publié le 26 juillet 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la politique sectorielle de formation et du marché du travail (1)
4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la politique sectorielle de formation et du marché du travail (ouvriers) (1)
FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la politique sectorielle de formation et du marché du travail (ouvriers).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Politique sectorielle de formation et du marché du travail (ouvriers) (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 184995/CO/126)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de la transformation du bois.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail.
Art. 2.Les ouvriers bénéficient d'un droit individuel à la formation conformément aux dispositions du chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, concrétisé sur une base sectorielle par la convention collective de travail du 28 septembre 2023 (numéro 183073) et la trajectoire de croissance convenue dans cette convention collective de travail.
La mise en oeuvre pratique du droit individuel à la formation est régie par la présente convention collective de travail.
Ces conventions collectives de travail doivent être lues conjointement, ainsi qu'avec les conventions collectives de travail sectorielles concernant les groupes à risque et les emplois tremplin.
Art. 3.La formation est reconnue comme un droit et une obligation pour les travailleurs du secteur.
Pour ce faire, l'ouvrier est informé annuellement de l'existence et de l'état du compte de formation, tel qu'il est formalisé, par exemple, dans le Federal Learning Account.
Art. 4.La politique sectorielle de formation et du marché du travail est initiée et mise en oeuvre par l'asbl Woodwize. Le conseil d'administration de Woodwize, au sein duquel les parties signataires sont représentées, approuve au préalable les projets proposés dans le cadre des domaines d'action visés à l'article 5.
Art. 5.On distingue les domaines d'action suivants : - formations pour travailleurs et demandeurs d'emplois; - promotion de l'emploi dans l'industrie du bois et de l'ameublement; - alternance travail-études; - enseignement; - travail faisable; - reclassement professionnel sectoriel; - promotion de la diversité des travailleurs; - bien-être et sécurité; - toutes autres actions ou tous autres domaines suggérés par Woodwize ou les partenaires sociaux et approuvés par le conseil d'administration de Woodwize.
Art. 6.§ 1er. La loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail oblige les employeurs occupant 20 travailleurs ou plus à établir des plans de formation.
L'employeur, après consultation au niveau de l'entreprise, doit déterminer le contenu du plan de formation. Le contenu du plan est déterminé une fois par année civile. Le plan est conclu pour une durée minimale d'un an. Compte tenu des délais fixés par la loi, le projet de plan de formation doit être communiqué pour avis au conseil d'entreprise au cours du premier trimestre de l'année et en tout cas au plus tard au début du mois de mars de l'année concernée. S'il n'existe pas de conseil d'entreprise, le projet de plan de formation est communiqué à la délégation syndicale ou, à défaut, directement aux travailleurs. Le conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou les travailleurs émettent un avis au plus tard le 15 mars. Après la consultation et la communication des avis, le contenu du plan de formation doit être adopté au plus tard le 31 mars. § 2. Il est recommandé aux autres entreprises de rédiger un plan de formation annuel comprenant toutes les formations destinées aux travailleurs. § 3. Toutes les entreprises peuvent faire appel à l'expertise de Woodwize à cet égard.
Un effort particulier de soutien sera fait pour les petites entreprises de moins de 20 travailleurs. Woodwize veillera à ce que ces entreprises reçoivent une proposition concrète de calendrier dans les deux mois suivant leur demande de soutien.
Art. 7.Woodwize mettra un CV cumulatif de formations à la disposition des ouvriers qui ont suivi une formation organisée ou appuyée par elle au cours de l'exercice. Cela concerne les formations tant "externes" qu'"internes".
Woodwize guide les entreprises afin qu'elles enregistrent de manière adéquate les efforts fournis et met, à cet effet, à leur disposition "l'outil d'enregistrement sectoriel" convenu entre les partenaires sociaux dans la convention collective de travail du 30 juin 2009.
Les entreprises du secteur enregistreront dans l'outil d'enregistrement en ligne "Compas" de Woodwize, toutes les formations (formelles et informelles) suivies par leurs ouvriers.
Art. 8.Tous les ouvriers embauchés sont formés pour la fonction dans laquelle ils ont été embauchés, soit par le biais d'une FPI, soit par le biais d'une formation sur le lieu de travail. Ces groupes cibles seront mentionnés distinctement dans le plan de formation de l'entreprise. L'initiation à la sécurité fait partie de cette formation. La période de formation s'étalera sur six mois au minimum et vingt-quatre mois au maximum, si le nouvel embauché ne possède aucune connaissance préalable ni d'expérience de la fonction. La période de formation s'étalera sur six mois au minimum et douze mois au maximum, si le nouvel embauché a bénéficié d'une formation préalable suffisante ou a acquis ces connaissances par l'expérience.
Au cours de la période de formation, l'ouvrier/ouvrière nouvellement embauché(e) a droit à 90 p.c. du salaire de la fonction pour laquelle il/elle a été formé(e), pour autant que le (la) nouveau (nouvelle) embauché(e) ait également la possibilité de compléter sa formation pratique dans l'entreprise par une formation choisie dans les programmes offerts par l'asbl Woodwize.
Art. 9.Pour ce qui concerne les formations à l'initiative du travailleur, un entretien doit pouvoir avoir lieu entre l'employeur et le travailleur, dans le cadre du congé-éducation payé, au sujet du calendrier de cette formation. Le travailleur qui, en dehors des heures de travail et de sa propre initiative, suit une formation qui n'entre pas en considération dans le cadre du régime légal de congé-éducation payé et qui ne se déroule pas non plus à la demande explicite de l'employeur, bénéficie des avantages cités ci-après. La condition est toutefois que l'employeur en soit informé à l'avance et l'ait acceptée et que la formation ait été clôturée avec succès. Le travailleur peut, dans ce cas, opter soit pour un repos compensatoire payé pour les heures qu'il a chômées au profit de sa formation, soit pour une indemnité à charge de l'employeur, limitée au montant en vigueur pour le congé-éducation payé. Les heures en question ne sont, dans ce cas, pas enregistrées comme temps de travail. Le nombre d'heures pour lesquelles un tel avantage peut être obtenu est limité à 16 heures par année scolaire.
Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de trois mois; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste à chacune des autres parties contractantes.
Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE