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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 30 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord sectoriel pour la période 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203203
pub.
30/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord sectoriel pour la période 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord sectoriel pour la période 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Accord sectoriel pour la période 2023-2024 (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro 183937/CO/100)

Article 1er.Champ d'application Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100) et est conclue dans le cadre et conformément à l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.Prime pouvoir d'achat Une convention collective de travail sera conclue en exécution de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat pour le niveau sectoriel, complété par l'avis du Conseil d'Etat 73.147/1 du 10 mars 2023.

Conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat, une prime pouvoir d'achat unique est octroyée dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022.

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : - le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total bilantaire de 2022 est au moins 1,25x la moyenne du même ratio pour les années 2019-2021; - le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) s'élève au moins à 5 p.c. du total bilantaire de 2022.

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : - le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total bilantaire de 2022 est au moins 2x la moyenne du même ratio pour les années 2019-2021; - le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) s'élève au moins à 5 p.c. du total bilantaire de 2022.

Le respect des conditions doit être apprécié au niveau de l'entité juridique et doit être atteint de manière autonome, sans l'intervention de faits exceptionnels tels que par exemple une fusion ou une reprise.

L'année 2022 fait référence à l'exercice comptable au cours duquel la majorité des mois se trouve en 2022. Si l'exercice comptable se clôture le 30 juin, on fait référence à l'exercice comptable clôturé en 2022.

Si l'entreprise a réalisé des bénéfices élevés en 2022, la prime pouvoir d'achat s'élève à : - 125 EUR si le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total bilantaire de 2022 est au moins 1,25x la moyenne du même ratio pour les années 2019-2021; - 250 EUR si le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total bilantaire de 2022 est au moins 1,50x la moyenne du même ratio pour les années 2019-2021.

Si l'entreprise a obtenu des bénéfices exceptionnellement élevés en 2022, la prime pouvoir d'achat s'élève à 375 EUR. La prime est versée aux ouvriers qui sont en service au 31 octobre 2023, et ayant une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 1 mois, et ce au prorata des prestations effectuées entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023 ou assimilées (conformément à l'article 6, alinéa 3 de la convention collective de travail du 20 octobre 2017 relative à l'accord sectoriel 2017-2018 - Pouvoir d'achat avec numéro d'enregistrement 142983/CO/100). Les périodes de chômage temporaire corona sont également assimilées à des prestations effectives pour cette prime.

Pour les ouvriers à temps partiel, la prime est octroyée au prorata de leur régime de travail tel qu'en vigueur le 31 octobre 2023.

Une prime pouvoir d'achat qui a déjà été accordée au niveau de l'entreprise est portée en déduction des montants susmentionnés.

La prime pouvoir d'achat doit être octroyée au plus tard le 31 décembre 2023.

Une communication écrite sera adressée par l'employeur à la délégation syndicale ou, à défaut, aux ouvriers concernant l'octroi de la prime au plus tard le 15 novembre 2023.

Art. 3.Système supplétif d'indexation salariale pour la période 2023-2024 Pour les ouvriers des entreprises dans lesquelles aucune règle d'indexation salariale n'est appliquée, et dont le salaire horaire est plus élevé que le salaire horaire minimum du secteur, pour la période 2023-2024 : - le montant du salaire horaire fixe est adapté au 1er janvier 2024 en fonction de l'évolution réelle de l'indice santé lissé calculé en 2023 comme suit : la moyenne des indices santé lissé de novembre et décembre 2023 divisée par la moyenne des indices santé lissé de novembre et décembre 2022; - le montant du salaire horaire fixe est adapté au 1er janvier 2025 en fonction de révolution réelle de l'indice santé lissé calculé en 2024 comme suit : la moyenne des indices santé lissé de novembre et décembre 2024 divisée par la moyenne des indices santé lissé de novembre et décembre 2023.

Les augmentations effectives de salaire et/ou d'autres avantages accordés ou à accorder respectivement au cours des années 2023 et 2024 peuvent être décomptées des adaptations salariales prévues ci-dessus.

Des augmentations salariales automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement au niveau de l'entreprise, des bonus octroyés dans le cadre de la convention collective de travail n° 90 du Conseil national du Travail (CNT), une prime pouvoir d'achat et des remboursements de frais ne sont pas pris en considération à cet effet.

Les avantages seront décomptés du coût salarial des adaptations salariales ci-dessus sur la base de leur coût total (brut + cotisations patronales ONSS).

Art. 4.Prime annuelle A partir du 1er janvier 2024, le texte actuel de l'article 6, alinéa 3 de la convention collective de travail du 20 octobre 2017 relative à l'accord sectoriel 2017-2018 - Pouvoir d'achat avec numéro d'enregistrement 142983/CO/100, est remplacé par le texte suivant : "Sont considérés comme jours assimilés : jours de vacances annuelles, jours fériés légaux, petit chômage, congé de paternité, congé de maternité, maladie professionnelle, accident de travail, journées de réduction du temps de travail, 60 jours de maladie ou d'accident, un maximum de 20 jours (calculés sur la base d'un régime de 5 jours de travail par semaine) de chômage temporaire (quel que soit le système) par année civile.".

Art. 5.Salaire horaire minimum - Occupation en tant qu'intérimaire A partir du 1er janvier 2024 concernant les conditions d'ancienneté spécifiées respectivement aux article 3, § 2 (12 mois), article 3, § 3 (24 mois) et article 3, § 4 (36 mois) de la convention collective de travail du 21 juin 2022 concernant le salaire horaire minimum avec numéro d'enregistrement : 175235/CO/100, la période d'occupation en tant qu'intérimaire est désormais prise en compte si l'embauche suit la période de travail intérimaire et si la fonction occupée par le travailleur est similaire à celle occupée en tant qu'intérimaire.

Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une période d'occupation en tant qu'intérimaire.

Art. 6.Régimes de chômage avec complément d'entreprise Il est décidé de prolonger les régimes sectoriels suivants de chômage avec complément d'entreprise (RCC) : - le régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise "travail de nuit/métier lourd" à partir de 60 ans (33 ans de carrière; travail de nuit ou métier lourd; moyennant un acte d'adhésion et sous condition d'au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise) en application de la convention collective de travail n° 166 du Conseil national du Travail pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025; - le régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise "carrière longue" à partir de 60 ans (40 ans de carrière; moyennant un acte d'adhésion et sous condition d'au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise) en application de la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du Travail pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.

Art. 7.Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée Le secteur adhère également aux conventions collectives de travail déterminant les conditions d'octroi de la dispense d'obligation de disponibilité adaptée : - la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du Travail (pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024); - la convention collective de travail n° 169 du Conseil national du Travail (pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026).

Art. 8.Crédit-temps Prolongation des systèmes de crédit-temps (en ce compris le système de crédit-temps avec motif) pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, à l'exception des crédits-temps de fin de carrière 1/5ème à partir de 55 ans et mi-temps à partir de 55 ans pour lesquels la prolongation, cfr. la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail, vaut pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.

Prolongation des primes d'encouragement de la Communauté flamande.

Art. 9.Télétravail Les partenaires sociaux encouragent les entreprises, quand elles implémentent le télétravail, à aborder le sujet pendant la période couverte par le présent accord dans le cadre du dialogue social au niveau de l'entreprise.

Art. 10.Formation Droit individuel à la formation : nombre de jours de formation individuels à proposer S'applique dans les entreprises occupant au moins 5 et moins de 10 salariés : - une moyenne de 2 jours de formation collectifs par équivalent temps plein proposés pour chaque période de 2 ans (la première période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024).

S'applique dans les entreprises occupant au moins 10 et moins de 20 salariés : - une moyenne de 2,5 jours de formation collectifs par équivalent temps plein proposés pour chaque période de 2 ans (la première période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024); - dont 1 jour de formation individuelle en moyenne par an pour un salarié à temps plein.

Dans les entreprises occupant 20 salariés ou plus une trajectoire de croissance s'applique à partir de 2023 : - à partir du 1er janvier 2023 : 2,5 jours de formation individuels par an pour un ouvrier à temps plein; - à partir du 1er janvier 2025 : 3 jours de formation individuels par an pour un ouvrier à temps plein; - à partir du 1er janvier 2027 : 3,5 jours de formation individuels par an pour un ouvrier à temps plein; - à partir du 1er janvier 2029 : 4 jours de formation individuels par an pour un ouvrier à temps plein; - à partir du 1er janvier 2031 : 4,5 jours de formation individuels par an pour un ouvrier à temps plein; - à partir du 1er janvier 2033 : 5 jours de formation individuels par an pour un ouvrier à temps plein.

Pour les ouvriers qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute l'année civile, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail ("Chapitre 12 : Investir dans la formation").

A la fin de l'année, le solde des jours de formation est transféré à l'année suivante.

L'objectif est qu'au terme de chaque période de 5 ans, l'ouvrier à temps plein se voit proposer, en moyenne, le nombre minimum de jours de formation par an en fonction de la trajectoire de croissance.

A la fin de la période de 5 ans susmentionnée, le solde du crédit de formation disponible est remis à zéro.

