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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 19 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à la fixation de la cotisation patronale dans les frais de déplacement des ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203235
pub.
19/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à la fixation de la cotisation patronale dans les frais de déplacement des ouvriers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à la fixation de la cotisation patronale dans les frais de déplacement des ouvriers.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 11 septembre 2023 Fixation de la cotisation patronale dans les frais de déplacement des ouvriers (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184241/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Portée

Art. 2.La présente convention collective de travail est inspirée par le point I, 5 de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 concernant l'intervention patronale dans les frais de transport supportés par les ouvriers. CHAPITRE III. - Résiliation

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 16 novembre 2021 relative à la fixation de la cotisation patronale dans les frais de déplacement des ouvriers au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques (convention enregistrée le 17 décembre 2021 sous le numéro 168980/CO/114). CHAPITRE IV. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport

Art. 4.L'employeur paie une intervention dans les frais de transport des ouvriers pour se rendre par la voie normale de leur domicile à leur lieu de travail et inversement.

Art. 5.Pour les ouvriers qui font usage pour leurs déplacements visés à l'article 4 des transports publics, l'intervention de l'employeur s'élève à 80 p.c. du prix de l'abonnement 2ème classe de la SNCB, à partir du 1er juillet 2019.

Art. 6.Pour les ouvriers qui ne font pas usage des transports publics et qui se déplacent par leurs propres moyens pour effectuer le trajet visé à l'article 4, l'intervention de l'employeur s'élève à 60 p.c. du prix de l'abonnement 2ème classe de la SNCB, à condition que la distance soit supérieure à 5 km.

Art. 7.Les ouvriers qui se rendent à leur travail et en reviennent en vélo reçoivent 0,24 EUR par kilomètre parcouru. Cette intervention de 0,24 EUR par kilomètre parcouru ne s'applique qu'aux jours de travail pour lesquels les déplacements vers et depuis le travail, sont effectivement réalisés à vélo.

Avec effet le 1er juillet 2023, l'intervention de 0,24 EUR par kilomètre parcouru augmente à 0,27 EUR par kilomètre parcouru.

Cette indemnité de déplacement en vélo pourra être, sur le plan de l'entreprise, transposée dans un plan global de mobilité.

Art. 8.Aux ouvriers qui ne reçoivent pas d'indemnité de déplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 précédents, une cotisation patronale dans les frais de déplacement de 0,25 EUR par jour presté est octroyée, indépendamment du nombre de km ou de la façon dont ils se déplacent.

Art. 9.Pour les ouvriers qui, pour leurs déplacements visés à l'article 4, organisent un système de "carpooling", l'employeur paiera à chaque ouvrier, 60 p.c. du prix de l'abonnement de la SNCB en intervention dans les frais de déplacement, à condition que la distance soit supérieure à 5 km.

Art. 10.Lorsque l'employeur organise le transport de l'ouvrier, ce dernier n'a pas droit à l'intervention indiquée dans les articles précédents.

En cas de déplacement partiel à effectuer par l'ouvrier pour se rendre au lieu à partir duquel l'employeur visé à l'alinéa précédent organise le transport, les dispositions prévues dans les articles 5, 6, 7, 8 et 9 sont d'application.

Les interventions, telles que prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 ne sont pas cumulables pour un même trajet.

Art. 11.Les dispositions concernant le remboursement des frais de transport existant sur le plan de l'entreprise et qui sont plus favorables que celles des articles précédents, restent acquises. CHAPITRE V. - Période de remboursement

Art. 12.La cotisation des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers sera payée mensuellement, selon les modalités de paiement usuelles. CHAPITRE VI. - Modalités

Art. 13.Dans le cas où les ouvriers font usage d'un moyen de transport public, ils doivent présenter un titre de transport (ou des titres de transport).

Dans les cas où les ouvriers ne font pas usage d'un moyen de transport public, ils doivent, dans le cas où ils peuvent prétendre à une intervention de l'employeur conformément aux articles 6 et 9, faire un document signé dans lequel se trouve précisé le nombre de km auquel s'élève le déplacement visé à l'article 4, à l'aide d'un planificateur d'itinéraire. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.

Art. 15.Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut, moyennant un délai de préavis de trois mois, être dénoncée par l'une des parties, par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

Art. 16.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE


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