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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 29 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, concernant les vêtements de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203141
pub.
29/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, concernant les vêtements de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises forestières;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, concernant les vêtements de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 29 novembre 2023 Vêtements de travail (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184886/CO/146) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE 2. - Base juridique

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application du code du bien-être au travail, livre IX, titre 3. CHAPITRE 3. - Vêtements de travail

Art. 3.Cette convention collective de travail concerne exclusivement les vêtements de travail. Il convient de distinguer les vêtements de travail des vêtements de protection ou des moyens de protection personnels. Les moyens de protection personnels sont destinés à protéger les travailleurs contre certains risques par rapport à leur sécurité et à leur santé. Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux moyens de protection personnels (vêtements de protection) qui doivent à tout moment être mis à disposition et être entretenus par l'employeur.

Art. 4.§ 1er. Après une analyse des risques telle que visée à l'article 7 de la présente convention collective de travail, l'employeur peut convenir dans un accord écrit mutuel au niveau de l'entreprise que les travailleurs entretiennent eux-mêmes leurs vêtements de travail. Les travailleurs qui se chargent eux-mêmes de cet entretien ont, pour ce faire, droit à une allocation mensuelle à charge de l'employeur. § 2. Pour autant que de besoin, il est précisé qu'il n'est pas possible de conclure un accord au niveau de l'entreprise en vertu duquel les travailleurs se chargeront également eux-mêmes de l'achat de vêtements de travail. Ceux-ci doivent en toutes circonstances être achetés par l'employeur lui-même, et ce pour des raisons d'uniformité et d'exigences de qualité. § 3. Comme indiqué à l'article 3 de la présente convention collective de travail, aucun accord ne peut être conclu au niveau de l'entreprise entre l'employeur et les travailleurs en ce qui concerne l'achat et/ou l'entretien des vêtements de protection ou des moyens de protection personnels. C'est toujours l'employeur qui doit s'en charger.

Art. 5.L'allocation pour l'entretien des vêtements de travail, telle que définie à l'article 4 de la présente convention collective de travail, s'élève à 8 EUR par mois calendrier entamé.

Art. 6.L'allocation pour l'entretien des vêtements de travail est liée à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 11 juin 1975, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 février 1976 (Moniteur belge du 22 avril 1976). CHAPITRE 4. - Analyse des risques

Art. 7.Avant de pouvoir permettre aux travailleurs de prendre en charge eux-mêmes l'entretien de leurs vêtements de travail, l'employeur examinera les risques possibles pour le bien-être ou la santé des travailleurs. Il doit ressortir des résultats de l'analyse des risques visée à l'article I.2-6 du code du bien-être au travail, que le vêtement de travail ne comporte pas de risque pour la santé du travailleur et de son entourage.

Le service externe de prévention et de protection doit éventuellement être impliqué dans cette analyse des risques. Si l'analyse des risques conclut que le risque d'un entretien personnel des vêtements de travail par le travailleur est trop élevé en ce qui concerne la santé et le bien-être du travailleur, l'employeur doit se charger lui-même de l'entretien des vêtements de travail.

Il n'est donc possible de conclure un accord prévoyant que les travailleurs se chargeront eux-mêmes de l'entretien des vêtements de travail et de conclure un accord prévoyant qu'une allocation est octroyée aux travailleurs pour cet entretien, que si l'analyse des risques n'émet aucune réserve. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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