Les termes "formation formelle" et "formation informelle" sont définis conformément l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail ("Chapitre 12 : Investir dans la formation").

Une note d'interprétation sera réalisée au niveau de la commission paritaire.

L'employeur a la responsabilité de proposer des jours de formation pendant les heures de travail.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit octroyer à l'ouvrier une compensation égale en temps de travail.

Les frais de déplacement de l'ouvrier qui se rapportent aux jours de formation sont à la charge de l'employeur.

Dans l'optique d'un emploi durable, il est important que les collaborateurs continuent à se développer tout au long de leur carrière.

A la demande de l'ouvrier, l'employeur l'informera du solde du crédit de formation.

L'employeur fournit annuellement au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale, un rapport concernant les jours de formation proposés. Il peut, pour cela, utiliser son propre modèle ou un modèle supplétif qui sera élaboré et proposé par le secteur.

En application des dispositions du "Chapitre 9 : Plans de formation" de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, qui s'applique aux entreprises qui occupent 20 travailleurs ou plus, l'employeur pourra, pour satisfaire à son obligation d'établir un plan de formation annuel, utiliser son propre modèle ou un modèle supplétif qui sera établi et proposé par le secteur. Le plan sera conclu pour une période minimale de 1 an.

Les dispositions de la présente section "Formation" s'appliquent pour une période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2033.

Art. 11.OpFo100 La cotisation des employeurs au fonds, fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute des salariés sous contrat de travail, prélevée en faveur des groupes à risque, est prolongée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.

Dans le cadre de OpFo100, les partenaires sociaux estiment qu'au cours de la période à venir, une attention particulière devrait être accordée, entre autres, à une prise en compte plus grande portée aux PME et à leurs collaborateurs; à la création d'emplois faisables et à l'augmentation de la prise en considération des personnes inactives; à la stimulation des formations dans les professions en pénurie; au déploiement de l'apprentissage dual; à l'acquisition de compétences numériques; à l'acquisition de compétences dans les emplois de demain et à l'utilisation des nouvelles technologies parmi lesquelles l'intelligence artificielle; et au développement d'une politique de diversité, d'inclusion et de non-discrimination.

Les partenaires sociaux considèrent que l'OpFo100 a un rôle crucial à jouer pour soutenir activement les entreprises dans le développement et la promotion d'une culture et d'un climat d'apprentissage; pour guider les entreprises dans l'élaboration de leurs plans et projets de formation et dans la cartographie de la formation formelle et informelle; et pour sensibiliser les entreprises et les ouvriers/ières au pouvoir de l'apprentissage informel, à la manière de le déployer et de renforcer la motivation d'apprentissage des ouvriers/ières.

Art. 12.Mobilité A partir du 1er janvier 2024, une indemnité vélo de 27 cents par kilomètre réellement effectué entre le domicile et lieu de travail, avec un maximum de 10,80 EUR [maximum 40 km aller-retour] par jour de travail, sera octroyée à l'utilisateur régulier du vélo.

Les modalités d'octroi sont à déterminer au niveau de l'entreprise.

L'indemnité n'est pas cumulable avec d'autres indemnités sur le trajet domicile-lieu de travail, à l'exception de celles qui concernent les transports en commun.

Les partenaires sociaux encouragent les entreprises à s'inscrire dans des solutions de mobilité durable (entre autres le mécanisme du tiers payant pour les déplacements en train).

Art. 13.Heures supplémentaires - Prolongation des accords existants Prolongation des accords existants, spécifiés à l'article 2, § 1er de la convention collective de travail du 7 décembre 2021 concernant l'augmentation de la limite interne des heures supplémentaires et du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos compensatoire avec numéro d'enregistrement 172223/CO/100, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 : - la limite interne de la durée de travail qui doit être respectée s'élève à 156 heures; - le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer au repos compensatoire s'élève à 143 heures.

Art. 14.Délégation syndicale Le texte actuel de l'article 37, § 1er, alinéa 1er de la convention collective de travail du 3 février 2016 concernant le statut de la délégation syndicale avec numéro d'enregistrement 132534/CO/100, sera remplacé par le texte suivant : "Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec l'employeur et rémunérés comme temps de travail - pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans l'entreprise prévues par le présent statut.".

Art. 15.Paix sociale Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers s'engagent à respecter la paix sociale et ne poseront aucune exigence supplémentaire au niveau de la commission paritaire et au niveau des entreprises pour la durée de cet accord.

Art. 16.Durée Cet accord produit ses effets à partir du 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024, sauf dispositions contraires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE


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