre 2023 Indemnité-vélo pour les employés (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 185000/CO/214)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles occupent dont la fonction répond aux critères d'une des six catégories dont il est question dans la classification des fonctions prévue dans la convention collective de travail du 25 avril 2003 relative à l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative. § 2. Par dérogation au § 1er, la présente convention collective de travail ne s'applique pas à la SRL Celanese Production Belgium et à la SRL Celanese et aux employés qu'elles occupent. § 3. Par "employés" on entend : les employés et les employées.
Art. 2.L'employé qui s'engage dans une déclaration écrite vis-à-vis de son employeur à effectuer le trajet domicile-travail à vélo pendant une période ininterrompue d'au moins 3 mois et pendant au moins 50 p.c. des jours du mois pris en compte, a droit pendant ce mois à une indemnité-vélo à charge de son employeur.
Cette indemnité s'élève à 0,27 EUR par kilomètre de distance réelle (tant aller que retour) entre son domicile et son lieu de travail et est limitée à 40 kilomètres par jour.
Art. 3.Cette indemnité-vélo ne peut pas être cumulée, pour les kilomètres parcourus à vélo, avec d'autres indemnités de déplacement domicile-travail à charge de l'employeur.
Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis de six mois, notifié par écrit aux parties signataires.
Art. 6.L'article 27 de la convention collective de travail nationale générale du 20 avril 2007, l'article 28 de la convention collective de travail nationale générale du 24 avril 2009 et l'article 5 de la convention collective de travail nationale générale du 24 novembre 2021 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE