publié le 26 juillet 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et 2024
4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et 2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et 2024.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 8 novembre 2023 Conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et 2024 (Convention enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 184491/CO/133) Préambule Vu le projet d'accord interne conclu entre les partenaires sociaux le 18 octobre 2023, il a été convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs de l'industrie des tabacs dans les sous-secteurs des cigares/cigarillos et de tabacs à fumer, à mâcher et à priser.
Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat
Art. 2.§ 1er. En 2023, une prime pouvoir d'achat sera accordée par tous les employeurs à tous les travailleurs remplissant les conditions suivantes : - Au moins 1 mois (= 30 jours calendriers) d'ancienneté dans l'entreprise dans la période de référence allant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023; - Un prorata est appliqué en tenant compte des jours travaillés et des jours assimilés dans la période de référence; les jours assimilés sont les mêmes que ceux pris en compte dans la législation sur le congé annuel; - Un prorata est appliqué en fonction du régime de travail moyen du travailleur au cours de la période de référence. § 2. Un bénéfice élevé : une prime de 500 EUR; un bénéfice élevé est défini comme un ebitda positif dans le compte annuel qui est clôturé en 2022.
Un bénéfice exceptionnellement élevé : une prime de 750 EUR; un bénéfice exceptionnellement élevé est défini comme bénéfice d'exploitation (code 9901) du compte annuel qui est clôturé en 2022. § 3. Les dispositions de cette convention collective de travail concernant la prime pouvoir d'achat ont un caractère complémentaire afin que les entreprises puissent s'écarter positivement des dispositions susmentionnées. § 4. En ce qui concerne les vêtements de travail, les partenaires sociaux invitent tous les employeurs du secteur à respecter les dispositions légales relatives à l'achat et à l'entretien des vêtements de travail. CHAPITRE III. - Fonds de pénibilité
Art. 3.Un fonds de pénibilité sera créé au sein du "Fonds social de l'industrie du tabac", financé par une cotisation patronale. A partir de ce fonds, 2 prestations sociales seront introduites : - A partir du 1er janvier 2024 : pour chaque travailleur une assurance hospitalisation équivalente au plan DKV premium corporate; - A partir du 1er janvier 2024 : en cas de crédit-temps fin de carrière d'un cinquième une indemnité complémentaire de 45 EUR bruts par mois. Ce montant sera porté à 90 EUR bruts par mois à partir du 1er janvier 2025. CHAPITRE IV. - Travail faisable et emploi de fin de carrière
Art. 4.§ 1er. Les conventions collectives de travail sectorielles en matière de RCC et d'emploi de fin de carrière seront prolongées au maximum selon les possibilités légales et comme prévu dans le cadre d'accords du 6 avril 2023 conclu au niveau interprofessionnel au sein du Groupe des Dix. § 2. Dans le cadre de la convention collective de travail n° 104, le congé d'âge sectoriel s'élève, à partir du 1er janvier 2024, à : - 1 jour à partir de l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 55 ans; - 4 jours à partir de l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 60 ans.
Ces jours ne sont pas cumulables entre eux, mais peuvent être cumulés avec les jours du congé d'âge qui existent déjà au niveau de l'entreprise.
Les jours de congé d'âge s'appliquent proportionnellement en fonction de l'horaire de travail du travailleur à la date de la prise du congé d'âge. § 3. A partir du 1er janvier 2024 les jours d'occupation en tant qu'intérimaire auprès d'une entreprise utilisatrice de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs seront pris en compte pour déterminer le droit aux jours d'ancienneté. CHAPITRE V. Trajet domicile-travail
Art. 5.A partir du 1er janvier 2024, les frais de déplacement pour les moyens de transport autres que les transports publics et le vélo seront remboursés mensuellement par l'employeur à 100 p.c. du prix réel d'une carte train mensuelle de la SNCB pour une distance correspondante. CHAPITRE VI. - Instauration d'une commission paritaire mixte de l'industrie des tabacs (ouvriers-employés)
Art. 6.Les discussions qui ont été initiées lors des précédentes négociations sectorielles seront réactivées et finalisées lors de la prochaine négociation sectorielle. CHAPITRE VII. - Garantie de l'emploi
Art. 7.Si, au cours d'une période de 3 mois (de date à date), le licenciement pour motif économique de 2 travailleurs ou plus a lieu dans une entreprise, il doit y avoir une concertation sociale obligatoire au préalable. Si cette disposition n'est pas respectée : - le licenciement sera suspendu s'il s'agit d'un licenciement avec préavis; - les travailleurs concernés devront être réintégrés s'il s'agit d'un licenciement avec indemnité de rupture, et ce, jusqu'à ce que la concertation sociale sur les licenciements ait eu lieu. Pendant la durée de la suspension ou de la réintégration, les travailleurs concernés ont droit au maintien du paiement du salaire. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 8.Toutes les conventions collectives de travail en cours seront prolongées pour la durée de la présente convention collective de travail.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2024.
Pendant cette période, la paix sociale sera respectée.
Les parties s'engagent, après la durée de la présente convention collective de travail, à prolonger au maximum les conventions collectives de travail sectorielles en matière de RCC, de crédit-temps et d'emploi de fin de carrière, selon les possibilités légales d'application à ce moment-là.
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE